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13/04/2011 | FRANCE | N°09/13050

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 13 avril 2011, 09/13050


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 13 AVRIL 2011



N°2011/



Rôle N° 09/13050







[G] [X]





C/



SARL SOLEDADE

[O] [F]

[B] [J]

AGS - CGEA DE [Localité 4] DELEGATION REGIONALE DU SUD EST



















Grosse délivrée le :



à :



Monsieur [G] [X]



Me Stéphanie JACOB, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me F

rédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

réf



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Juin 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 07/241.





APPELANT



Monsieur [G] [X], d...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 13 AVRIL 2011

N°2011/

Rôle N° 09/13050

[G] [X]

C/

SARL SOLEDADE

[O] [F]

[B] [J]

AGS - CGEA DE [Localité 4] DELEGATION REGIONALE DU SUD EST

Grosse délivrée le :

à :

Monsieur [G] [X]

Me Stéphanie JACOB, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Juin 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 07/241.

APPELANT

Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

INTIMES

SARL SOLEDADE, Restaurant SAGA ZOUK, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Stéphanie JACOB, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [O] [F], gérant de la SARL SOLEDADE, demeurant Restaurant SAGA ZOUK, [Localité 6]

représenté par Me Stéphanie JACOB, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [B] [J], Mandataire judiciaire de la société SOLEDADE, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stéphanie JACOB, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

AGS - CGEA DE [Localité 4] DELEGATION REGIONALE DU SUD EST, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BERTI, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Alain BLANC, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Brigitte BERTI, Conseiller

Madame Françoise GAUDIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2011

Signé par Madame Brigitte BERTI, Conseiller et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [X] a été employé par la société SOLEDADE en qualité de commis de cuisine à compter du 1er octobre 2003 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour un horaire hebdomadaire de vingt heures soit quatre vingt six heures soixante sept par mois. Il a été licencié le 10 avril 2007 pour une cause réelle et sérieuse.

Suivant jugement de départage rendu le 29 juin 2009 le Conseil de Prud'hommes d'AIX-EN-PROVENCE a :

Mis hors de cause M. [F]

Dit que l'employeur de M. [X] est la société SOLEDADE

Dit le licenciement de M. [X] fondé pour cause réelle et sérieuse

Condamné la société SOLEDADE à payer à M. [X] les sommes de :

- 50 € à titre d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière

- 526,80 € à titre de salaire afférent à la mise à pied conservatoire outre 52,86 € de congés payés

Ordonné la remise d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte et d'une attestation ASSEDIC rectifiés

Débouté les parties pour le surplus et autres demandes

M. [X] a relevé appel de cette décision par acte du 13 juillet 2009 dont la régularité n'est pas contestée.

Vu les conclusions de M. [X] développées oralement à l'audience par lesquelles il est demandé à la Cour de :

« Suivant ce qui précède, et vu les diverses pièces versées aux débats,

Plaise au Conseil :

annuler le jugement du conseil des prud'hommes en toutes ses branches

de dire et de juger le licenciement de M. [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse

condamner solidairement la Sarl et son associé unique M. [F] à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la date de licenciement :

1. indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 000 euros

2. dommages et intérêts pour rupture abusive : 15 000 euros

3. indemnité pour non respect des règles de procédure : 2 000 euros

4. indemnités pour travail dissimulé : 8 200 euros

5. salaire de mise à pied conservatoire et rappels de salaire : 2 700 euros

6. heures complémentaires : 25 000 euros

7. avantages en nature : 995 euros

8. article 700 du NCPC : 3 000 euros

ordonner la remise des documents légaux rectifiés conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard

ordonner l'exécution provisoire de la décision

ordonner le remboursement des allocations chômage perçu du Pole Emploi

ordonner le remboursement des aides perçus en faveur de l'embauche

ordonner l'affichage intégral du jugement aux frais de la Sarl Soledade dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, dans les journaux qu'elle désigne

Ordonner en application de l'article L. 8272-1, le remboursement et ou refus des aides publiques attachées aux dispositif »

La société SOLEDADE a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 26 août 2010.

Vu les conclusions de la société SOLEDADE ainsi que de M. [F] développées oralement à l'audience par lesquelles il est demandé à la Cour de :

« VU les pièces communiquées aux débats par les parties,

VU le courrier de Monsieur [X] du 10 octobre 2007,

CONSTATER que Monsieur [X] ne produit aucune conclusion, aucun argument critiquant la motivation des premiers Juges.

A titre principal,

REFORMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'AIX EN PROVENCE en date du 29 juin 2009 au bénéfice des demandes formulées par eux en première instance, à savoir :

ECARTER des débats toutes pièces non communiquées par Monsieur [X] à la partie adverse soit directement entre les mains de la SARL SOLEDADE ou de son Conseil, telles que répertoriées dans le bordereau récapitulatif annexé aux présentes en les disant contraires au principe du contradictoire, non susceptibles d'être appréciées par le juge prud'homal,

DIRE ET JUGER Monsieur [X] rempli de ses droits à salaire pour les mois de mars et avril 2007,

DIRE ET JUGER n'y avoir pas lieu à heures supplémentaires,

CONSTATER l'absence de tout solde d'indemnité compensatrice de congés payés ou d'indemnité de licenciement,

DEBOUTER Monsieur [X] de sa demande de rappel d'avantages en nature,

DIRE ET JUGER le licenciement pour cause réelle et sérieuse notifié par lettre du 10 avril 2007 parfaitement régulier et légitime,

DEBOUTER Monsieur [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,

METTRE HORS DE CAUSE Monsieur [F] de la présente instance,

CONDAMNER Monsieur [X] au paiement d'une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

A titre subsidiaire,

Confirmer le jugement entrepris dont l'exécution provisoire a été satisfaite le 19 novembre 2009 »

Vu les conclusions du CGEA développées oralement à l'audience par lesquelles il est demandé à la Cour de :

« Confirmer le jugement du 29.06.2009 et débouter M. [X] des fins de son appel ;

Subsidiairement,

Constater et fixer les créances de M. [X] en fonction des justificatifs produits ; à défaut débouter M. [X] de ses demandes ;

Dire et juger que l'AGS couvre les créances de salaires et accessoires de salaires qui sont dues au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur (L. 3253-8, 10 C. TRAV.)

Dire et juger que la garantie AGS s'applique aux indemnités de rupture lorsque celle-ci intervient dans l'une des périodes définies à l'article L. 3253-8, 20 du Code du travail ;

Mettre hors de cause le C.G.E.A. DE [Localité 4] pour les demandes au titre des frais irrépétibles, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité ;

Dire et juger que l'obligation du CGEA DE [Localité 4] de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-19 du Code du travail ;

Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 C.COM) »

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte du contrat de travail que l'employeur de M. [X] est la société SOLEDADE et le jugement est confirmé en ce qu'il a mis hors de cause M. [F] ;

Sur le travail dissimulé :

A l'appui de son recours, M. [X] fait valoir qu'il a été embauché sans autorisation de travail alors que son employeur était parfaitement au courant de sa situation d'étudiant étranger ;

M. [X] souligne qu'il a continué d'être employé malgré un refus d'attribution d'autorisation de travail qui lui a été notifié le 1er juin 2006 par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône et dont copie, précise-t-il, a été envoyée à la société SOLEDADE ;

M. [X] ne justifie d'aucune manière la réalité de cette dernière allégation ;

Par ailleurs, la société SOLEDADE produit la déclaration unique d'embauche concernant M. [X] pour une embauche à compter du 1er octobre 2003 ;

La société SOLEDADE produit également le courrier qu'elle a adressé en recommandé avec avis de réception le 9 mars 2007 au service des étrangers de la préfecture de [Localité 4] relatif au renouvellement du titre de séjour de M. [X] « bénéficiant d'un contrat étudiant de 20h hebdomadaire dans mon entreprise. » ;

Au vu de ces documents, l'intention frauduleuse de la société SOLEDADE d'avoir recours à M. [X] dans le cadre d'un travail dissimulé n'est nullement avéré ;

M. [X] ajoute que le véritable contrat de travail, tacite, a été conclu pour sur la base de trente heures par semaine ; que l'excédent d'heures travaillées faisait l'objet de rémunérations occultes ; que l'employeur établissait un décompte sur des « post it » collés aux fiches de paie ;

A cet égard, le caractère probant de la consultation graphologique sollicitée par M. [X] et qui n'a pas été réalisée au contradictoire de l'employeur, est manifestement insuffisant à établir la véracité d'une telle allégation ;

Par ailleurs, le fait que l'emploi occupé par M. [X] figure sur le registre d'entrée et de sortie du personnel ainsi que sur la déclaration unique d'embauche pour quatre vingt onze heures par mois ne permet nullement de retenir que l'intéressé a été embauché selon contrat de travail conclu sur la base de trente heures par semaine ;

Dès lors, M. [X] est débouté en sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

En conséquence, M. [X] est également débouté en sa demande de paiement d'heures complémentaires ;

Sur le licenciement :

En application des dispositions de l'article L 1235-1 du Code du Travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, au vu des éléments fournis par les parties ;

En l'espèce, la lettre de rupture du 10 avril 2007 est ainsi libellée :

« Je souhaitais recueillir vos explications sur votre refus de me présenter l'original de votre renouvellement de votre carte de séjour (celle en ma possession étant périmée depuis le 28/02/2007) et ce malgré mes différents courriers du :

- 27/02/2007 en RAR 1ere relance

- 10/03/2007 en RAR 2eme relance

- 20/03/2007 en RAR 3eme relance

- 26/03/2007 en RAR Courrier

je souhaitais vous accorder encore une chance de me fournir ce document afin de vous conserver dans ma société.

Malheureusement force est de constater que vous n'avez pas entendu déférer à cette convocation, je suis contraint de poursuivre la procédure et de vous notifier votre licenciement ce jour, et ce pour CAUSE Réelle ET Sérieuse pour non présentation de documents officiels. »

A l'appui de son recours, M. [X] fait valoir qu'il ne pouvait remettre à son employeur un original de titre de séjour que les autorités administratives n'avaient pas encore confectionné ;

Il fournit une attestation du service des étrangers de la sous-préfecture d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 mai 2007 qui fait état d'une demande déposée le 9 octobre 2006 toujours en cours d'instruction ;

Toutefois, par une exacte analyse des faits, les premiers juges ont retenu que M. [X] n'a justifié d'aucune manière, en temps utile, auprès de son employeur, et ce malgré plusieurs demandes réitérées de manière écrite et orale, de la réalité des démarches que celui-ci aurait entreprises aux fins d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour ;

Et, par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont retenu que le licenciement de M. [X] est intervenu pour une cause réelle et sérieuse, déboutant celui-ci de ses demandes en paiement subséquentes ;

Par une exacte analyse des faits ainsi qu'une juste application du droit, les premiers juges ont alloué à M. [X] les sommes de 50 € à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, 526,80 € au titre du salaire sur mise à pied conservatoire outre 52,86 € de congés payés y afférents et ont débouté celui-ci du surplus de ses demandes, étant précisé que le bulletin de paie de l'intéressé produit par l'employeur pour la période du 1er au 10 juin 2007, qu'il convient de retenir compte tenu de la date du licenciement et de celle de l'expiration du préavis, mentionne une somme nette à payer de 1.192,87 €, y compris l''indemnité de licenciement de 275,23 €, somme correspondant au chèque qui lui a été remis.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

- Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel,

- Condamne M. [X] aux dépens d'appel.

Le GreffierPour le Président empêché

Madame Brigitte BERTI, Conseiller

En ayant délibéré


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 09/13050
Date de la décision : 13/04/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°09/13050 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-13;09.13050 ?
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