COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 14 AVRIL 2011
N° 2011/ 208
Rôle N° 09/18198
LA COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER VENANT AUX DROITS DU CREDIT FONCIER DE FRANCE
C/
[X] [E] divorcée [W]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP DRUJON
Me GALLISSAIRES
réf-24032011-SM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARTIGUES en date du 11 Septembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 11-08-1837, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
LA COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER VENANT AUX DROITS DU CREDIT FONCIER DE FRANCE,
dont le siège social est : [Adresse 1]
représentée par Me François DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [X] [E] divorcée [W]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assistée de Me Catherine GALLISSAIRES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article 332-1.2 du Code de la consommation et à l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Attendu que la Compagnie de Financement Foncier, venant aux droits du Crédit Foncier, a interjeté appel du jugement rendu le 11 septembre 2009 par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d' Aix-en -Provence (tribunal d'instance de Martigues) qui a fixé les modalités de remboursement des dettes contractées par Mme [E] divorcée [W] ;
Attendu qu' elle expose oralement que la vente du bien immobilier appartenant aux époux [W], actuellement divorcés, est la seule solution permettant à Mme [E] d'apurer son passif ;
Attendu que Mme [E] divorcée [W] soutient :
- au titre d'un prêt de 104 000 francs contracté par son mari auprès de la société CETELEM ne pas être débitrice du solde de ce prêt par application de l'article 220 du code civil,
- que le Crédit Foncier doit appliquer un taux de 3,79 % en vertu du jugement du 11 septembre 2009 et que sa créance se monte à la somme de 11.875,14 euros au 31 janvier 2011,
- qu'en raison des erreurs d'imputation sur les versements effectués et un taux d'intérêt erroné, elle reste débitrice du Crédit Foncier de la somme de 2792 euros au 4 mars 2011 dont elle s'acquittera par versements mensuels de 350 euros ; que cet organisme ne justifie pas des frais de procédure dont elle sollicite le remboursement ;
- qu'elle sollicite la condamnation du Crédit Foncier à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que sont évoquées devant les parties auxquelles il est demandé de présenter leurs observations, les dispositions de l'article L 332-2 alinéa 4 du code de la consommation ;
MOTIFS
Attendu qu'il convient de rappeler que par décision du 6 février 2008 la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône a déclaré irrecevable Mme [W] à la procédure de surendettement puisqu'elle était propriétaire d'un bien immobilier ; que par jugement du 20 juin 2008, le tribunal d'instance de Martigues a déclaré que Mme [W] pouvait bénéficier de la dite procédure, la débitrice s'engageant à verser 700 euros pas mois ;
Attendu qu'il n'est pas justifié d'une quelconque modification dans la situation financière de Mme [W] ; qu'il convient donc de se référer aux ressources et charges des débiteurs telles que mentionnées dans le plan de surendettement dressé par commission de surendettement et dans la décision déférée ;
Attendu que selon l'article L 332-2 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge de l'exécution les mesures recommandées par la commission en application de l'article L. 331-7 ou de l'article L. 331-7-1, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite ; que le juge peut vérifier même d'office, la validité et le montant des titres de créance et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 331-2, lequel renvoyant à l'article L 330-1- dudit code exige que le débiteur soit de bonne foi et dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ;
Attendu que pour rechercher si un débiteur est en situation de surendettement, il convient de comparer le passif et l'actif composant son patrimoine ; qu'il y a donc lieu de rechercher si compte tenu de la valeur vénale du bien immobilier du débiteur, fut-il son logement principal, le demandeur à une procédure de surendettement serait toujours sur endetté s'il l'aliénait ;
Attendu que M et Mme [W] ont acquis en septembre 1988 un bien immobilier ; que par jugement du 24 août 2007 a été prononcé le divorce entre les époux, M [W] étant condamné à lui verser une prestation compensatoire de 15.000 euros en cinq annuités ;
Attendu que lors du dépôt de sa demande en juin 2008, Mme [W] a remis une estimation de son bien immobilier évalué par la société «immo concept» à 204.000 euros ; qu'il était noté que ce bien immobilier situé à [Localité 3] «d'un intérêt certain» comportait une surface bâtie de 90 m², un terrain de 420m² et une piscine ;
Attendu que le Crédit Foncier a consenti aux époux [W] en juin 1988 un prêt d'un montant de 50.150 euros remboursable en 120 mensualités de 477 euros, et un prêt de 161.000 euros remboursable sur même période par échéances mensuelles de 272 euros ;
Attendu que la Compagnie de Financement Foncier prétend être créancière d'une somme de 14 805,15 euros au titre du premier des prêts précités, et la société Cételem de deux sommes, 3997euros et 15131 euros ;
Attendu qu'il doit être relevé que par acte sous seing privé du 19 janvier 2008 M [W] a indiqué vouloir se désister de la totalité de sa part sur la maison située à [Localité 3] ; que par lettre du 25 janvier 2008, Mme [W] précisait que la dette de la société Cetelem «lui incombait totalement car bien que contractée à son insu elle en acceptait la responsabilité contre le désistement des parts de son mari en sa faveur» ;
Attendu que Mme [W] dispose d'un actif d'un montant d'au moins 102.000 euros; qu'elle ne démontre pas être dans une situation de surendettement ;
Attendu que Mme [W] ne peut bénéficier d'une procédure de surendettement et qu'il convient d'infirmer le jugement attaqué ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision attaquée,
Statuant à nouveau ,
Dit que Mme [E] ne peut bénéficier de la procédure de surendettement,
Condamne Mme [E] aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT