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14/04/2011 | FRANCE | N°10/03209

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre b, 14 avril 2011, 10/03209


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 14 AVRIL 2011



N° 2011/ 199













Rôle N° 10/03209







SA ALLIANZ IARD





C/



[C] [Z]





















Grosse délivrée

le :

à :

la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER



la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE











réf-24032011-SM>




Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 16 Décembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 07/592.





APPELANTE



SA ALLIANZ IARD,

dont le siège social est : [Adresse 2]

représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 14 AVRIL 2011

N° 2011/ 199

Rôle N° 10/03209

SA ALLIANZ IARD

C/

[C] [Z]

Grosse délivrée

le :

à :

la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

réf-24032011-SM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 16 Décembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 07/592.

APPELANTE

SA ALLIANZ IARD,

dont le siège social est : [Adresse 2]

représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour, Me Sophie BERGEOT, avocat au barreau de DIGNE

INTIME

Monsieur [C] [Z]

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, Me Michel FAURE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Mars 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, Président

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

M [Z] a souscrit auprès de la compagnie PFA, aux droits de laquelle se trouve la société ALLIANZ, un contrat multirisque habitation pour garantir un bien immobilier situé à [Localité 3].

À la suite d'un arrêté ministériel publié au journal officiel le 25 mai 1997 qui avait reconnu un état de catastrophe naturelle sur [Localité 3] pour la période du 2 septembre 1993 à juin 1996 imputable à la sécheresse, M [Z] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur.

La société ALLIANZ estimant que les désordres constatés sur le bien immobilier ne relevaient pas de la garantie catastrophe naturelle et refusant de l'indemniser en totalité du préjudice subi, M [Z] a saisi le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains qui, par jugement du 16 décembre 2009 assorti de l'exécution provisoire, en se fondant sur le rapport de l'expert judiciaire, a rejeté le moyen tiré de la prescription soulevée par l'assureur et l'a condamné à payer, compte tenu de la provision versée, la somme de 195 633,84 euros TTC avec indexation, au titre des travaux de reprise, outre 18.300 euros en réparation du préjudice de jouissance.

La société ALLIANZ a relevé appel de cette décision et soutient que l'action engagée par M [Z] est prescrite.

À titre subsidiaire, cette société d'assurance fait valoir que la sécheresse n'est pas à l'origine des malfaçons constatées sur le bien immobilier, et qu'elle n'a pas à verser d'indemnités en réparation de ces désordres. La société ALLIANZ conteste aussi le montant des sommes réclamées par l'assuré.

En conséquence, la société appelante demande la réformation du jugement, le remboursement des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire, et la condamnation de M. [Z] à lui verser 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Z] rétorque que du fait de sa proposition d'indemnisation formulée au cours de l'année 2000, l'assureur ne peut plus invoquer la prescription. Il ajoute aussi que la société ALLIANZ qui a participé aux opérations d'expertise est mal fondée à invoquer cette prescription et qu'elle a entendu garantir le sinistre.

L'intimé soutient qu'il résulte du rapport d'expertise que les désordres affectant son habitation entrent bien dans le cadre de la garantie catastrophe naturelle, et que l'assureur doit l'indemniser de son préjudice.

Dès lors, M [Z] demande la confirmation du jugement, sauf à fixer le montant des travaux de reprise à 226 935,26 euros avec indexation jusqu'à la réalisation des travaux, et à augmenter la somme allouée au titre du préjudice de jouissance.

Il réclame en outre 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Par ordonnance de référé du 27 juin 2001, le juge des référés du tribunal de grande instance de Digne les Bains a désigné un expert et a alloué une provision de 96.615 francs à M. [Z].

M [Z] a assigné la société ALLIANZ devant le tribunal précité par acte du 16 février 2007.

Le 12 juillet 2000, la société ALLIANZ avait formulé une offre d'indemnisation d'un montant de 96.615 francs. Cette offre effectuée avant la saisine du juge des référés et alors qu'aucune fin de non recevoir n'avait été soulevée, qu'aucune prescription n'était acquise, ne vaut pas renonciation de l'assureur à se prévaloir de cette prescription. Cette proposition ne peut être considérée comme une reconnaissance de garantie qui échapperait aux dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances.

Le fait pour l'assureur de ne pas relever appel d'une ordonnance de référé le condamnant à verser une indemnité provisionnelle et de participer aux opérations d'expertise, alors que lors des dites opérations il émettait des réserves sur le principe de la garantie du fait que la sécheresse n'était pas l'élément primordial des désordres, ne peut valoir de sa part renonciation à invoquer la prescription biennale car elle ne traduit pas une volonté non équivoque de prendre en charge les conséquences du sinistre allégué.

En conséquence, il convient de déclarer prescrite l'action engagée par M [Z] envers la société ALLIANZ et de rejeter ses demandes.

Le jugement attaqué est donc infirmé en toutes ses dispositions.

Il convient de condamner M [Z] à rembourser à la société ALLIANZ la somme de 14.729,58 euros perçue en vertu de l'ordonnance de référé rendue le 27 juin 2001.

L'assureur demande aussi que soit ordonnée la restitution des sommes qu'il a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire.

Cependant, le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution du jugement, et par conséquent il n'y a pas lieu de statuer sur la réclamation présentée à ce titre par la société ALLIANZ.

Il n'y a lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement attaqué,

Statuant à nouveau,

Déclare prescrite l'action engagée par M [Z] envers la société ALLIANZ,

Le condamne rembourser à la société ALLIANZ la somme de 14 729,58 euros versée en vertu de l'ordonnance de référé du 27 juin 2001,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M [D] aux dépens de première instance et d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/03209
Date de la décision : 14/04/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5B, arrêt n°10/03209 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-14;10.03209 ?
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