COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 14 AVRIL 2011
N°2011/ 306
Rôle N° 10/06253
S.A.S D.G.F. MEDITERRANEE
C/
[X] [R]
Grosse délivrée le :
à :
-Me Fabrice PANCKOUCKE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
-Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 04 Mars 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 08/1647.
APPELANTE
S.A.S D.G.F. MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice PANCKOUCKE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIME
Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Christian BAUJAULT, Président
Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller
Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011
Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] était salarié de la société D.G.F.MEDITERRANEE avec une ancienneté remontant au 4 novembre 2002 en qualité de chauffeur livreur, au salaire mensuel brut moyen sur 12 mois de 1637,67€ ;
Il a été victime, le 6 juin 2006, d'un accident du travail qui s'est poursuivi jusqu'au 11 février 2008 , deux visites médicales de reprise intervenant les 12 et 29 février 2008 et la seconde concluant, après l'indication d'une étude de poste du 21 février, à l'inaptitude définitive au poste de chauffeur livreur et à tout poste nécessitant : montées et descentes de marche et/ou camion, travail au froid, manutention lourde et répétée de plus de 15 kilos, station debout permanente ; apte à un poste administratif à temps partiel ne dépassant pas 20 heures par mois.
L'employeur a consulté la déléguée du personnel suivant procès-verbal du 10 mars 2008, puis, après convocation du 11 mars à un entretien du 19 du même mois, a licencié le salarié par lettre du 26 mars 2008 pour inaptitude physique et impossibilité de le reclasser ;
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Par jugement de départage du 4 mars 2010, le Conseil de Prud'hommes de Marseille a :
-dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamné l'employeur à payer 19 800 € de dommages-intérêts et 1200 € de frais de procès.
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Vu les conclusions, reprises à l'audience, de la société D.G.F.MEDITERRANEE aux fins de réformation par rejet des diverses demandes sur la base d'un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, avec remboursement de l'intégralité des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement et allocation de 3000 € de frais de procès.
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Vu les conclusions, reprises à l'audience, de Monsieur [R] aux fins de réformation partielle par fixation des dommages-intérêts à 38 000 € et allocation de 3500 € de frais de procès.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement entrepris sera infirmé, l'employeur justifiant de l'impossibilité de reclassement de Monsieur [R] après l'exécution des recherches effectivement faites à cette fin au sein de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient ;
Ainsi il démontre, malgré le défaut de cette mention, d'ailleurs non requise, dans la lettre de licenciement, avoir procédé à la consultation de la déléguée du personnel le 10 mars 2008, soit après l'avis définitif d'inaptitude et avant l'engagement de la procédure de licenciement, ainsi que du caractère utile et loyal de cette consultation faite sur la base de toutes les informations nécessaires ;
Sur ce dernier point il ressort du procès-verbal précité et de l'attestation de Mme [F], déléguée présente à la réunion, du 28 février 2011 que les divers emplois au sein de l'entreprise ont été examinés mais en vain et que les réponses négatives de toutes les sociétés du groupe étaient alors connues, en particulier sur appels téléphoniques pour les trois sociétés n'ayant pas encore répondu par écrit ;
Aucun élément ne permet de remettre en cause la force probante qui s'attache à ce dernier témoignage, quant à ses sincérités, objectivité et impartialité ;
Aucune contradiction ne peut, non plus, lui être opposée au regard des termes recherches de classement « menées jusqu'alors » figurant dans le procès-verbal précité non plus que du défaut d'emploi du verbe 'confirmer' dans le courriel du 11 mars 2008 de la société SODIPRA à la différence des courriels des 14 et 17 mars des deux autres sociétés PATIS SERVICE et G M L, les premiers n'excluant pas une éventuelle recherche de reclassement externe toujours envisageable et le second ne s'avérant pas significatif dans le cadre d'un courriel dont la rapidité et la brièveté de rédaction se réalisent au détriment de l'expression rigoureuse d'une pensée parfaitement réfléchie ;
La demande de remboursement de l'employeur relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution ;
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M. [R] qui succombe sans application, par considération d'équité, de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en matière prud'homale,
Reçoit les appels formés à titre principal et incident,
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- Déboute M. [R] de ses demandes,
- Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne M. [R] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT