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14/04/2011 | FRANCE | N°10/07446

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 14 avril 2011, 10/07446


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 14 AVRIL 2011

MN

N° 2011/270













Rôle N° 10/07446







[B] [X]





C/



[T] [C]





















Grosse délivrée

le :

à :













réf









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d

e Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Février 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/01107.







APPELANT





Monsieur [B] [X]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 4] DES COMORES,

demeurant [Adresse 2]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/12469 du 22/11/2010 accordée par le bureau d'aide jurid...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 14 AVRIL 2011

MN

N° 2011/270

Rôle N° 10/07446

[B] [X]

C/

[T] [C]

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Février 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/01107.

APPELANT

Monsieur [B] [X]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 4] DES COMORES,

demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/12469 du 22/11/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)

Représenté par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour

Ayant pour avocat Me Marc DEZEUZE, avocat au barreau de Marseille

INTIME

Maître [T] [C]

Avocat

[Adresse 3]

Représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,

Assisté de la SCP ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Février 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, monsieur François GROSJEAN, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Michel NAGET, Conseiller

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Lugdivine BERTHON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2011 et qu'à cette date le délibéré par mise à disposition au greffe était prorogé au 14 Avril 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Dominique COSTE , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,

Par jugement en date du 16 novembre 1999, le Conseil de Prud'hommes de Marseille a condamné la S.A.R.L. ETABLISSEMENT PANIE à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 50.000,00 francs à titre de dommages-intérêts, pour licenciement abusif.

La S.A.R.L. PANIE a interjeté appel de ce jugement le 17 février 2000.

Lorsque l'affaire est venue à l'audience de la Section A de la 9ème Chambre Sociale de la Cour, la S.A.R.L. ETABLISSEMENT PANIE a fait connaître qu'elle se désistait de son appel. Monsieur [X], a alors sollicité le payement d'une indemnité de 800,00 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Puis l'arrêt rendu le 25 juin 2002, à la suite de cette audience a constaté le désistement de l'appelante, et condamné la S.A.R.L. PANIE à payer à Monsieur [X] la somme de 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.

Suivant assignation en date du 10 février 2009, Monsieur [X] a introduit, devant le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence, une demande dirigée contre Maître Gilles SALFATI, avocat au Barreau de Marseille, en payement de la somme de 25.212,88 euros, à titre de dommages-intérêts, et de celle de 2.000,00 euros réclamée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de cette demande, il expliquait que devant la chambre sociale de la Cour, Maître [C] qui défendait ses intérêts, aurait accepté le désistement de la société PANIE, sans l'en avoir avisé, et qu'il l'aurait ainsi privé de la possibilité de renouveler '... en cause d'appel les demandes qu'il avait formulées en première instance éventuellement revues à la hausse compte-tenu de l'aggravation de son préjudice'. Il prétendait que son avocat avait ainsi 'manqué à son devoir de conseil, d'assistance et d'information' à son égard.

Par jugement en date du 4 février 2010, le Tribunal de Grande Instance l'a débouté de ses demandes, estimant que le désistement n'avait pas besoin d'être accepté par l'intimé, pour être parfait, en l'absence d'appel incident formulé par écrit, ou de toute demande incidente.

Monsieur [B] [X] a été, en conséquence condamné aux dépens de première instance, ainsi qu'au payement de la somme de 700 euros à titre d'indemnité allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a cependant relevé appel de cette décision, par déclaration reçue au Greffe de la Cour le 16 avril 2010.

Par conclusions du 4 août 2010, il en demande l'infirmation , et reprend ses prétentions de première instance, à ceci près, qu'il a porté à 5.000,00 euros sa demande d'indemnité présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

De son côté, Maître [C] a conclu à la confirmation de ce jugement et à la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 2.000,00 euros à titre d'indemnité réclamée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre principal, il fait plaider qu'il n'a commis aucune faute, et subsidiairement, il soutient également valoir qu'un appel incident devant la chambre social ne lui aurait pas apporté à coup sûr un meilleur résultat que celui obtenu devant le Conseil de Prud'hommes de Marseille.

M O T I F S,

Il convient cependant de confirmer le jugement entrepris, dont la Cour adopte les motifs pertinents. En effet, selon l'article 401 du code de procédure civile, 'le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves, ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'. La particularité de la procédure orale, suivie devant la chambres sociale de la Cour a pour incidence, que le désistement peut ne pas être formalisé autrement que par une déclaration à l'audience, comme en l'espèce. Dans ce cas, l'appel incident (ou la demande incidente) n'est préalable que s'il a été formulé par un écrit déposé ou adressé au Greffe antérieurement au désistement (ou exprimé oralement lors d'une précédente audience). Il est notoirement admis, en revanche, que si le désistement de l'appel principal et l'appel incident interviennent de manière concomitante à la même audience, cet appel incident ne peut pas être considéré comme préalable au désistement.

Il est d'autre part constant que Monsieur [X], n'avait formalisé aucun appel incident, ni aucune demande incidente, lorsque la S.A.R.L. ETABLISSEMENT PANIE a déclaré à vouloir se désister de son recours à l'audience du 21 mai 2002. Il s'en suit que ce désistement d'appel n'avait pas à être accepté par lui, et d'ailleurs, aucune mention de l'arrêt rendu par la chambre sociale le 25 juin 2002 n'indique que Maître [C] aurait exprimé une telle acceptation, celui-ci s'étant borné à solliciter le payement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

C'est donc de façon tout-à-fait injustifiée que Monsieur [X] reproche à son conseil d'avoir accepté le désistement sans instructions spécifiques données à cet effet.

D'autre part, alors que cette audience s'est tenue deux ans et six mois après le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes, il n'apparaît pas davantage que l'intéressé aurait demandé à son avocat de régulariser un appel incident ou principal. Si Monsieur [X] s'estimait, comme il l'affirme aujourd'hui, '... bien fondé à réclamer en cause d'appel en application de' ... l'ancien article L 122-14-5 du code du travail ... 'des dommages-intérêts calculés conformément à la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de Cassation en la matière, en fonction du préjudice qu'il avait réellement subi...', il lui appartenait d'interjeter appel du jugement du Conseil de Prud'hommes, sans attendre l'appel principal de son adversaire, mais avec le risque de perdre en appel un procès gagné devant les premiers juges.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Monsieur [X] aux dépens d'appel ainsi qu'au payement d'une nouvelle indemnité de 1.000,00 euros allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile, et qui s'ajoutera à celle à laquelle il a été condamnée par le Tribunal.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, mis à disposition au Greffe,

Déclare Monsieur [B] [X] recevable, mais mal fondé en son appel du jugement rendu le 4 février 2010, par le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence.

Confirme, en conséquence le dit jugement en toutes ses dispositions, et déboute les parties de toutes plus amples demandes.

Condamne Monsieur [B] [X] à payer à Maîtres [T] [C] la somme de 1.000,00 euros (mille euros), à titre d'indemnité allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 10/07446
Date de la décision : 14/04/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°10/07446 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-14;10.07446 ?
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