COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 14 AVRIL 2011
FG
N° 2011/273
Rôle N° 10/09211
[N] [X]
C/
[U] [Z]
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Mai 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 04/00852.
APPELANT
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 12] (13),
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assisté de Me Lucien SIMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [U] [Z]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 11] ,
demeurant [Adresse 7]
représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, assistée de Me Guy CHETRITE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Mars 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Michel NAGET, Conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
M.[N] [X], né le [Date naissance 9] 1936 à [Localité 12], et Mme [U] [Z], née le [Date naissance 8] 1945 à [Localité 11], alors concubins, ont acquis en indivision par acte des 24 novembre et 17 décembre 1998, une parcelle de terrain à bâtir, lot n°27 du lotissement Les Marronniers parcelle PT n°[Cadastre 6] à [Localité 10]. Ils y ont fait édifier une maison. Le couple s'est séparé en janvier 2004.
Le 30 janvier 2004, M.[N] [X] a fait assigner Mme [U] [Z] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en liquidation partage de l'indivision.
Par jugement en date du 1er décembre 2005, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a ordonné le partage de l'indivision existante entre M.[X] et Mme [Z] et ordonné une expertise. Le rapport d'expertise a été déposé le 6 février 2009.
Par jugement en date du 6 mai 2010, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :
- commis afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette indivision le président de la chambre des notaires des Bouches-du-Rhône ou son délégataire, sous la surveillance d'un juge de ce tribunal, désigné à cet effet,
- rappelé les modalités des opérations de partage,
- rejeté la demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire,
- dit que le bien immobilier cadastré section PT numéro [Cadastre 4], lieudit [Adresse 5] est la propriété indivise de M.[N] [X] et de Mme [U] [Z] à raison de la moitié chacun,
- rejeté la demande de M.[N] [X] relative à la fixation inégalitaire des droits indivis des parties sur cet immeuble,
- dit que le notaire liquidateur devra tenir compte dans le compte d'administration de M.[N] [X] de la somme de 71.651,04 € au titre de l'acquisition de l'immeuble indivis,
- dit que le notaire liquidateur devra tenir compte dans le compte d'administration de M.[N] [X] de la somme de 108.992 € au titre des dépenses de conservation de l'immeuble indivis,
- dit que le notaire liquidateur devra tenir compte dans le compte d'administration de Mme [U] [Z] de la somme de 12.541,62 € au titre des dépenses de conservation de l'immeuble indivis,
- rejeté la demande d'attribution préférentielle formée par M.[N] [X],
- ordonné, préalablement auxdites opérations, la vente licitation aux enchères publiques, à la barre du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, sur cahier des charges, qui sera déposé par M°[R] [Y], de la propriété indivise des biens et droits immobiliers, cadastrés section PT numéro [Cadastre 4], lieudit [Adresse 5], sur une mise à prix de
170.000 euros,
- dit que les frais de vente du bien indivis seront réglés par l'adjudicataire en sus du prix,
- dit que les mesures de publicité seront prescrites comme en matière d'adjudication sur saisie immobilière, conformément aux dispositions des articles 64 à 69 du décret n°2006-9367 du 27 juillet 2006,
- rejeté la demande de M.[N] [X] relative à la fixation inégalitaire des droits indivis de Mme [U] [Z] sur le montant de l'indemnité d'occupation,
- rejeté la demande d'avance sur le montant de l'indemnité d'occupation formée par Mme [U] [Z],
- fixé à la charge de M.[N] [X] une indemnité d'occupation d'un montant de
105.408 € pour la période entre le 31 janvier 2003 et le 30 janvier 2009, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et avec capitalisation,
- fixé à la charge de M.[N] [X] une indemnité d'occupation de 1.700 € par mois à compter du 1er février 2009 sous réserve d'indexation, jusqu'au jour du partage ou la vente du bien et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et avec capitalisation,
- rejeté la demande formée par M.[N] [X] relative au remboursement d'un prêt,
- rejeté la demande relative à la désignation d'un commissaire-priseur formée par Mme [U] [Z],
- constaté que le partage des meubles a été effectué le 28 janvier 2004,
- rejeté les demandes de chaque partie relatives au partage des meubles,
- rejeté la demande d'avance sur capital à hauteur de 100.000 euros formée par Mme [U] [Z],
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les frais de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- prononcé l'exécution provisoire.
Par déclaration de la SCP DE ST-FERREOL TOUBOUL, avoués, en date du 17 mai 2010, M. [X] a relevé appel de ce jugement.
Par ses conclusions, déposées et notifiées le 17 août 2010, M.[N] [X] demande à la cour d'appel de :
- réformer le jugement déféré,
- homologuer le rapport de M.[W] sauf en ce qui concerne l'évaluation du droit de Mme [Z] à la perception de l'indemnité d'occupation retenue,
- dire que la quotité des droits en pleine propriété de Mme [Z] sur l'immeuble indivis est de 5,35 %,
- dire que la quotité des droits en pleine propriété de M.[X] sur l'immeuble indivis est de 94,65 %,
- dire que la part de Mme [Z] sur l'immeuble indivis s'élève à la somme de 22.752 €, ses droits étant limités à 5,35 % de la valeur totale dudit immeuble arrêtée au mois de janvier 2009,
- donner acte à M.[X] de ce qu'il se reconnaît débiteur de ladite somme et s'engage à la payer à Mme [Z] dés que la décision à intervenir sera définitive,
- dire que les droits de Mme [Z] à percevoir une quote-part de l'indemnité d'occupation due par M.[X] sont limités à 5,35 % de ladite indemnité correspondant à la quotité de ses droits en pleine propriété sur l'immeuble,
- dire que cette indemnité arrêtée au mois de janvier 2009 s'élève à la somme de 5.639,32 €,
- donner acte à M.[X] de ce qu'il se reconnaît débiteur de ladite somme et s'engage à la payer à Mme [Z] dès que la décision à intervenir sera définitive,
- dire qu'à compter du mois de février 2009, sur la base 1700 € par mois, M.[X] est redevable de la somme de 90,95 € par mois envers Mme [Z] jusqu'au paiement de la soulte revenant à cette dernière,
- dire que Mme [Z] demeure débitrice de la somme de 1943,94 € envers M.[X] du chef d'un prêt que ce dernier lui a consenti et qu'elle n'a pas soldé,
- condamner Mme [Z] au paiement de ladite somme,
- ordonner sa compensation avec celles dues par M.[X] sur le fondement de l'article 1289 du code civil,
- Dire et juger que Mme [Z] est débitrice de la somme de 5.000 € au titre des meubles meublants dont elle s'est intégralement emparée,
- condamner Mme [Z] au paiement de ladite somme et en ordonner la compensation avec celles dues par M.[X] sur le fondement de l'article 1289 du code civil,
- débouter Mme [Z] de ses prétentions à voir prononcer une condamnation au paiement d'intérêts assortissant celle ayant pour objet le paiement d'une indemnité d'occupation,
- rejeter la demande de licitation de l'immeuble indivis, M.[X] étant le seul à en demander l'attribution en nature les conditions des articles 826 et 827 anciens du code civil ne sont pas réunies,
- ordonner l'attribution en nature de l'immeuble indivis, terrain et construction, moyennant paiement de la soulte revenant à Mme [Z],
- désigner le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation, aux fins de procéder aux opérations de liquidation partage de ladite indivision,
- condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP de SAINT FERRÉOL et TOUBOUL, avoués.
Par ses conclusions, notifiées le 8 novembre 2010 et déposées le 9 novembre 2010, Mme [U] [Z] demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement sur la désignation d'un notaire, la décision disant que le bien immobilier appartenait indivisément à M.[X] et à elle-même à raison de la moitié indivise chacun, rejetant la demande d'attribution préférentielle par M.[X], ordonnant la licitation sur la mise à prix de 170.000 €, fixant une indemnité d'occupation à payer par M.[X] de 105.408 € pour la période du 31 janvier 2003 au 30 janvier 2009, et ensuite de 1.700 € par mois, rejetant la demande de M.[X] au titre du remboursement d'un prêt,
- réformer la décision pour le surplus et y ajoutant,
- rejeter les moyens et prétentions de M.[X],
- dire que les droits de Mme [Z] dans le partage de l'indivision sont de 50% sur l'ensemble des biens et actifs,
- dire que l'indemnité d'occupation continue à courir au-delà du 30 janvier 2009 à la charge de M.[X] jusqu'au partage définitif qui sera établi par la signature du procès-verbal final de liquidation partage établi par le notaire, ou jusqu'au jour de la libération des lieux suite à la vente aux enchères, sur la base d'une indemnité mensuelle de 1.800 € par mois à compter du 1er février 2009,
- ordonner l'indexation de cette indemnité sur la base de l'indice Insee du coût de la construction, base : dernier indice publié au 1er février 2009 et indexation sur le dernier indice publié au jour de la signature du procès-verbal notarié de liquidation partage ou au jour de la libération des lieux suite à la vente aux enchères,
- constater que les deux parties ont donné leur accord sur une évaluation des meubles constituant 1'actif mobilier à partager a hauteur de 10.000 €,
- en conséquence, dire et juger que le notaire commis inscrira cette valeur dans le compte de partage définitif,
- dire et juger que le notaire liquidateur devra tenir compte dans le compte de partage,
- du prix reçu sur la vente aux enchères du bien immobilier, mémoire
- de la valeur des biens meubles :10.000 €
- de l'indemnité d'occupation due par M.[X] à l'indivision : 105.408 €
(- sous réserve des indemnités dues pour la période postérieure au 30 janvier 2009
jusqu'au jour de la signature du procès-verbal de liquidation notarié)
- des intérêts légaux et anatocisme sur l'indemnité :mémoire
- des avances sur bénéfices et provisions versées à Mme [Z] : mémoire
- condamner M.[X] à payer à Mme [Z] :
- 52.704 € correspondant à sa part sur l'indemnité d'occupation jusqu'au 30 janvier 2009,
- 12.000 € en application de l'article 815-11, alinéa 1er, du code civil, à provisionnel,
- 100.000 € à titre provisionnel à valoir sur sa part dans le partage,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner M.[X] à payer à Mme [Z] 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens qui comprendront les honoraires du notaire liquidateur ainsi tous les frais et dépens afférents à la procédure seront employés en frais privilégiés de liquidation à l'exception des frais d'adjudication qui seront pris en charge par l'adjudicataire, les dépens de la présente instance devant être distraits conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 23 février 2011.
MOTIFS,
I) La répartition des droits des indivisaires sur le bien immobilier :
Le tribunal a considéré que les droits des coïndivisaires étaient de 50% chacun, ce sur quoi Mme [Z] demande la confirmation. M.[X] estime avoir 94,65 % des droits.
L'acte de vente des 24 novembre et 17 décembre 1998 précise que l'acquisition est faite par M.[N] [X] pour une moitié indivise et par Mme [U] [Z] pour une moitié indivise.
Cet acte fixe les droits indivis de chacun.
Ainsi que l'a mentionné à juste titre le tribunal, les parties ont décidé cette répartition dans l'acte et aucun des éléments produits n'est de nature à remettre en cause cette répartition volontaire.
Si par la suite, l'un des indivisaires a mis plus de fonds que l'autre dans les frais relatifs à ce bien, il s'agit de comptes entre indivisaires.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il rappelle que les parties sont coïndivisaires à raison de la moitié des droits indivis pour chacune.
II) la demande d'attribution préférentielle et celle de licitation :
S'agissant d'une indivision entre concubins, aucune attribution préférentielle ne peut être imposée.
Faute d'accord des parties sur l'attribution du bien à l'un moyennant soulte, celle-ci ne peut être décidée.
Les parties s'accordent pour constater que le bien n'est pas partageable en nature.
En conséquence, faute d'accord des parties sur une vente amiable, seule la licitation permet de faire cesser l'indivision.
Aucune observation n'a été faite sur la mise à prix retenue par le tribunal qui sera confirmée.
III) Les comptes des indivisaires :
Ainsi que l'a relevé le tribunal, M.[X] a financé seul le terrain à hauteur de 71.651,04 € et il doit lui être tenu compte de cette somme par application de l'article 815-13 du code civil
Il en est de même pour la somme de 108.992 € au titre du financement de la construction.
Mme [Z] a justifié de son côté de 15.541,62 € de dépenses.
Le jugement sera confirmé sur ces points également.
IV) L'indemnité d'occupation :
Il n'est pas contesté que M.[N] [X] occupe seul le bien indivis depuis le 31 janvier 2003.
M.[X] doit en conséquence à l'indivision une indemnité d'occupation, c'est à dire à Mme [Z] la moitié de cette indemnité jusqu'à l'acte de partage, sauf si le bien est vendu amiablement ou licité avant.
Par une analyse sérieuse du bien et du marché immobilier l'expert a pu proposer une indemnité d'occupation sur la base d'un taux de rendement du bien de 4,80% en fonction de sa valeur vénale. Cela aboutit à 105.408 € pour la période entre le 31 janvier 2003 et le 30 janvier 2009, et 1.700 € par mois à compter du 1er février 2009.
Le jugement sera également confirmé à ce sujet.
V) Sur les autres points :
Les meubles ont déjà été partagés ; les motifs du tribunal seront adoptés; il n'y a rien à prévoir à ce sujet.
La réalité de l'existence d'un prêt par M.[X] à Mme [Z] n'étant pas établie avec certitude, le jugement sera également confirmé à ce sujet.
Rien ne justifie le versement d'une avance par l'une des parties à l'autre. Il n'est pas établi qu'une somme indivise soit entre les mains du notaire.
Il convient que les parties se décident à signer leur acte de partage, sans attendre.
M.[X] sait que, compte tenu de l'indemnité d'occupation, plus il attendra, plus la somme lui revenant se réduira.
En définitive le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
M.[X] indemnisera Mme [Z] pour ses frais irrépétibles d'appel et pour les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 mai 2010 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence
Y ajoutant,
Condamne M.[N] [X] à payer à Mme [U] [Z] la somme de quatre mille euros (4.000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne M.[N] [X] aux dépens d'appel et autorise la SCP Hervé COHEN Laurent COHEN & Paul GUEDJ, avoués, à recouvrer directement sur lui, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les dépens dont ces avoués affirment avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT