COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 06 MAI 2011
N° 2011/ 205
Rôle N° 07/08025
SAS CAMPENON BERNARD SUD EST
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
C/
Synd.des copropriét. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE L' ESPACE COLBERT
[M] [K]
MUTELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - 'M.A.F.'
Société MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'S.M.A.B.T.P'
[F] [X]
Compagnie GENERALI ASSURANCES IARD
SA SOCOTEC
S.M.A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Grosse délivrée
le :
aux SCP
LIBERAS
JAUFFRES
MAGNAN
BOTTAI
COHEN
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Avril 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 128/07.
APPELANTES
SAS CAMPENON BERNARD SUD EST
venant aux droits et obligations de la SAS CAMPENON BERNARD MEDITERRANEE (RCS B 352 827 547),
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N°B 493 456 495,
[Adresse 18]
[Localité 8]
représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour,
assistée par Me Roland BLUM, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Stéphane ENGELHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
venant aux droits de la Société FONCIERE ANATOLE FRANCE, suite à la dissolution de cette dernière entraînant transmission universelle de son patrimoine à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dispensé d'immatriculation au RCS
représenté par son Directeur Général en ses bureaux chez la gérante de ses immeubles, La Société ICADE, ayant son siège social sis [Adresse 11]
Appelante provoqué et appelante incidemment,
[Adresse 12]
[Localité 13]
représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour
assistée par Me Martin LECOMTE, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me Nathalie BERENHOLC, avocate au barreau de PARIS
INTIMES
Syndicat des copropriétaires
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE L' ESPACE COLBERT
représenté par son syndic en exercice, la SA COGETOM,
désistement partiel de la SNC CAMPENON BERNARD MEDITERRANEE constaté par Ordonnance du CME du 28.06.2007 -
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 19]
[Localité 6]
représenté par la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour,
assisté par Me Joëlle ESTEVE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
substituée par Me Mehdi MEDJATI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
MUTELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - 'M.A.F.',
[Adresse 20]
[Localité 16]
représentée par la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour,
assistée par Me Joëlle ESTEVE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Mehdi MEDJATI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'S.M.A.B.T.P'
immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 775 684 764,
prise tant en son nom d'assureur de la responsabilité civile décennale de la Société MCB, que d'assureur de la responsabilité de la Société SOCOTEC, [Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assistée par Me Frantz AZE, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Valérie PETIT, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [F] [X],
es-qualités de liquidateur judiciaire de la Société A.B.T
- Désistement partiel de la SAS CAMPENON BERNARD SUD EST constaté par ordonnance du CME en date du 17/08/2010 -
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 23] (MAROC) (99),
demeurant [Adresse 10]
[Localité 7]
défaillant
Compagnie GENERALI ASSURANCES IARD, venant aux droits de la Compagnie ZURICH, Assureur de la Société A.B.T., immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 552 062 663
Intimée et appelante incident,
[Adresse 24]
[Localité 14]
représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour
assistée par Me Marc RINGLE avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par par Me RANIERI Caroline, avocate au barreau de MARSEILLE
SA SOCOTEC
immatriculée au RCS de PARIS sous le N° B 542 016 654,
[Adresse 9]
[Localité 17]
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assistée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.M.A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
es-qualités d'assureur de la Société CAMPENON BERNARD
assignée le 24/09/2010 à personne habilitée à la requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,
[Adresse 4]
[Localité 15]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Mars 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Frédérique BRUEL, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseiller
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Michèle GOUREL DE SAINT PERN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2011.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2011,
Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Les Copropriétaires de l'ASL de l'ESPACE COLBERT ainsi que la Société FONCIERE ANATOLE FRANCE devenue CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, se plaignant d'infiltrations dans leur immeuble sis à [Localité 21] ont sollicité sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil, la condamnation in solidum de tous les participants à l'acte de construire et de leurs assurances à leur verser la somme de 195.909,50 euros au titre de la réfection des toitures, 11.248,19 euros pour le remboursement des frais d'expertise, 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile, tandis que la Société FONCIERE ANATOLE FRANCE sollicite en outre la somme de 161.992,33 euros au titre du préjudice de jouissance, pour perte de revenus locatifs.
Une expertise a été diligentée et déposée le 27 avril 2001.
Par Jugement en date du 5 avril 2007, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a :
-dit que l'ASL ESPACE COLBERT était irrecevable en sa demande de réparation du préjudice matériel, ne justifiant ni de son existence, ni de son droit à agir,
-débouté la Société FONCIERE ANATOLE FRANCE de sa demande en précisant que cette dernière ne doit être indemnisée que pour le seul Lot lui appartenant et que le Tribunal ne dispose pas des éléments pour statuer,
-dit que la Société CAMPENON BERNARD MEDITERRANEE est responsable à hauteur de 90 % et la SOCOTEC de 10 %.
-Dit que la Société FONCIERE ANATOLE FRANCE est bien fondée à réclamer un préjudice locatif,
-condamné la Société CAMPENON BERNARD MEDITERRANEE relevée par GENERALI à lui verser la somme de 145.793 euros à ce titre.
-dit que GENERALI est bien-fondée à opposer le plafond d'indemnisation soit la somme de 84.000 euros pour la réparation du préjudice immatériel.
-condamné la SOCOTEC à verser à la Société FONCIÈRE ANATOLE FRANCE la somme de 16.199 euros au titre du préjudice immatériel.
-dit prescrite l'action dirigée contre la dommages ouvrage AXA ASSURANCE IARD.
La Société CAMPENON BERNARD MEDITERRANEE a interjeté Appel le 10 mai 2007 et la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS a formé un Appel incident.
Par Arrêt avant-dire droit au fond en date du 10 septembre 2009, la Cour d'appel de ce siège a ordonné un complément d'expertise concernant la recherche du montant des réparations correspondant aux Lots 11 et 16 selon leur volume respectif.
Le rapport a été déposé le 31 mai 2010.
Vu le Jugement date du 5 avril 2007 du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE.
Vu l'Arrêt avant-dire droit au fond en date du 10 septembre 2009 de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE.
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [N] en date du 31 mai 2010.
Vu les conclusions en date du 2 février 2011 de la SOCOTEC.
Vu les conclusions en date du 16 février 2011 de la Compagnie GENERALI ASSURANCES IARD.
Vu les conclusions en date du 18 février 2011 de la Société CAMPENON BERNARD SUD EST venant aux droits de la Société CAMPENON BERNARD MEDITERRANEE.
Vu les conclusions en date du 28 février 2011 de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS.
Vu les conclusions en date du 28 février 2011 de la MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS et de Monsieur [K].
Vu les conclusions en date du 1er mars 2011 de la SMABTP.
L'Ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2011.
SUR QUOI :
Attendu que la recevabilité de l'Appel n'étant pas contestée, il sera statué directement sur le fond de l'affaire.
Sur la réparation des dommages matériels :
Attendu qu'il convient de noter que l'expert [N] a demandé à la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS de lui transmettre l'intégralité des factures correspondant aux travaux que celle-ci a fait exécuter pour mettre fin aux désordres litigieux ; que n'ayant pu obtenir lesdites pièces, l'expert a été dans l'obligation de déposer un rapport en l'état.
Que pour autant, la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS soutient qu'elle est fondée à obtenir la condamnation des intimés à lui verser la somme de 125.983,53 euros au titre de la réparation du préjudice matériel subi.
Mais attendu que les parties ont découvert au cours des opérations d'expertise que par acte notarié en date du 12 mai 2006, la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS a vendu le bien litigieux à la Société EPARGNE FONCIERE.
Que la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS est irrecevable à demander la condamnation des intimés au paiement des travaux de reprise d'un bien dont elle n'est plus propriétaire.
Sur la réparation des dommages immatériels :
Attendu que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS réclame la somme de 191.992,33 euros au titre d'un préjudice locatif consécutif à l'impossibilité de louer son bien entre le 1er janvier 1993 et le 31 mars 2001, prétention à laquelle le Premier Juge a fait droit intégralement.
Attendu que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ne produit ni document justifiant de la rupture de baux par les locataires initiaux, rupture qui aurait été provoquée par les désordres, ni documents attestant de démarches effectuées auprès de diverses agences immobilières en vue de louer ou relouer les locaux qui seraient demeurées infructueuses.
Que si locaux litigieux devaient être loués, des annonces auraient dû obligatoirement être passées ou un mandat aurait dû être convenu avec un agent immobilier pour ce faire.
Que tel n'est pas le cas.
Qu'il convient en conséquence d'infirmer le Jugement sur ce point et de débouter la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS de sa demande en réparation d'un préjudice locatif.
Attendu qu'il ne saurait y avoir lieu à octroi de quelconques sommes à titre de dommages et intérêts ou en application de l'article 700 du Code de Procédure civile au profit de quelque partie que ce soit.
Attendu que les dépens de première instance y compris les frais d'expertise et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avoués de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par Arrêt réputé contradictoire, après en voir délibéré,
Déclare l'Appel recevable.
Infirme le Jugement en date du 5 avril 2007 du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en toutes ses dispositions.
Déclare la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS irrecevable à demander la condamnation des intimés au paiement des travaux de reprise d'un bien dont elle n'est plus propriétaire.
Déboute la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS de sa demande en réparation d'un préjudice locatif.
Dit n' y avoir lieu à octroi de quelconques sommes à titre de dommages et intérêts ou en application de l'article 700 du Code de Procédure civile au profit de quelque partie que ce soit.
Dit que les dépens de première instance y compris les frais d'expertise et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avoués de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
FB