COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 06 MAI 2011
N° 2011/ 230
Rôle N° 10/06367
[Z] [I]
C/
[K] [Y]
[B], [H] [G]
[L] [A]
S.A. ALLIANZ IARD
[X] [J]
Grosse délivrée
le :
à :
la SCP SIDER
la SCP BLANC-CHERFILS
la SCP JOURDAN - WATTECAMPS
la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du
07 Juin 2005 enregistré au répertoire général sous le n° 03/799.
APPELANT
Monsieur [Z] [I]
demeurant [Adresse 14]
[Localité 9]
représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assisté par Me Mireille TOUFANY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [K] [Y]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,
assistée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
substitué par Me Micheline DREVET DE TRETAIGNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [B], [H] [G], décédé le [Date décès 12]2005
demeurant [Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour
Monsieur [L] [A]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assisté par Me Gérard SABATER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SA ALLIANZ IARD
venant aux droits de la S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE - A.G.F.,
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée par la SCP DE ANGELIS - DEPOËRS - SEMEDEI - VUILLQUEZ - HABART-MELKI, avocats au barreau de MARSEILLE
substituée par Me Aline COPELOVICI, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE)
Maître [X] [J],
mandataire judiciaire es-qualités de mandataire ad hoc de l'Hoirie de feu [B] [G], décédé le [Date décès 12] 2005
assigné en intervention forcée le 29/04/2010
à la requête de M. [Z] [I]
- INTERVENANT FORCE -
demeurant [Adresse 5]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Mars 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Frédérique BRUEL, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseiller
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Michèle GOUREL DE SAINT PERN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2011.
ARRÊT
réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2011,
Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [Y] a conclu un marché de travaux en 1995 avec Monsieur [G] aux fins de réalisations de divers ouvrages.
Monsieur [I] est intervenu en qualité de sous-traitant de Monsieur [G] pour la réalisation de l'ensemble des travaux de terrassement.
Monsieur [A], architecte est intervenu en qualité de Maître d'oeuvre ; dans un premier temps, il s'est vu confier une mission d'établissement de plans et dépôt d'une demande de permis de construire et par la suite, son intervention s'est poursuivie au cours du chantier.
Madame [Y], se plaignant de malfaçons et non façons, ainsi que d'une erreur d'implantation, a obtenu la désignation d'un expert qui a déposé son rapport le 7 août 2000.
Madame [Y] a assigné le 7 février 2003 Monsieur [G] devant le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN.
Monsieur [G] a appelé en la cause sa Compagnie d'assurance ALLIANZ venant aux droits des AGF, pour se voir relevé et garanti de toutes condamnations éventuelles.
Par Jugement en date du 7 juin 2005, le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a notamment :
-jugé Monsieur [G] et Monsieur [A] architectes entièrement responsables de l'erreur d'implantation et de ses conséquences et de l'inadaptation du mur de clôture et les a condamnés in solidum à verser à Madame [Y] la somme de 12.301,21 euros représentant les frais de construction d'un mur de soutènement.
-sursis à statuer sur la demande de Madame [Y] concernant le mur de clôture dans l'attente d'un devis.
-débouté Madame [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la dépréciation de son bien.
-débouté Monsieur [G] de sa demande reconventionnelle.
-condamné la Société ALLIANZ à garantir son assuré Monsieur [G] dans la limite des condamnations mises à sa charge avec application de la franchise contractuelle.
-dit que Monsieur [I] est responsable de l'erreur d'implantation de la villa et le condamne à relever et garantir Monsieur [G] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Monsieur [I] a interjeté appel le 20 juillet 2005.
Monsieur [G] étant décédé le [Date décès 12] 2005, Me [J] a été désigné es- qualités de mandataire ad hoc de l'hoirie et intervient à la présente procédure.
Vu le Jugement en date du 7 juin 2005 du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN.
Vu les conclusions en date du 9 avril 2010 de Monsieur [A] architecte.
Vu les conclusions en date du 21 février 2011 de Madame [Y].
Vu les conclusions en date du 1er mars 2001 de Monsieur [I].
Vu les conclusions en date du 2 mars 2011 de la Compagnie ALLIANZ IARD venant aux droits des AGF IART.
L'Ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2011.
Vu les conclusions en date du 4 mars 2011 de Madame [Y].
Vu l'Ordonnance de révocation de en date du 9 mars aux fins de recevoir les conclusions du 4 mars de Madame [Y].
La procédure a été reclôturée le 9 mars 2011.
SUR QUOI :
Attendu que la recevabilité de l'Appel n'étant pas contestée, il sera statué directement sur le fond de l'affaire.
Attendu qu'in limine litis, Monsieur [I] indique que Madame [Y] a attendu le 14 mars 2008 pour indiquer qu'elle avait vendu le 2 février 2005 sa villa, soit 4 mois avant que le Jugement ne soit rendu et qu'elle s'est bien gardée d'informer le Juge de ce fait.
Attendu qu'il ne résulte pas de l'acte de vente en date du 2 février 2005 que Madame [Y] aurait signalé qu'une procédure judiciaire était en cours et qu'elle se serait réservée le droit de réclamer et d'obtenir la réparation du préjudice tant matériel qu'immatériel lié aux désordres affectant le bien vendu.
Attendu en conséquence que Madame [Y] doit être déclarée irrecevable à agir pour défaut de qualité.
Qu'il convient en conséquence de mettre à néant le Jugement rendu le 7 juin 2005 par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN.
Attendu qu'il ne saurait y avoir lieu tant en première instance qu'en cause d'Appel à application de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Attendu que les dépens de première instance y compris les frais d'expertise et des dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avoués de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile resteront à la charge de Madame [Y].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré.
Déclare l'Appel recevable.
Déclare Madame [Y] irrecevable à agir.
Met à néant le Jugement rendu le 7 juin 2005 par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN.
Dit qu'aucune somme ne sera accordée à quelque partie que ce soit, en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
Dit que les dépens de première instance y compris les frais d'expertise et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avoués de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, resteront à la charge de madame [Y].
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
FB