COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT SUR REQUETE
DU 06 MAI 2011
N° 2011/265
Rôle N° 11/02084
Société FONCIERE DU CHATEAU DE L'ANGLAIS - FCA
C/
SA BNP PARIBAS
Grosse délivrée
le :
à : la SCP BLANC-CHERFILS
la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE
réf
Requête en omission de statuer :
Arrêt n° 400 de la 15ème Chambre A de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Septembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/18036.
DEMANDERESSE A LA REQUETE
SOCIÉTÉ FONCIERE DU CHATEAU DE L'ANGLAIS - FCA, demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour, ayant pour avocat Me Pierre COGUYEC, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE A LA REQUETE
SA BNP PARIBAS
prise en la personne de son PDG en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour, assistée de la SCP TROEGELER J.M - GOUGOT M. - BREDEAU-TROEGELER E., avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Mars 2011 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame France-Marie BRAIZAT, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2011,
Signé par Madame France-Marie BRAIZAT, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte du 19 mai 1998, la BANQUE NATIONALE DE PARIS a assigné la SARL FONCIERE DU CHATEAU DE L'ANGLAIS et Monsieur [F] [R] devant le Tribunal de Commerce de NICE pour obtenir la condamnation de la SARL FONCIERE DU CHATEAU DE L'ANGLAIS à lui payer 1 041 062,20 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 1996 et la condamnation solidaire de Monsieur [F] [R] en sa qualité de caution solidaire de cette Société à lui verser 890 000 Francs outre intérêts, commissions, frais et accessoires.
Par ordonnance du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE du 21 octobre 1998, la BANQUE NATIONALE DE PARIS a été autorisée à inscrire une hypothèque provisoire sur un bien appartenant à la SARL FONCIERE DU CHATEAU DE L'ANGLAIS, pour garantir le paiement d'une somme de 300 000 Francs.
Par jugement du 28 novembre 2007, le Tribunal de Commerce de NICE a condamné Monsieur [F] [R] à payer à 'la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP' la somme de 145 154,35 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2005 avec exécution provisoire, et 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et a débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions.
Par jugement rectificatif du 25 janvier 2008, le Tribunal de Commerce de NICE a constaté que le jugement du 28 novembre 2007 était entaché d'une erreur matérielle et a remplacé dans le jugement 'la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP' par la 'SA BNP PARIBAS'.
Par acte du 30 janvier 2008, la SARL F.C.A FONCIERE DU CHATEAU DE L'ANGLAIS a assigné la SA BNP PARIBAS devant le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE pour faire constater que la BNP PARIBAS ne justifiait d'aucune créance à son égard et pour obtenir la radiation de l'hypothèque conservatoire qu'elle avait inscrite sur le bien lui appartenant.
Le Juge de l'Exécution l'a débouté de toutes ses demandes par jugement du 8 septembre 2008.
La SARL FONCIERE DU CHATEAU DE L'ANGLAIS a interjeté appel de cette décision le 15 octobre 2008 et, par arrêt du 24 septembre 2010, la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a condamné la SARL FONCIERE DU CHATEAU DE L'ANGLAIS à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 1 500€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.
Le 8 février 2011, la SARL FONCIERE DU CHATEAU DE L'ANGLAIS a déposé une requête en omission de statuer.
Aux termes de cette requête et de ses conclusions déposées le 15 mars 2011, elle fait valoir que la Cour a omis de statuer sur sa demande tendant à voir juger que le jugement 'réputé contradictoire' du 25 janvier 2008 est non avenu en application des dispositions de l'article 478 du Code de Procédure Civile.
Elle demande à la Cour de compléter le dispositif de l'arrêt du 24 septembre 2010 de la manière suivante :
'Dit que par application de l'article 478 du Code de Procédure Civile, le jugement rectificatif n° 2008 F 0034 du 25 janvier 2008 est non avenu'.
Elle sollicite la condamnation de la SA BNP PARIBAS à lui payer la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions déposées le 21 février 2011, la SA BNP PARIBAS demande à la Cour de dire qu'il n'y a pas lieu, dans la présente instance, de déclarer non avenu le jugement du 25 janvier 2008 et de condamner la SARL FONCIERE DU CHATEAU DE L'ANGLAIS au paiement d'une somme de 3 000€ pour procédure abusive ainsi que d'une somme de 3 000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu'il est exact que la SARL FONCIERE DU CHATEAU DE L'ANGLAIS a, dans ses conclusions récapitulatives du 17 mars 2010, demandé à la Cour de déclarer non avenu le jugement du 25 janvier 2008 en application de l'article 478 du Code de Procédure Civile, et que la Cour n'a pas statué sur ce chef de demande ;
Qu'en effet, bien que le dispositif mentionne que la Cour 'rejette les autres demandes', il ne résulte pas des motifs que la Cour ait examiné cette demande ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites que le jugement rectificatif du 25 janvier 2008, tout comme le jugement rectifié du 28 novembre 2007, ainsi qu'un autre jugement rectificatif du 14 mars 2008, ont été frappé d'appel ;
Attendu qu'il appartiendra à la Cour, saisie de ces recours, de statuer sur les éventuelles erreurs matérielles affectant le jugement du 28 novembre 2007 ;
Attendu que dans le cadre du présent litige, relatif à une hypothèque conservatoire, et dans la mesure où la preuve du caractère définitif du jugement du 28 novembre 2007 à l'égard de la SA BNP PARIBAS n'était pas établie, la Cour s'est fondée uniquement sur un rapport de l'expert [E] du 20 janvier 2006 pour retenir l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe ;
Attendu que la difficulté soulevée par la SARL FONCIERE DU CHATEAU DE L'ANGLAIS était donc sans intérêt pour la solution du litige ;
Attendu que faute d'intérêt, la demande sera déclarée irrecevable ;
Attendu que le dispositif de l'arrêt du 24 septembre 2010 sera complété en ce sens ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, et par arrêt contradictoire,
Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile,
Complète le dispositif de l'arrêt n° 2010/400 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE (15° Chambre A) en date du 24 septembre 2010 ainsi qu'il suit :
'Déclare irrecevable la demande de la SARL FONCIERE DU CHATEAU DE L'ANGLAIS tendant à voir déclarer non avenu le jugement rectificatif du 25 janvier 2008",
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT