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12/05/2011 | FRANCE | N°10/12410

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 12 mai 2011, 10/12410


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 12 MAI 2011



N°2011/612

Rôle N° 10/12410







Société LUXOTTICA FRANCE





C/



CPAM DE SEINE ET MARNE



DRJSCS









































Grosse délivrée

le :

à :



Me Laurence FOURNIER GATIER, avocat au barreau de PARIS



CPAM

DE SEINE ET MARNE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES MARITIMES en date du 18 Mai 2010,enregistré au répertoire général sous le n° 20801059.





APPELANTE



Société LUXOTTICA FRANCE représentée légalement par son Président, Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 12 MAI 2011

N°2011/612

Rôle N° 10/12410

Société LUXOTTICA FRANCE

C/

CPAM DE SEINE ET MARNE

DRJSCS

Grosse délivrée

le :

à :

Me Laurence FOURNIER GATIER, avocat au barreau de PARIS

CPAM DE SEINE ET MARNE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES MARITIMES en date du 18 Mai 2010,enregistré au répertoire général sous le n° 20801059.

APPELANTE

Société LUXOTTICA FRANCE représentée légalement par son Président, Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Laurence FOURNIER GATIER, avocat au barreau de PARIS ([Adresse 1]) substituée par Me Laurence NICOLAS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

CPAM DE SEINE ET MARNE, demeurant [Adresse 4]

représentée par Mme [W] [S] en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

DRJSCS, demeurant [Adresse 2]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte PELTIER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2011

Signé par Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les dernières conclusions des parties, déposées et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions.

Par déclaration enregistrée le 1er juillet 2010, La société LUXOTTICA FRANCE a interjeté appel d'un jugement en date du 18 mai 2010, notifié le 9 juin 2010, au terme duquel le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes l'a déboutée de son recours tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime à Mme [O] [X] le 25 février 2002 ;

La société LUXOTTICA FRANCE sollicite l'infirmation de la décision et demande que la décision prise par la caisse lui soit déclarée inopposable au motif que la matérialité de l'accident ne serait pas établie.

La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes conclut à la confirmation du jugement déféré.

La DRJSCS, régulièrement convoquée, n'a pas comparu.

SUR CE

Aux termes de l'article L411-1 du Code de la sécurité Sociale : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. » ; par ailleurs et au terme de l'article R441-11 du même code : « I.-La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur (...) / III.-En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès » ;

Il résulte de la combinaison de ces articles, d'une part que l'accident est présumé accident du travail quand il est survenu à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle et d'autre part qu'en l'absence de réserves motivées de l'employeur ou de décès aucune enquête préalable ne s'impose à la caisse ;

Au cas d'espèce, il ressort des débats et pièces du dossier que la société LUXOTTICA FRANCE a déclaré le 26 février 2002 à 15h30 avoir connaissance de l'accident du travail assorti d'un arrêt de travail survenu le 25 février 2002 à 9h15, au domicile de sa salariée, Mme [X], VRP « en déplacement permanent », alors que celle-ci « était en train de charger dans le coffre de sa voiture les valises contenant des échantillons professionnels (poids 29 kgs) elle a ressenti une vive douleur au bas du dos irradiant immédiatement dans la jambe gauche lombaire + membre inférieur gauche » ;

En premier lieu, l'appelante qui ne prétend avoir formé aucune réserve motivée, soutient néanmoins que les dites réserves résultaient d'une part de la date à laquelle elle a connu l'accident (le 26 février 2002, soit le lendemain), d'autre part de la date et du lieu de survenance de l'accident (le 25 février 2002, soit un lundi matin à 9h15, à domicile) ;

Toutefois, il convient de constater qu'en précisant que l'accident était survenu lors de l'installation, dans le coffre de la voiture, d'une valise d'échantillon d'un poids de 29 kgs, l'employeur ajoutait une présomption de causalité complétant celle résultant de l'arrêt de travail immédiatement délivré et à lui adressé ;

Il en résulte que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que ses réserves résultaient des termes de sa déclaration ; qu'il s'ensuit qu'elle n'est également pas fondée, par voie de conséquence, à faire grief à la caisse de ne pas avoir entrepris d'enquête ;

En second lieu, l'appelante soutient qu'en toute hypothèse, l'absence de réserve émise par l'employeur d'une part ne vaut pas admission du caractère professionnel de l'accident et d'autre part n'a pas pour effet de renverser la charge de la preuve incombant à la caisse ;

Toutefois, il n'est pas contesté que la preuve de la matérialité d'un accident du travail, même survenu en l'absence de témoin, peut résulter de présomptions, graves, précises et concordantes ;

Or, en l'espèce, il résulte des débats et pièces du dossier que l'accident au titre duquel un arrêt de travail a immédiatement été délivré, est survenu un lundi matin, à l'occasion du chargement d'une valise professionnelle de 29 kgs dans le véhicule utilisé pour les besoins de l'activité professionnelle de Mme [X], VRP « en déplacement permanent » et a engendré une « lombosciatique gauche d'effort », constaté le jour même par certificat médical du 25 février 2002 ;

Il résulte ainsi de ces circonstances un faisceau de présomptions graves, précises, et concordantes de survenance des lésions à l'occasion du travail ;

Dès lors, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la matérialité des faits, survenus sans témoin, ne procéderait que des seules déclarations de l'assurée ;

Il s'ensuit dans ce contexte, que si l'employeur qui n'a pas émis de réserve, peut encore contester le caractère professionnel des dites lésions, il lui appartient toutefois de détruire la présomption d'imputabilité résultant des circonstances graves, précises et concordantes telles que ressortant des pièces du dossier en rapportant la preuve de ce que les lésions en litige sont étrangères au travail ;

Il résulte de ce qui précède que l'appelante, qui se borne à affirmer qu'au cas d'espèce, les lésions peuvent aussi résulter d'un acte de la vie courante sans lien avec l'activité professionnelle, n'est pas fondée à soutenir que l'accident en cause doit lui être déclaré inopposable ;

Dès lors, le jugement déféré, qui a exactement déduit des circonstances de l'accident, que celui-ci devait être déclaré opposable à l'employeur, doit être confirmé ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,

Déboute la société LUXOTTICA FRANCE de ses prétentions.

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 10/12410
Date de la décision : 12/05/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°10/12410 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-12;10.12410 ?
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