COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2011
N° 2011/ 228
Rôle N° 11/01452
[K] [J] épouse [X]
C/
[C] [U]
[W] épouse [U]
Grosse délivrée
le :
à : BOISSONNET
P/FAIVRE
Jlg
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 07 Août 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 07/463.
APPELANTE
Madame [K] [J] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,
assistée de Me Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10]
Madame [W] épouse [U]
23396
née le [Date naissance 7] 1944 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]
représentés par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,
assistés de Me Eric HOULLIOT, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Didier CHALUMEAU, Président
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2011,
Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties :
Selon acte notarié du 21 août 1980, [K] [J] épouse [X] a vendu à [C] [U] et à son épouse [E] [W], une parcelle de terrain en nature de vignes et terre, située à [Localité 12] (Var) lieudit [Localité 14], cadastrée section H n° [Cadastre 6] pour 47a 60ca et n° [Cadastre 8] pour 2a 40ca.
Il est notamment mentionné dans cet acte :
-que « la parcelle H [Cadastre 8] (') provient de la division de la parcelle anciennement cadastrée H [Cadastre 4] pour 27a 53ca. Le tout ainsi qu'il résulte :
-1° d'un document d'arpentage numéro 5260 dressé par monsieur [S] [J], géomètre-expert à LA LONDE DES MAURES,
-2° d'un feuillet d'esquisse dressé par ledit monsieur [J],
-3° et d'un extrait cadastral délivré par le service départemental du cadastre du Var, le 11 août 1980,
« Lesquelles pièces seront déposées au deuxième bureau des hypothèques de [Localité 15], en même temps que l'expédition des présentes destinées à recevoir la mention de publicité foncière. »
Exposant qu'à l'occasion du mesurage par les services du cadastre, de leur parcelle telle qu'implantée sur la base du document d'arpentage, la superficie totale de celle-ci, désormais numérotée section CE n° [Cadastre 1], s'établit à seulement 41a 54ca, les époux [U] ont, par acte du 18 janvier 2007, assigné [K] [J] devant le tribunal de grande instance de TOULON pour entendre :
-juger nul et de nul effet le prétendu document d'arpentage du 11 août 1980,
-juger que la parcelle CE [Cadastre 1] dont-ils sont propriétaires a une contenance de 50 ares et s'étend au delà des limites avec la parcelle H 2657 (provenant également de la division de la parcelle H [Cadastre 4]) telles qu'elles résultent du document d'arpentage dressé par M. [J] en date du 11 août 1980 et enregistré au service du cadastre de [Localité 15],
-de désigner un expert aux fins de procéder à l'implantation des limites entre les propriétés des parties afin que la parcelle CE [Cadastre 1] contienne une surface réelle de 50 ares conformément aux stipulations de leur acte de propriété.
Par jugement du 7 août 2008, le tribunal de grande instance de TOULON a :
-déclaré les demandes des époux [U] recevables,
-dit que la parcelle cadastrée section CE n° [Cadastre 1] dont les époux [U] sont propriétaires a une contenance de 50 ares conformément aux stipulations de l'acte de propriété du 21 août 1980,
-dit n'y avoir lieu à désignation d'un expert judiciaire,
-ordonné la publication du jugement,
-débouté les époux [U] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-condamné [K] [J] à payer aux époux [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné [K] [J] aux dépens.
[K] [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 décembre 2008.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 février 2011, auxquelles il convient de se référer, elle demande à la cour :
-de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a omis de reconnaître l'application et la force obligatoire de la clause de renonciation à tout recours ou répétition contre le vendeur « en raison du mauvais état du sol ou du sous-sol, de mitoyenneté, défaut d'alignement et enfin d'erreur dans la désignation ou la contenance sus indiquée, toute différence entre cette contenance et celle réelle excédât-elle même un vingtième devant faire le profit ou la perte de l'acquéreur », clause contenue dans l'acte authentique de vente du 21 août 1980,
-en conséquence :
-de dire et juger qu'aux termes de l'acte authentique de vente en date du 21 août 1980, ayant force de loi entre les parties, est exclu : tout recours ou répétition contre le vendeur, notamment en raison d'erreur dans la désignation ou la contenance, la différence entre la contenance indiquée dans l'acte et celle réelle, excédât-elle même un vingtième,
-en conséquence :
- de déclarer les demandes des époux [U] irrecevables,
-de les débouter de l'ensemble de leurs demandes comme injustes, irrecevables et non fondées,
-de les débouter de même de leur demande de désignation d'expert,
-de condamner les époux [U] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 25 février 2011, auxquelles il convient de se référer, les époux [U] demandent à la cour :
-vu les articles 544, 1323 et 1324 du code civil,
-de dire et juger nul et de nul effet le prétendu document d'arpentage du 11 août 1980 dressé par M. [J] portant le numéro d'ordre 5260 et enregistré au service du cadastre de [Localité 15] sous le n° 22189,
-de leur donner acte de ce qu'ils désavouent expressément la signature présente sur le prétendu document d'arpentage du 11 août 1980,
-de dire et juger que la parcelle cadastrée section CE n° [Cadastre 1] dont-ils sont propriétaires, a une contenance de 50 ares et s'étend au sud au-delà des limites avec la parcelle cadastrée section H n° [Cadastre 9], propriété de [K] [J], telles qu'elles résultent du document d'arpentage dressé par M. [J] en date du 11 août 1980,,
-de désigner un expert aux fins de procéder à l'implantation des limites entre les propriétés des parties afin que leur parcelle cadastrée section CE n° [Cadastre 1] contienne une surface réelle de 50 ares conformément aux stipulations de leur acte de propriété,
-de condamner [K] [J] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive,
-d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au bureau des hypothèques compétent,
-de débouter [K] [J] de toutes ses demandes,
-de condamner [K] [J] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent notamment que c'est en vain que [K] [J] invoque la clause de non garantie de contenance contenue dans l'acte du 21 août 1980, car ils n'exercent pas une action en diminution de prix à l' encontre de leur vendeur, mais une action en revendication à l'encontre de leur voisine.
Une ordonnance de clôture a été rendue par le conseiller de la mise en état le 28 février 2011.
Motifs de la décision :
Attendu que si tout changement de limite de propriété notamment par suite de division, doit être constaté par un document d'arpentage certifié par les parties et soumis au service du cadastre préalablement à la rédaction de l'acte réalisant le changement de limite, pour vérification et numérotage des nouveaux îlots de propriété, la signature des parties ne conditionne pas la validité de ce document ;
Attendu qu'en faisant expressément référence au document d'arpentage établi le 11 août 1980 par le géomètre-expert [S] [J] et auquel le service du cadastre a attribué le numéro 5260, et en décidant que ce document serait publié au bureau des hypothèques, les parties à l'acte du 21 août 1980 ont nécessairement accepté les nouvelles limites cadastrales en résultant, la vente n'ayant pas été faite à la mesure ; qu'il convient donc, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une vérification d'écriture, de débouter les époux [U] de leur demande ;
Par ces motifs :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute les époux [U] de toutes leurs demandes
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme de 3 000 euros à [K] [J],
Les condamne aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP BOISONNET- ROUSSEAU, avoués, à recouvrer directement contre eux, ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIERLE PRESIDENT