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20/05/2011 | FRANCE | N°09/09202

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 20 mai 2011, 09/09202


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A





ARRÊT AU FOND



DU 20 MAI 2011



N° 2011/256





Rôle N° 09/09202







SAS TRAVAUX DU MIDI





C/



Synd.copropriétaires ENSEMBLE IMMOBILIER '[Adresse 16]'

Comp.d'assurances ALBINGIA S.A.

EURL DELTA MOQUETTES

SA GENERALI ASSURANCES IARD

SARL AMENAGEMENTS TECHNIQUES CONCEPTION D'ARCHITECTURE 'A.T.C.'

Société MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'S.M.A.B.T.P'



[L] [H]











Grosse délivrée

le :

à :



SCP TOLLINCHI

SCP BLANC

SCP TOUBOUL

SCP LATIL

SCP LIBERAS

SCP MAYNARD













Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Grande...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 20 MAI 2011

N° 2011/256

Rôle N° 09/09202

SAS TRAVAUX DU MIDI

C/

Synd.copropriétaires ENSEMBLE IMMOBILIER '[Adresse 16]'

Comp.d'assurances ALBINGIA S.A.

EURL DELTA MOQUETTES

SA GENERALI ASSURANCES IARD

SARL AMENAGEMENTS TECHNIQUES CONCEPTION D'ARCHITECTURE 'A.T.C.'

Société MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'S.M.A.B.T.P'

[L] [H]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP TOLLINCHI

SCP BLANC

SCP TOUBOUL

SCP LATIL

SCP LIBERAS

SCP MAYNARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du

17 Mars 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 05/7385.

APPELANTE

SAS TRAVAUX DU MIDI,

demeurant [Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,

assistée par Me Stéphane ENGELHARD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Syndicat des copropriétaires ENSEMBLE IMMOBILIER '[Adresse 16]'

représenté par son syndic en exercice, la Société LAMY, venant aux droits de GESTRIM, sise Société LAMY, [Adresse 17],

[Localité 15]

[Localité 15],

[Adresse 18]

[Localité 6]

représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,

assistée par Me Christian SALOMEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Compagnie d'assurances ALBINGIA S.A.

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° B 429 369 309,

Service dommages ouvrage -

[Adresse 2]

[Localité 14]

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour

EURL DELTA MOQUETTES, (Liquidation judiciaire),

demeurant [Adresse 1]

[Localité 7]

défaillante

SA GENERALI ASSURANCES IARD

immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 062 663,

[Adresse 11]

[Localité 12]

représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour,

assistée par Me Nicole SANGUINEDE, avocat au barreau de MONTPELLIER

substituée par Me Julien GUILLEMAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

SARL AMENAGEMENTS TECHNIQUES CONCEPTION D'ARCHITECTURE 'A.T.C.'

immatriculée au RCS d'AIX EN PROVENCE sous le N° B 305 242 851, demeurant [Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 8]

représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour,

assistée par Me Anne SAMBUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'S.M.A.B.T.P'

immatriculée au RCS de PARIS sous le N° D 775 684 764,

demeurant [Adresse 4]

[Localité 13]

représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour,

assistée par Me Anne SAMBUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Maître [L] [H],

es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DELTA MOQUETTES,

assigné en intervention forcé le 21/12/2009 à personne à la requête de la SAS TRAVAUX DU MIDI

- INTERVENANT FORCE -

demeurant [Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 6]

représenté par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 31 Mars 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Michèle GOUREL DE SAINT PERN.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2011,

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

La Société SAIGI a fait construire un ensemble immobilier [Adresse 16].

Elle a souscrit une Police Dommages ouvrage auprès de la Compagnie ALBINGIA.

Plusieurs constructeurs sont intervenus sur le chantier, notamment :

-la Société ATC ARCHITECTURE titulaire de la maîtrise d'oeuvre complète, assurée auprès de la SMABTP.

-la Société TRAVAUX DU MIDI titulaire du lot terrassement-gros-oeuvre.

-la Société DELTA MOQUETTE titulaire du lot revêtement de sol, assurée auprès de la GENERALI ASSURANCES IARD.

La réception est intervenue le 15 décembre 1998 et les réserves ont été levées le 14 juin 1999.

Au cours de l'année 2003, un phénomène de dégradation des enduits de façades est survenu ; le Syndic de la Copropriété a déclaré le sinistre le 28 mars 2003 auprès de la Compagnie ALBINGIA assureur dommages ouvrage, qui a refusé sa garantie.

Une expertise a été ordonnée et l'expert a déposé son rapport le 10 janvier 2007.

L'ensemble des intervenant à l'acte de construire a été assigné devant le Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE et ce dernier, par Jugement en date du 17 mars 2009 a mis hors de cause les assureurs au motif que les désordres n'étaient pas d'origine décennale et a condamné in solidum les Sociétés LES TRAVAUX DU MIDI, DELTA MOQUETTES et ATC à payer au Syndicat les sommes suivantes :

-131.606,61 euros au titre des travaux de reprise à actualiser en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le mois de janvier 2007 et le 17 mars 2009 ,

-6.000 euros pour le préjudice de jouissance collectif subi,

-4.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile.

La Société TRAVAUX DU MIDI a interjeté Appel le 15 mai 2009.

Vu le Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 17 mars 2009.

Vu les conclusions en date du 16 septembre 2009 de la Société TRAVAUX DU MIDI.

Vu les conclusions en date du 12 janvier 2010 de la GENERALI ASSURANCES IARD.

Vu les conclusions en date du 13 janvier 2010 de la Société ATC ARCHITECTURE et de la SMABTP.

Vu les conclusions en date du 11 mars 2010 du Syndicat des Copropriétaires de l'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 16].

Vu les conclusions en date du 21 décembre 2010 de la Compagnie ALBINGIA.

L'Ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2011.

SUR QUOI :

Attendu que la recevabilité de l'Appel n'étant pas contestée, il sera statué directement sur le fond de l'affaire.

1) Sur la nature des désordres :

' Attendu que l' article 1792 du Code Civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le Maître de l'ouvrage ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice de sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses équipements, le rendent impropre à sa destination.

Attendu qu'il convient de rappeler que les désordres consistent en une dégradation généralisée des enduits de façades, se manifestant par de multiples fissures, plusieurs taches de suintement et des chutes de morceaux d'enduits.

Attendu que l'expert n'a toutefois constaté aucune infiltration consécutive aux dégradations de l'enduit de façade, aucune dégradation de la structure de l'immeuble susceptible de porter atteinte à la solidité de celui-ci ou de compromettre sa destination.

Attendu qu'aucun élément probant n'a été produit pour justifier que les désordres auraient évolué depuis le dépôt du rapport d'expertise.

Que c'est à juste titre que le Premier Juge a indiqué que les dégradations ne peuvent être considérées comme étant de nature décennale et qu'en conséquence, les assureurs dommages ouvrage et en responsabilité décennale devaient être mis hors de cause.

Que le Jugement sera confirmé sur ces points.

' Attendu que s'agissant de la garantie de bon fonctionnement, le Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE a retenu à bon droit que des enduits de façade ne constituent pas un élément d'équipement dissociable au sens de l'article 1792-3 du Code Civil.

' Attendu que la seule responsabilité pouvant être retenue est la responsabilité contractuelle en application de l'article 1147 du Code Civil.

Sur les responsabilités des intervenants à l'acte de construire :

De la Société TRAVAUX DU MIDI

Attendu que c'est à tort que la Société TRAVAUX DU MIDI appelante, soutient qu'il s'agirait de vices apparents ; qu'en effet, lorsque le Syndicat des Copropriétaires a pris possession des parties communes, les façades de l'immeuble ainsi que les sous-faces des balcons et les revêtements carrelés des terrasses ne présentaient aucun signe de désordres ; que selon le processus décrit par l'expert judiciaire, les désordres sont apparus progressivement avec le temps, la déclaration de sinistre étant du 28 mars 2003.

Que cet argument sera rejeté.

Attendu que l'expert judiciaire a établi que la Société LES TRAVAUX DU MIDI n'avait pas respecté, dans le cadre de la réalisation de la dalle des terrasses, les normes françaises NF P-202 et NF -201, ces textes prescrivant le respect d'une forme de pente de manière à permettre l'évacuation des eaux ; que ces textes sont applicables aux présents désordres.

Que c'est à bon droit que le Premier Jugea retenu la responsabilité contractuelle de la Société LES TRAVAUX DU MIDI .

De la Société ATC :

Attendu par ailleurs qu'il convient de rappeler que la Société ATC s'est vue confier une mission de maîtrise d'oeuvre complète.

Qu'il appartenait au maître d'oeuvre d'imposer la mise en oeuvre d'un revêtement d'étanchéité sur les terrasses du deuxième étage non couvertes, choix qu'il n'a pas retenu, soit de se montrer particulièrement vigilant au stade de l'exécution d'une pente suffisante en vue de l'écoulement des eaux de pluie.

Que la Société ATC été défaillante tant au niveau de la conception qu'au niveau du suivi de l'exécution ; que sa responsabilité contractuelle est également engagée.

De la Société DELTA MOQUETTES :

Attendu enfin que la Société DELTA MOQUETTES a commis une faute certaine en posant le carrelage sans vérifier le support qu'elle a accepté, sans émettre la moindre réserve.

Attendu en conséquence que c'est à bon droit que le Premier Juge a retenu la responsabilité in solidum de la Société LES TRAVAUX DU MIDI, de la Société ATC et de la Société DELTA MOQUETTES, pour retenir in fine la responsabilité de la Société LES TRAVAUX DU MIDI à hauteur de 40 %, celle de la Société DELTA MOQUETTES à hauteur de 40 % également et de la Société ATC pour 20 % seulement.

Que le Jugement sera confirmé sur ces différents points.

Sur les préjudices :

Attendu que se basant sur les conclusions de l'expert très détaillées, le Premier Juge a retenu à juste titre un préjudice matériel fixé à la somme de 131.606,60 euros.

Que toutefois, le préjudice de jouissance a été sous-évalué ; qu'en effet, outre le préjudice subi depuis de nombreuses années, les Copropriétaires vont devoir endurer des travaux de reprise importants qui seront à l'origine d'un préjudice de jouissance important.

Qu'il convient d'infirmer le premier Juge sur ce point et d'allouer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 15.000 euros à ce titre.

Attendu qu'il convient de débouter toutes demandes de dommages et intérêts ou en application de l'article 700 du Code de Procédure civile, en cause d'Appel.

Attendu que la Société TRAVAUX DU MIDI sera condamnée aux dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avoués de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par Arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

Déclare l'Appel recevable.

Confirme intégralement le Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 17 mars 2009 sauf en ce qui concerne l'évaluation du préjudice de jouissance qui sera fixé à la somme de 15.000 euros.(quinze mille euros).

Déboute toutes demandes de dommages et intérêts ou en application de l'article 700 du Code de Procédure civile, en cause d'Appel.

Dit que la Société TRAVAUX DU MIDI sera condamnée aux dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avoués de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

F.B.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 09/09202
Date de la décision : 20/05/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°09/09202 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-20;09.09202 ?
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