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20/05/2011 | FRANCE | N°09/21462

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 20 mai 2011, 09/21462


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND





DU 20 MAI 2011



N° 2011/262













Rôle N° 09/21462







SOCIETE CHIARELLA





C/



SARL BLEONE BATIMENT





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP TOUBOUL

SCP LATIL

















Décision déférée

à la Cour :





Sur renvoi de la Cour de Cassation par arrêt en date du 17 novembre 2009 N° U08-21-531 - N° arrêt 1330 F-D. cassant et annulant l'arrêt rendu par la 3ème Chambre B de la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 27 novembre 2008 N° RG 07-7826 N° arrêt 455-08 venant sur

Jugement du Tribunal de grande instance de DIGNE-les-BAINS à co...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 20 MAI 2011

N° 2011/262

Rôle N° 09/21462

SOCIETE CHIARELLA

C/

SARL BLEONE BATIMENT

Grosse délivrée

le :

à :

SCP TOUBOUL

SCP LATIL

Décision déférée à la Cour :

Sur renvoi de la Cour de Cassation par arrêt en date du 17 novembre 2009 N° U08-21-531 - N° arrêt 1330 F-D. cassant et annulant l'arrêt rendu par la 3ème Chambre B de la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 27 novembre 2008 N° RG 07-7826 N° arrêt 455-08 venant sur

Jugement du Tribunal de grande instance de DIGNE-les-BAINS à compétence commerciale en date du 4 avril 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 06/226.

APPELANTE

SOCIETE CHIARELLA

anciennement SOCIETE D'EXPLOITATION CHIARELLA,

demeurant [Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

assistée par Me Anne CHIARELLA, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE

substituée par Me Laurent VILLEGAS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIMEE

SARL BLEONE BATIMENT,

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour,

assistée par Me Chantal DONNEAUD, avocat au barreau de DIGNE-LES-BAINS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Mars 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Michèle GOUREL DE SAINT PERN.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2011,

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Monsieur SergeLUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 17/11/09 qui a cassé l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 27/11/08 mais seulement en ce qu'il dit que le marché conclu entre la société d'exploitation CHIARELLA et la société BLEONE relevait du forfait et en ce qu'il a condamné la société d'exploitation CHIARELLA à payer à la société BLEONE la somme de 44.352,30 euros au titre du solde du marché motifs pris que l'arrêt retient que les parties avaient conventionnellement convenu d'adopter un régime identique à celui de l'article 1793 du code civil prévoyant un prix forfaitaire et la soumission à avenant préalablement accepté de toute modification de ce prix alors qu'en statuant ainsi tout en relevant que l'article 7 du marché prévoyait que le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur se réservaient le droit de modifier en plus ou en moins la masse des travaux ainsi que leur nature, la cour n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations ;

Vu l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 27/11/08 qui a en outre condamné la SAS CHIARELLA à payer à la SARL BLEONE la somme de 1.860,75 euros au titre des travaux supplémentaires et débouté la SARL BLEONE du surplus de ses demandes au titre des travaux supplémentaires et des intérêts moratoires ; débouté la SAS CHIARELLA de sa demande fondée sur l'exécution des travaux non réalisés par la SARL BLEONE BÂTIMENT ; ainsi donc la demande de la SARL BLEONE de paiement de travaux supplémentaires à hauteur de la somme de 8.407,08 euros et celle de la SAS CHIARELLA de paiement de la somme de 3.372,50 euros au titre de la fourniture d'UPN et d'IPN sont définitivement jugées en l'état de la cassation partielle intervenue le 17/11/09 ;

Vu la mise au rôle en date du 27/11/09 ;

Vu les écritures de la société CHIARELLA en date du 23/03/11 par lesquelles elle demande

à la cour de confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Digne-les-Bains et de lui donner acte de ce qu'elle est en droit de demander la restitution de la somme de 47.213,05 euros versée au titre de l'arrêt cassé ; de dire que la somme de 1.860,75 euros HT au titre des travaux supplémentaires a déjà été payée ; d'ordonner la compensation entre les sommes ;

Vu les écritures de la SARL BLEONE en date du 4/03/11 par lesquelles elle demande à la cour de condamner la société CHIARELLA à lui payer la somme de 44.352,30 euros ; de déclarer irrecevables les demandes tranchées par l'arrêt de cassation ; de débouter la société CHIARELLA en toutes ses demandes ;

La cour rappellera que la société CHIARELLA a confié en sous-traitance à la SARL BLEONE une partie des travaux de démolition gros oeuvre et maçonnerie de la restructuration d'un hôpital pour la somme de 125.554,41 euros ;

La cour constate que si le marché était stipulé pour un prix global et forfaitaire, il était aussi prévu à l'article 5 de ce même marché que les travaux seraient payés sur présentation d'une situation mensuelle ; que les situations seraient établies suivant l'avancement du chantier ; la cour considérera en considération des clauses insérées au contrat que le marché n'était conclu de manière globale et forfaitaire que s'il n'existait pas de modification par rapport au devis ; que cependant dès lors qu'interviennent des modifications de quantité ou des travaux supplémentaires ou non effectivement réalisés de nature à modifier totalement l'économie du contrat à ce moment là il perd le caractère de forfaitaire pour devenir un marché sur des bases contractuelles pures régi par les dispositions de l'article 1134 du code civil ;

La cour constate qu'il résulte certes des pièces versées aux débats que dans un courrier en date du 31/10/05 la SAS CHIARELLA écrit à la SARL BLEONE : 'après avoir constaté sur place l'état d'avancement des travaux, vous n'êtes pas sans savoir qu'une partie de ceux-ci n'ont pas été réalisés ou l'ont été partiellement. Nous avons donc établi un avenant en moins value. Le marché initial de 125.554,41 euros HT est porté à 96.692,62 euros HT' ;

La cour constate aussi que dans son courrier en date du 16/01/06 et en réponse la SARL BLEONE évoque ce problème mais uniquement pour constater que la situation modifiée n'a pas été jointe au courrier et invoque en outre le caractère forfaitaire du marché ;

La cour constate encore que les travaux ont été terminés au mois de juillet 2005 et que la SAS CHIARELLA n'a jamais émis de critique ou de réserve sur ces travaux et n'a pas fait délivrer de mise en demeure à la SARL BLEONE ; que lors de la réception il n'a été fait aucune remarque sur les travaux effectués par la SARL BLEONE ;

En conséquence la cour dira que la SAS CHIARELLA ne rapporte nullement la preuve de l'existence de non-réalisation de travaux par la SARL BLEONE ; elle sera donc déboutée de cette demande ;

La cour condamnera en conséquence la SAS CHIARELLA à payer à la SARL BLEONE la somme de 44.352,30 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la 1ère demande en justice ;

La cour infirmera la décision appelée en date du 4/04/07 en ses chefs non définitivement jugés par l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 27/11/08 ;

La SAS CHIARELLA sera aussi condamnée à payer une somme de 3.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à la SARL BLEONE et aux entiers dépens de l'instance d'appel ;

Par ces motifs,

La Cour

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ;

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 17/11/09 ;

Vu l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 27/11/08 en ses chefs définitivement jugés ;

Infirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Digne-les-Bains en l'ensemble de ses autres dispositions et statuant à nouveau de ses seuls chefs ;

Condamne la SAS CHIARELLA à payer à la SARL BLEONE la somme de 44.352,30 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la 1ère demande en justice ;

Condamne la SAS CHIARELLA à payer à la SARL BLEONE la somme de 3.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC

Condamne la SAS CHIARELLA aux entiers dépens de toute la procédure avec application des dispositions de l'article 699 du CPC au profit de l'avoué en la cause.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

YBS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 09/21462
Date de la décision : 20/05/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°09/21462 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-20;09.21462 ?
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