COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 24 MAI 2011
N°2011/ 387
Rôle N° 09/20963
[K] [G]
C/
S.A RIU AUBLET & CIE
[C] [X]
Grosse délivrée le :
à :
-Me Stéphanie BESSET LE-CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
-Me Gilles OBADIA, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 20 Octobre 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 07/2397.
APPELANTE
Madame [K] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie BESSET LE-CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
S.A RIU AUBLET & CIE, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Gilles OBADIA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Isabelle BONNET, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [C] [X], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Gilles OBADIA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Isabelle BONNET, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Christian BAUJAULT, Président
Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller
Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2011.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2011
Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le groupe Jacqueline RIU - Société SA RIU-AUBLET &Cie a embauché [K] [G] à compter du 20 Mai 2003 en qualité de directrice de magasin itinérante par contrat à durée indéterminée, à temps plein et soumis à la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement ; par avenant conclu par les parties, [K] [G] était nommée directrice de magasin à partir du 1er Février 2004 et elle était affectée au magasin de [Localité 3] Bourse.
Le 10 Mars 2004, [K] [G] était victime d'un accident du travail à la suite d'une chute survenue dans cet établissement ; son arrêt de travail prenait fin le 29 Juin 2004 et la salariée était déclarée apte à la reprise se ses activités sous réserve d'éviter le port de charges lourdes ; ultérieurement [K] [G] était placée à nouveau en arrêt maladie ; le 3 Janvier 2008, le médecin du travail concluait à son inaptitude définitive et à l'impossibilité de la reclasser, précisant que la seconde visite médicale ne pouvait s'envisager en raison de la situation de danger immédiat.
Antérieurement, [K] [G] avait saisi le 28 Août 2007 le Conseil de Prud'hommes de Marseille pour obtenir sa requalification statutaire, un rappel de salaire et de primes, la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de rupture et au titre d'un licenciement illégitime, l'annulation d'une clause de non-concurrence et la condamnation de la Société SA RIU-AUBLET &Cie et de [C] [X], directrice régionale pour harcèlement moral.
Par la suite, la société, qui envisageait la rupture de la relation de travail, convoquait [K] [G] pour un entretien préalable et à l'issue de cette rencontre qui se tenait le 28 Janvier 2008, l'employeur lui notifiait, par lettre en date du 31 Janvier 2008, son licenciement, invoquant l'inaptitude définitive de sa salariée et un reclassement impossible.
La rémunération mensuelle brute de la salarié s'élevait, au moment de la rupture du contrat de travail, à 1.753 Euros.
+++++
Dans ses conclusions récapitulatives, [K] [G] précisait la nature et le montant de ses demandes, à savoir :
' la condamnation de la Société SA RIU-AUBLET & Cie à lui payer :
- un rappel de salaire fondé sur une requalification de son statut professionnel (de cadre A1 à cadre C2): 61.200 Euros,
- les congés payés afférents au rappel de salaire : 6.120 Euros,
- des dommages et intérêts pour harcèlement moral, [K] [G] disant avoir subi le harcèlement de sa directrice régionale avec pour conséquence la dégradation de son état de santé et la Société SA RIU-AUBLET &Cie ayant manqué à son obligation de sécurité de résultat : 15.000 Euros,
- des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Société SA RIU-AUBLET & Cie n'ayant pas, d'une part, consulté les délégués du personnel alors que son arrêt de travail était en relation avec son accident de travail et ayant, d'autre part, manqué à son obligation de recherches effectives de reclassement : 24.000 Euros,
- une indemnité compensatrice de préavis : 6.000 Euros,
- les congés payés afférents au préavis : 600 Euros,
- des dommages et intérêts pour violation des dispositions de la convention collective engendrées par la non-indication sur les bulletins de salaire de l'existence de la prime d'ancienneté : 1.000 Euros,
- un solde de congés payés : 3.805,30 Euros,
- les primes d'ancienneté :844,54 Euros,
- un solde de primes diverses 4.012 Euros,
- des dommages et intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence, la clause n'étant pas assortie d'une contrepartie financière : 15.000 Euros,
' la condamnation de [C] [X] à lui régler une somme de 3.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour réparer son préjudice résultant de son comportement fautif constitutif de harcèlement, à savoir son comportement au moment de l'accident de travail de Mars 2004 et ses pressions et menaces durant son arrêt de travail.
[K] [G] sollicitait, en outre, la fixation des intérêts sur les sommes allouées à compter du jour de la demande en Justice, la capitalisation de ces intérêts et la publication du jugement dans les magasins du groupe RIU ; elle chiffrait à 1.500 Euros le montant de ses prétentions en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile dirigées à l'encontre de la Société SA RIU-AUBLET &Cie.
Pour sa part, la Société SA RIU-AUBLET &Cie et [C] [X] concluaient au rejet des demandes d'[K] [G] ; les défenderesses faisaient valoir que la classification de l'intéressée correspondait à ses fonctions de directrice de magasin, que le niveau C revendiqué par [K] [G] était celui des cadres de direction dirigeant les travaux de groupes de magasins, que la demanderesse n'établissait pas des faits générateurs de harcèlement, que les constatations et prescriptions médicales du médecin du travail interdisaient tout reclassement d' [K] [G], que les primes d'ancienneté et le solde de congés payés venaient de lui être réglés, que le préjudice résultant de l'absence de contrepartie financière à la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail était, sinon nul, en tout cas symbolique, que les prétentions de [K] [G] en matière de primes diverses étaient sans justificatifs faute de précisions.
La juridiction prud'homale a rendu sa décision le 20 Octobre 2009 ; les premiers juges, après avoir notamment rejeté les demandes de requalification de l'emploi d'[K] [G] et de réparation au titre du harcèlement moral, ont considéré que le licenciement opéré le 31 Janvier 2008 pour inaptitude était dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de consultation des délégués du personnel alors qu' [K] [G] était en arrêt de travail - accident du travail ; la Société SA RIU-AUBLET &Cie a donc été condamnée à payer à [K] [G] les sommes suivantes :
- indemnité de préavis : 3.506 Euros,
- congés payés afférents : 350,60 Euros,
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21.036 Euros,
- dommages et intérêts pour violation de la convention collective : 100 Euros,
- dommages et intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence : 1.000 Euros,
- application de l'article 700 du Code de Procédure Civile : 1.000 Euros.
Les premiers juges ont rejeté les autres demandes d'[K] [G].
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[K] [G] a, par pli recommandé expédié le 20 Novembre 2009, régulièrement relevé appel limité de la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de Marseille, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes relatives :
- au harcèlement moral,
- au rappel de salaire fondé sur une requalification statutaire.
Dans ses conclusions déposées et reprises oralement, [K] [G], reprenant les moyens, arguments et conclusions exposés devant le Conseil de Prud'hommes, conclut à la réformation du jugement entrepris et forme les demandes suivantes :
- 1) des demandes déjà formulées en première instance :
-a) la condamnation de la Société SA RIU-AUBLET &Cie à lui payer :
- un rappel de salaire fondé sur une requalification de son statut professionnel : 61.200 Euros,
- les congés payés afférents au rappel de salaire : 6.120 Euros,
- des dommages et intérêts pour harcèlement moral : 15.000 Euros,
- des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 24.000 Euros,
- une indemnité compensatrice de préavis : 6.000 Euros,
- les congés payés afférents au préavis : 600 Euros,
- des dommages et intérêts pour violation des dispositions de la convention collective : 1.000 Euros,
- un solde de congés payés : 3.805,30 Euros,
- un solde de primes d'ancienneté :844,54 Euros,
- un solde de primes conventionnelles diverses 4.012 Euros,
- des dommages et intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence : 15.000 Euros,
- b)la condamnation de [C] [X] à lui régler la somme de 3.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour réparer son préjudice résultant de son comportement fautif constitutif de harcèlement,
2) des demandes formulées pour la première fois en appel :
- des dommages et intérêts pour entrave au droit individuel à la formation ( DIF) : 4.000 Euros,
- les congés payés afférents au rappel de primes diverses : 401,20 Euros,
[K] [G] maintient, par ailleurs, ses prétentions exprimées devant le Conseil de Prud'hommes concernant la fixation des intérêts sur les sommes allouées à compter du jour de la demande en Justice, la capitalisation de ces intérêts et la publication de l'arrêt dans les magasins de la Société SA RIU-AUBLET &Cie ; elle évalue enfin à 1.500 Euros le montant de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En réplique, dans ses écritures comme dans ses explications verbales, la Société SA RIU-AUBLET &Cie et [C] [X] concluent :
- à l'irrecevabilité des demandes faites par [K] [G] autres que celles visées dans l'acte d'appel,
- au caractère définitif des condamnations prononcées par le Conseil de Prud'hommes au titre des dommages et intérêts alloués à [K] [G] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la violation des dispositions de la convention collective et de la nullité de la clause de non-concurrence, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents au préavis,
- au rejet de toutes les demandes d'[K] [G] dirigées contre de la société et [C] [X].
MOTIFS DE LA DECISION
1) Force est de relever, tout d'abord, que [K] [G] a interjeté un appel limité contre la décision du Conseil de Prud'hommes et que les intimés n'ont pas fait un appel incident ; dès lors, l'effet dévolutif restreint au harcèlement moral et au rappel de salaire lié à une reclassification professionnelle ne peut étendu par conclusions de l'appelante à d'autres chefs de demande.
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Dans ces conditions, la Cour n'est saisie que des points suivants :
- le harcèlement moral allégué par [K] [G],
- la requalification statutaire présentée par [K] [G] et son incidence en matière de salaire,
- la demande nouvelle en matière de DIF, les congés payés afférents aux différentes primes réclamées par [K] [G] ne pouvant que faire l'objet d'un rejet, le Conseil de Prud'hommes ayant débouté par jugement définitif sur ce point la salariée de sa demande de paiement de primes diverses.
2) Le Conseil de Prud'hommes a fait une application pertinente de la convention collective nationale applicable et en particulier de l'avenant cadres annexe 1 qui pose les règles de classification et de définition des emplois cadres ; en effet, il résulte de l'examen des dispositions sus-énoncées qu'[K] [G] ne pouvait être reclassée dans la catégorie C, qu'elle revendique, et à laquelle appartenaient les cadres ayant à diriger un groupe de magasins, les directeurs régionaux et les chefs de départements ou de services ; les premiers juges ont relevé fort justement qu'[K] [G] dirigeait certes un magasin important au sein de la société SA RIU-AUBLET &Cie mais qui restait une structure simple par son chiffre d'affaires, sa surface de vente et son nombre de salariés (7 personnes) ; par ailleurs, son expérience professionnelle acquise dans des emplois précédents et l'absence d'une formation réelle au moment de son recrutement prodiguée par son employeur, éléments invoqués par [K] [G] pour justifier sa demande de requalification, sont sans effets sur la classification conventionnelle de la directrice de magasin.
Les demandes d'[K] [G] faites au titre de la requalification de son statut et des rappels de salaires subséquents seront écartées et la décision déférée confirmée.
3) Aux termes des dispositions légales, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ; [K] [G] met en cause dans ce domaine son employeur et [C] [X], directrice régionale.
En application des dispositions de l'article L.1152-1 du Code du Travail (anciennement référencé L.122-49), le harcèlement consiste en des actes répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail d'un salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre don avenir professionnel.
L'employeur contestant la réalité des griefs invoqués à son encontre, l'article L.1154-1 du Code du Travail stipule qu'[K] [G] doit établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à la société de prouver que les agissements allégués n'ont pas été constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions ont été justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
[K] [G] pointe les faits suivants :
- des méthodes de gestion du personnel mises en oeuvre par sa supérieure hiérarchique inacceptables,
- les reproches, pressions et menaces faites pendant son arrêt de travail,
- la dégradations des conditions de travail au sein du magasin,
- la dégradation de son état de santé,
- le comportement au moment de l'accident du travail, de [C] [X] qui n'a pas fait appel aux services d'urgence et qui l'a préféré la ramener à son domicile aux mépris des règles de secours,
- les appels téléphoniques répétés donnés par [C] [X] à son domicile durant son arrêt de travail,
- la demande d'accomplir un travail au cours de cette période et de venir à des réunions,
- le non-respect des préconisations du médecin du travail à son premier retour d'arrêt de travail en matière de ports de charges.
Les documents fournis par [K] [G] relatifs aux changements fréquents de personnel au magasin Centre Bourse ne permettent pas de caractériser des actes de harcèlement au préjudice d'[K] [G].
En revanche, pour étayer sérieusement et utilement la mise en cause de son employeur, [K] [G] produit les attestations :
- d'[B] [Y], salariée étalagiste qui a décrit les sentiments d'hostilité de [C] [X] à l'égard de [K] [G],
- de [N] [Z], vendeuse étalagiste qui a certifié qu'[K] [G] faisait l'objet de pressions,d' acharnement et d'agressivité de la part de [C] [X],
- de [C] [V], directrice d'un magasin du groupe à La [Localité 4] à [Localité 3] relatant la présence d'[K] [G] à une réunion de secteur des directeurs de magasins tenue le 13 Mai 2004, c'est à dire pendant la période de suspension du contrat de travail, les critiques formulées à son encontre par [C] [X] et son état à l'issue de la réunion, à savoir en pleurs, tremblante et très perturbée,
- de [S] [G], sa fille, qui a confirmé également la présence de sa mère à la réunion de travail du 13 Mai 2004 à laquelle elle l' avait conduite et son état de choc à la fin de la rencontre,
- de [U] [P] et de [E] [A], qui disent avoir constaté qu'[K] [G] avait accepté de faire à son domicile le travail apporté par son employeur malgré son arrêt de travail,
- de [J] [F], cliente de l'établissement ayant vu [K] [G] pousser et porter de gros colis en Août 2004, malgré les réserves du médecin du travail du 30 Juin 2004 la déclarant apte à la reprise de son emploi à condition d'éviter le port de charges lourdes,
- de [R] [G], père de la salarié et de [L] [T], ami de l'intéressé, faisant état des appels quotidiens de la Société SA RIU-AUBLET &Cie au domicile d' [K] [G] alors qu'elle était en arrêt de travail.
Aucun élément fourni par les intimées ne permet de mettre en cause réellement la sincérité du contenu des témoignages recueillis.
Les pièces médicales fournies par [K] [G] témoignent, de surcroît, de la dégradation de son état de santé physique et psychologique en relation avec ses difficultés au travail.
La violation répétée des préconisations du médecin du travail avec des conséquences évidentes pour son état de santé, les pressions continuelles et les reproches incessants de sa supérieure hiérarchique, son obligation de poursuivre ses activités malgré un état de santé altéré par l'accident, ont caractérisé des actes de harcèlement moral.
[K] [G] démontre par les échanges de lettres avec son employeur que ce dernier était avisé des pratiques de [C] [X] et de leurs difficultés relationnelles.
En outre, la Société SA RIU-AUBLET &Cie était tenue d'une obligation de sécurité de résultat; elle se devait de prendre les mesures adéquates pour faire respecter les prescriptions du médecin du travail, préserver [K] [G] de tout danger et de tout harcèlement préjudiciables à son état de santé.
Enfin, [K] [G] a été victime du harcèlement de [C] [X] qui a engagé sa responsabilité personnelle.
Il convient de réformer le jugement déféré sur ce point et de condamner à payer à [K] [G], en raison de son préjudice nécessairement subi :
- la Société SA RIU-AUBLET &Cie la somme de 12.000 Euros,
- [C] [X] la somme de 3.000 Euros.
4) Il résulte de l'examen de la lettre de licenciement du 31 Janvier 2008 adressée par la Société SA RIU-AUBLET &Cie à [K] [G] que l'employeur n'a pas mentionné la somme correspondant au nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et ce en violations des dispositions des articles L6323-17 et L.6323-19 du Code du Travail.
Cette carence a causé nécessairement un préjudice à [K] [G], privée de toute information précise dans ce domaine malgré ses courriers de demandes d'informations.
Il lui sera accordée une somme de 1.000 Euros.
5) Les intérêts sur les somme allouées seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil, étant précisé que cette capitalisation est réservée pour les intérêts dus au moins pour une année entière.
Les créances indemnitaires ne produisent intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire.
L'équité en la cause commande de condamner la Société SA RIU-AUBLET &Cie, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à payer à [K] [G] la somme de 1.500 Euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
N 'entre pas dans les dépens le droit prévu à l'article 10 du décret 96-1080 du 12 Décembre 1996, fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, droit afférent, en l'espèce, à des frais éventuels d'exécution postérieurs à l'arrêt rendu par la Cour, le débiteur pouvant toujours s'exécuter spontanément ;
La Société SA RIU-AUBLET &Cie et [C] [X] qui succombent supporteront les dépens .
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,
Reçoit l' appel limité régulier en la forme,
Réforme le jugement déféré rendu le 20 Octobre 2009 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qu'il a rejeté la demande d'[K] [G] en matière de harcèlement moral,
Statuant à nouveau,
Condamne la Société SA RIU-AUBLET &Cie à payer à [K] [G] la somme de 12.000 Euros à tire de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral,
Condamne [C] [X] à payer à [K] [G] la somme de 3.000 Euros à tire de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral,
Confirme pour le surplus la décision entreprise
Déboute [K] [G] de ses demandes plus amples ou contraires,
Y ajoutant,
Condamne la Société SA RIU-AUBLET &Cie à payer à [K] [G] la somme de 1.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence d'informations complètes en matière de droit individuel à la formation,
Condamne la Société SA RIU-AUBLET &Cie à payer à [K] [G] une somme de 1.500 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la Société SA RIU-AUBLET &Cie et [C] [X] aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT