COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 24 MAI 2011
G.L.
N° 2011/
Rôle N° 10/09748
SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS
C/
[K] [H]
[T] [X] [H]
[Z] [H]
[J] [H]
Grosse délivrée
le :
à :la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL
la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 12 Mars 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/02326.
APPELANTE
SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assistée par Me Pascale CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représenté par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour,
assisté par Me Cécile ROBINET, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [T] [X] [H]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représenté par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour,
assisté par Me Cécile ROBINET, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [Z] [H],
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représenté par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour,
assisté par Me Cécile ROBINET, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [J] [H],
né le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
devenu majeur en cours d'instance
représenté par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour,
assisté par Me Cécile ROBINET, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Avril 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.ROUSSEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Gérard LAMBREY, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2011,
Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 12 mars 2010 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE entre la BANQUE POPULAIRE LOIRE et LYONNAIS (B.P.L.L) et les consorts [H],
Vu l'appel interjeté le 26 mai 2010 par la Banque Populaire Loire et Lyonnais,
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 16 mars 2011 par l'appelante,
Vu les conclusions déposées par les intimés le 23 décembre 2010,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 mars 2011,
SUR CE
1. Attendu que [K] [H], gérant de la société PROMOBAT, s'est porté caution solidaire :
- le 1er mai 1994, à hauteur de 100.000 F (15.244,90 euros) sur un prêt de 400.000 F soit 60.979,61 euros pour l'achat de matériel,
- le 4 avril 1995, à hauteur de la moitié d'un prêt de 1.100.000 F (167.693,92 euros) dont l'objet était l'acquisition de parts de la SARL ARGON,
2. Attendu que la SARL ARGON, dont le gérant était devenu [K] [H], a été mise le 11 mai 1998 en liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d'actif le 23 novembre 2001 ;
3. Attendu que par arrêt du 26 septembre 2006 la Cour d'Appel de MONTPELLIER a condamné [K] [H], en qualité de caution à payer à la Banque Populaire Loire et Lyonnais les sommes de 65.914,29 euros et 15.244,90 euros outre intérêts contractuels depuis mai 2004 ;
Attendu qu'il s'en suit que la discussion sur la portée des cautionnements instaurée par les intimés n'a plus d'objet ;
4. Attendu que par actes des 15 et 29 septembre 1997 [K] [H] a fait donation à ses trois enfants, de la nue-propriété de sa propriété de [Localité 10] (06) évaluée à 350.510,78 euros avec réserve d'usufruit évaluée à 131.441,54 euros, et clause d'interdiction d'aliéner, ainsi que d'un appartement à [Localité 11] (42) évalué 63.000 F soit 9604,29 euros ;
5. Attendu qu'aux termes de l'article 1167 du Code civil, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; qu'il suffit pour l'exercice de l'action paulienne, que le créancier justifie d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude ; que la fraude paulienne résulte de la seule connaissance que le débiteur a du préjudice causé à son créancier par l'acte litigieux, s'il s'agit d'un acte à titre gratuit ; que c'est au jour de cet acte que le créancier doit établir l'insolvabilité, au moins apparente de son débiteur ;
6. Attendu que le principe de créance au profit de la Banque Populaire Loire et Lyonnais existait au moment des donations puisque l'obligation de la caution est née dès le jour de son engagement, soit le 1er mai 1994 et le 4 avril 1995 ;
7. Attendu qu'[K] [H] avait déclaré au moment des emprunts et de son cautionnement personnel que son patrimoine n'était constitué que des seuls immeubles objet des donations et qu'à la date des donations , [K] [H] n'avait aucun revenu, ainsi qu'il ressort d'un courrier du 7 novembre 2006 adressé par ce dernier à l'avoué de la Banque Populaire Loire et Lyonnais, dans lequel il explique ne pouvoir exécuter l'arrêt de la Cour d'Appel de MONTPELLIER pour les raisons suivantes :
' Depuis 1995 je n'ai aucun emploi et ne perçois aucune indemnisation que ce soit.
Je suis marié sous le régime de la séparation de bien.
Je ne possède pas de logement à mon nom.
Je ne possède pas plus du meuble à mon nom ni voiture.
Je suis donc l'impossibilité de rembourser à ce jour le moindre euro jusqu'à meilleure fortune'.
Attendu qu'en donnant ses biens, d'une valeur estimée en pleine propriété pour les besoins de la cause à 219.069 euros et 9.604,29 euros, [K] [H] avait pleinement conscience de faire disparaître l'unique actif qu'il possédait constituant le gage de ses créanciers, même s'il devait éventuellement solder le reliquat de prêt soit 95.311,58 euros dû au créance inscrit sur sa maison de [Localité 10] ou continuer les remboursements comme précisés dans l'acte (page 13) ;
Attendu que l'usufruit du bien, évalué à 131.441,54 euros n'avait aucun valeur marchande, puisque ce droit personnel était également conféré au bénéfice de son épouse née en 1958 par donation réciproque d'usufruit ;
8. Attendu que les conditions de l'action paulienne sont donc parfaitement réunies en l'espèce et qu'il échet de faire droit à l'appel ;
Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Réforme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit et juge l'acte de donation partage des 15 et 19 septembre 1997 enregistré à la conservation des hypothèques d'[Localité 8] Volume 1997P n° 8216, consenti par [K] [H] au bénéfice de [C] [P], [T] et [J] [H], sur le bien immobilier sis à [Adresse 7], cadastré section BK n° [Cadastre 4] pour une contenance de 25a 21ca inopposable à la Banque Populaire Loire et Lyonnais, comme constitutif d'une fraude paulienne au préjudice de cette dernière,
Condamne in solidum les intimés à payer à la Banque Populaire Loire et Lyonnais la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne les consorts [H] aux entiers dépens d'instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au bénéfice de la SCP TOUBOUL par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,