COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2011
N° 2011/247
Rôle N° 09/14110
SOCIETE MARHOUD SCI
C/
Société ATELIER 3 SARL
Grosse délivrée
le :
à : SCP SIDER
SCP COHEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 16 Juin 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 06/9674.
APPELANTE
SOCIETE MARHOUD S.C.I.
RCS CUSSET 344 980 206
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise [Adresse 2]
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
plaidant par Me Jean-François DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Société ATELIER 3 S.A.R.L.
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise [Adresse 1]
représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée de Me Francis GHRENASSIA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Avril 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne BESSON, Présidente
Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011,
Signé par Madame Anne BESSON, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI MARHOUD a conclu le 2 février 2005 un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la SARL Atelier 3 en vue de la construction d un immeuble à usage de bureaux et d'habitation à [Localité 3].
Un permis de construire a été délivré le 9 mars 2005 et les travaux ont débuté le 16 janvier 2006.
Reprochant à la SARL Atelier 3 divers manquements dans l'exécution de sa mission, la SCI MARHOUD a, par acte du 27 juillet 2006, assigné M. [T] [W] architecte, exerçant sous l'enseigne Atelier 3 devant le tribunal de grande instance de Marseille en résiliation du contrat et en indemnisation de ses préjudices.
La SARL ATELIER 3 est intervenue volontairement à l'instance.
La SCI MARHOUD invoquant l'existence de désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés, a obtenu, par ordonnance de référé du 29 mai 2007, la désignation de M..[K] en qualité d expert au contradictoire de la société Atelier 3 ainsi que de la SA Méridionale de CM, de la SARL SECB et de la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD.
L'expert a déposé son rapport le 20 mars 2008.
Par jugement du 16 juin 2009 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Marseille a:
- débouté la SCI MARHOUD de l'ensemble de ses demandes
- condamné la SCI MARHOUD à payer à la société Atelier 3 la somme de 8 250,66 € au titre des factures des 12 mai et 15 juin 2006 avec les intérêts au taux légal à compter 7 juillet 2006 et celle de 1500 € sur le fondement de l article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SCI MARHOUD a relevé appel de ce jugement le 27 juillet 2009.
Vu les conclusions du 23 août 2010 de la SCI MARHOUD
Vu les conclusions du 27 décembre 2010 de la société Atelier 3
Vu l ordonnance de clôture du 5 avril 2011.
Sur la résiliation du contrat d'architecte
La SCI MARHOUD appelante, soutient que la rupture du contrat d'architecte est imputable à la société Atelier 3 qui a commis des fautes dans l'exécution de sa mission, en ne s'assurant pas du respect des délais de chaque lot, de l'exécution des travaux dans les règles de l'art et du non-dépassement des prix.
La SARL Atelier 3 réplique que la SCI MARHOUD ne rapporte pas la preuve des fautes qu'elle lui impute en faisant valoir que le projet a été modifié et sa mission limitée à certains lots.
Au terme de ses investigations complètes et minutieuses, M.[K] a déposé un rapport précis en concluant que :
- le chantier a débuté le 17 janvier 2006 et la réception est intervenue le 22 mai 2006
- les marchés ont été établis par lots séparés
- le maître d'ouvrage a traité directement avant le démarrage des travaux les lots 05, 08,09, 10, 11 & 12 puis en cours de chantier, les lots 06 &07
- le lot 03 «charpente, couverture, isolation, étanchéité » a été attribué à la SA Méridionale de C.M qui a sous-traité à la société SECB la partie « couverture-étanchéité »
- des infiltrations en toiture apparues immédiatement après les travaux
- la société MCM a procédé, en cours d'expertise, à la réfection complète des bandes solines par double masticage et rebouchage des perforations de l'ossature métallique verticale
- l'efficacité de ces reprises a été constatée à la suite des importantes précipitations intervenues en mars 2008.
Ce rapport d'expertise est limité aux désordres affectant les travaux réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de la SARL Atelier 3, alors que l'action actuelle de la SCI MARHOUD porte essentiellement sur les conditions d'exécution de ce contrat.
La SCI MARHOUD doit rapporter la preuve des fautes qu'elle reproche à la Sarl Atelier 3.
Le devis estimatif du 11 octobre 2004 établi par la SARL Atelier 3 mentionnait un montant total de 366'400 € hors taxes au titre des différents lots au nombre de 14.
En vertu du contrat du 2 février 2005, la SCI MARHOUD a confié à la SARL Atelier 3 une mission de maîtrise d'oeuvre ' conception/assistance/projet/dossier/gestion et comptabilité des travaux jusqu'à réception moyennant des honoraires fixés à 10 % du montant hors taxes des travaux, limités à 246'900 €, la mission étant limitée aux lots 1, 2, 3, 4, 6, 7, 13, 14.
Le planning des travaux établi le 23 février 2006 par la SARL Atelier 3 mentionnait l'achèvement des travaux dans la première semaine du mois de mai 2006.
La SARL Atelier 3 verse aux débats, les procès-verbaux des réunions hebdomadaires de chantier tenues entre le 16 janvier 2006, date d'ouverture du chantier et le 22 mai 2006 date de la réception, justifiant du suivi du chantier, avec à chaque réunion, le contenu de ses observations aux intervenants sur la réalisation des travaux.
La SARL Atelier 3 a été destinataire d'un courrier du 22 mai 2006 du conseil de la SCI MARHOUD faisant valoir que sa cliente du fait de la carence dans la consultation des entreprises, avait dû contracter directement pour le lot'menuiserie' et 'VRD' et reconnaissant que seul le lot 'serrurerie' restait à exécuter, en l'état d'un écart important entre le devis de l'unique entreprise proposée par elle et celle contactée directement pas sa cliente.
Ce courrier indiquait également que la SARL Atelier 3 était seule responsable du retard pris dans l'exécution des travaux puisque la réception définitive était prévue pour le 2 mai 2006 de sorte que la réception effectuée le jour même, à savoir le 22 mai 2006, était une réception provisoire et partielle.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, les procès- verbaux de réception des divers lots du 22 mai 2006 signés par le maître de l'ouvrage en présence du maître d'oeuvre qui l'assistait conformément à sa mission, ne comportent aucune mention confirmant qu'il s'agissait de réceptions provisoires.
En outre les énonciations du procès-verbal de constat du 9 juin 2006 et les photographies jointes confirment uniquement des inachèvements ponctuels et l'absence de nettoyage du chantier sans établir que le chantier n'était pas achevé et ne contredisent nullement l'existence de réceptions avec réserves intervenues 2 semaines plus tôt.
La SCI MARHOUD ne démontre pas que le maître d'oeuvre lui a communiqué tardivement pour signature le marché du lot 13 'serrurerie'pour un montant qu'elle ne pouvait accepter au regard de l'estimation initiale de ce lot s'élevant à 5500 €.
L'estimation des travaux a été établie en 2004 alors que les marchés ont été signés en 2006.
Une partie des marchés a été traitée directement par le maître de l'ouvrage avant le début du chantier et en cours de travaux , la SCI MARHOUD a retiré de la mission de maîtrise d'oeuvre le lot VRD sans établir que cela était la conséquence d'une carence de la société Atelier 3.
La SARL Atelier 3, a pris note de cette modification par Fax du 4 /04/2006 adressé au maître de l'ouvrage.
Il ressort des échanges de courriers entre les parties que Le lot n°1 ' terrassement ' avait été initialement estimé à 4200 €, hors évacuation des déblais que s'était réservée le maître de l'ouvrage et antérieurement à l'étude de sol que devait faire réaliser la SCI MARHOUD.
En effet, au vu des conclusions de l'étude de sol entraînant un surcoût de terrassement d'environ 30'000 €, le maître d'oeuvre a fait procéder à une étude contradictoire permettant de réduire notablement cette plus-value d'environ 13'273 € en procédant à une substitution de sol et en réalisant des longrines.
Dès lors, il n'est pas démontré la faute de la SARL Atelier 3concernant ce lot dont le montant définitif s'est élevé à la somme de 16'015 € hors taxes.
La SARL Atelier établit également, sans aucune contestation sérieuse du maître d'ouvrage sur ce point, que conformément sa mission, le montant total des marchés négociés et traités par elle concernant les lots de sa mission, à l'exception du lot Serrurerie, s'est élevé à la somme totale de 246 800 € hors taxes, soit avec une moins-value de 24'373 € et une plus value de 6000 € au titre des travaux de substitution de sol.
La SCI MARHOUD ne démontre pas que le retard d'exécution résulte d'une faute du maître d'oeuvre, d'autant qu'il est établi qu'elle a souhaité signer les marchés au fur et à mesure de ses besoins, en gardant la possibilité de changer d'entreprise, ce qu'elle a fait notamment pour les terrassements, les menuiseries alu et les portes sectionnelles, cette situation lui étant imputable, ainsi que l'a relevé l'expert judiciaire, sans être contredit sur ce point, par des motivations d'ordre financier.
En conséquence, faute par la SCI MARHOUD de rapporter la preuve des fautes commises par la SARL Atelier 3 dans l'exécution de sa mission ainsi que d'un préjudice, le jugement sera confirmé en ce qu'il l' a déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SARL Atelier 3 et l'a condamnée au paiement du solde d'honoraires du à cette dernière au titre de l'exécution de sa mission.
L'équité commande, en cause d'appel, l'application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL Atelier 3.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré
Condamne la SCI MARHOUD à payer à la SARL Atelier 3 la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la SCI MARHOUD aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
L.BADEL A.BESSON