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26/05/2011 | FRANCE | N°10/07511

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 26 mai 2011, 10/07511


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 26 MAI 2011



N° 2011/256





Rôle N° 10/07511







SOCIETE VILLA PLEIN SOLEIL SARL





C/



[E] [M]

[C] [W]

[D] [R]

















Grosse délivrée

le :

à : SCP BOTTAI

SCP SIDER

SCP ERMENEUX

















Décision déférée à la Cour :


>Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 11 Janvier 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/356.





APPELANT



SOCIETE VILLA PLEIN SOLEIL S.A.R.L.

prise en la personne de son représentant légal

sise [Adresse 6]

représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,

plaidant...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 26 MAI 2011

N° 2011/256

Rôle N° 10/07511

SOCIETE VILLA PLEIN SOLEIL SARL

C/

[E] [M]

[C] [W]

[D] [R]

Grosse délivrée

le :

à : SCP BOTTAI

SCP SIDER

SCP ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 11 Janvier 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/356.

APPELANT

SOCIETE VILLA PLEIN SOLEIL S.A.R.L.

prise en la personne de son représentant légal

sise [Adresse 6]

représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,

plaidant par Me Isabelle LACOMBE-BRISOU, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [E] [M]

né le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 8] (ALGERIE) (99)

demeurant [Adresse 5]

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour, L. BADEL

plaidant par a SCP INGLESE - MARIN & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON substituée par Me Sophie MARCHESE, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [C] [W]

né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7]

demeurant C/ Mme [W] - [Adresse 4]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,

plaidant par Me Madeline CHRISTE, avocat au barreau de TOULON

Mademoiselle [D] [R]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9]

demeurant C/ Mme [W] - [Adresse 4]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,

plaidant par Me Madeline CHRISTE, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Avril 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne BESSON, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne BESSON, Présidente

Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011,

Signé par Madame Anne BESSON, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Selon contrat de construction de maison individuelle du 25.7.2006, Monsieur [W] et Madame [R] ont confié à la société Plein Soleil la réalisation d'une villa sur leur terrain à [Localité 9].

Monsieur [M], usufruitier d'une villa sur le terrain voisin, inquiet des vues directes créées et du fait que la construction de la villa déstabilise le mur de clôture, a obtenu une mesure d'expertise par ordonnance de référé du 15.1.2008.

Sur la base du rapport d'expertise déposé le 17.10.2008, Monsieur [M] a assigné le 12.1.2009 Monsieur [W] et Madame [R], pour obtenir l'exécution des travaux préconisés par l'expert.

Par jugement du 11.1.2010 assorti de l'exécution provisoire , le tribunal de grande instance de Toulon a :

- condamné in solidum la SARL Plein Soleil, Monsieur [W] et Madame [R] à réaliser les travaux de reprise du mur de clôture tels que décrits par l'expert judiciaire, à remettre en état le mur séparatif des deux fonds et la jardinière de Monsieur [M],

- condamné in solidum la SARL Plein Soleil, Monsieur [W] et Madame [R] à réaliser les travaux tels que préconisés par l'expert judiciaire pour mettre fin à la vue directe sur le fonds de Monsieur [M], c'est à dire à établir une clôture non franchissable de 1,90 mètre de hauteur,

- assorti ces condamnation d'une astreinte de 75 euros par jour de retard,

- condamné in solidum la SARL Plein Soleil et Monsieur [W] et Madame [R] à payer à Monsieur [M] la somme de 2000 euros au titre de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du 12.1.2009 et application des dispositions de l'article 1154 code civil,

- condamné la SARL Plein Soleil responsabilité contractuellement à garantir Monsieur [W] et Madame [R] des condamnations mises à leur charge

La SARL Plein Soleil a régulièrement interjeté appel.

Vu les conclusions du 4.10.2010 de l'appelante,

Vu les conclusions du 15.12.2010 de Monsieur [M],

Vu les conclusions du 9.12.2010 de Monsieur [W] et Madame [R],

Vu l'ordonnance de clôture du 29.3.2011.

MOTIVATION

Sur la déstabilisation du mur de clôture

Au terme de ses investigations complètes et minutieuses, l'expert a constaté un affouillement important du mur de clôture avec déstabilisation de la tenue des terres du jardin de Monsieur [M], qui a pour origine les travaux de terrassement de la maison de Monsieur [W] et Madame [R], la mise du terrain au niveau de la voirie communale et le décaissement des terres sur une hauteur de 2,40 mètres constituant une taille de terrain franche au niveau du mur de clôture, le fond de terre qui supporte l'assise du mur de clôture n'étant ni protégé, ni stabilisé.

L'expert a conclu que l'absence de mesures conservatoires de stabilisation de la coupe franche du terrain de la propriété [M] se traduira par l'érosion du talus et l'éboulement qui s'en suivra , faisant s'effondrer par la suite la surface du jardin [M].

Sur la base des conclusions expertales, Monsieur [W] et Madame [R], doivent être déclarés responsables de l'instabilité du terrain [M], constitutif d'un trouble anormal de voisinage créé par les terrassements effectués sur leur terrain pour permettre la construction de leur villa.

Après avoir réfuté tout remblaiement du terrain dans son rapport, l'expert a indiqué dans une lettre du 26.1.2009 que l'offre n°2 de l'entreprise STB consistant à remplir la totalité du vide sanitaire existant est tout à fait possible si certaines précisions techniques étaient apportées.

La société STB a présenté un devis et justifié de ces précisions techniques; en conséquence il convient d'autoriser Monsieur [W] et Madame [R] à faire réaliser les travaux selon la technique de la société STB.

La configuration des lieux et la difficulté des travaux impliquent que l'entreprise de construction intervienne en partie par la terrasse de Monsieur [M], il convient donc d'autoriser Monsieur [W] et Madame [R] à passer sur le terrain [M] pour la réalisation des travaux strictement nécessaires.

Monsieur [M] recherche également la condamnation de la SARL Plein Soleil sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.

Monsieur [W] et Madame [R] ont conclu le 15.7.2006 un contrat de construction de maison individuelle avec la SARL Plein Soleil, aux termes duquel sont à la charge des acquéreurs les travaux de terrassements nécessités par la construction, évalués à la somme de 14 000 euros. Ces travaux de terrassement n'ont pas été réalisés par la société Plein Soleil, mais par la société Huguet à la charge de Monsieur [W] et Madame [R], qui se sont acquittés du prix en sus du coût de la construction.

Si les propriétaires de l'immeuble et les constructeurs à l'origine des nuisances sont responsables de plein droit des troubles anormaux de voisinage, ces constructeurs étant pendant le chantier des voisins occasionnels du propriétaire lésé, la SARL Plein Soleil, qui n'a pas réalisé les travaux de terrassement, n'est pas l'auteur du trouble; Monsieur [M] ne peut donc agir à son encontre sur le fondement du trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.

Le jugement sera donc réformé de ce chef et Monsieur [M] débouté de sa demande de condamnation à l'encontre de la société Plein Soleil.

Monsieur [W] et Madame [R]sollicitent la condamnation de la société Plein Soleil à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre, sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Mais les désordres sont apparus en cours du terrassement du terrain, et étaient apparents à la réception, puisque Monsieur [M] a alerté personnellement ses voisins en septembre 2007 quant à la stabilité du mur de clôture et que la taille de terrain laissée franche était totalement visible et était l'objet du litige entre les voisins.

Dans ces conditions, Monsieur [W] et Madame [R] seront déboutés de leur recours fondé sur la garantie décennale des constructeurs.

Sur la vue directe

L'expert a constaté que Monsieur [W] et Madame [R] ont une vue directe sur la propriété [M] de leur terrasse accessible au dessus du garage, construite en limite de propriété.

Cette vue droite sur le fonds [M] a été créée en violation de l'article 678 du code civil.

Il résulte du constat d'huissier du 21.11.2008 que Monsieur [W] et Madame [R] ont supprimé toute vue sur le terrain [M] en réalisant sur leur terrasse un muret de 60 cm surmonté d'un grillage brise-vue de un mètre de haut à 1,94 mètre de la limite de propriété.

Dans ces conditions, Monsieur [M] sera débouté de sa demande de réalisation de travaux complémentaires.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il est entré en voie de condamnation envers la SARL Villa Plein Soleil en ce qui concerne la réfection de la taille de terrain franche et sur la nature des travaux de reprise,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Déboute Monsieur [M] de ses demandes à l'encontre de la société Villa Plein Soleil,

Condamne Monsieur [W] et Madame [R] à effectuer les travaux de reprise de la taille de terrain franche, du mur de clôture et de la jardinière de Monsieur [M] selon la méthode prévue au devis n°2 de la SARL S.T.B. du 22.12.2008, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois de la signification de l'arrêt,

Condamne Monsieur [M] à laisser libre le passage sur son terrain afin de permettre la réalisation des travaux selon la solution n°2 de l'entreprise S.T.B. sous astreinte de 50 euros par jour de retard

Déboute Monsieur [W] et Madame [R] de leurs demandes à l'encontre de la SARL Villa Plein Soleil pour les travaux de reprise de la taille de terrain franche,

Constate que Monsieur [W] et Madame [R] ont réalisé les travaux de suppression de la vue directe et déboute Monsieur [M] de ses demandes à ce titre,

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,

Condamne Monsieur [W] et Madame [R] à payer à Monsieur [M] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société Villa Plein Soleil de sa demande au titre de l'article 700 code de procédure civile,

Condamne Monsieur [W] et Madame [R] en tous les dépens, dont distraction au profit des avoués de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

L. BADELA. BESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/07511
Date de la décision : 26/05/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°10/07511 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-26;10.07511 ?
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