COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2011
N° 2011/242
Rôle N° 09/09641
[D] [R]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
Grosse délivrée
le :
à :ST FERREOL
[F]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Février 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 07/12767.
APPELANTE
Madame [D] [R]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de Me Fabrice DELAVOYE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour, assistée de Me MATHIEU Gilles, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Mai 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président
Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller
Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011,
Rédigé par Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller,
Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES
Le 30 Octobre 2003, le Crédit Agricole a consenti à la Sarl Carrelages Aubagnais Tous Travaux, « Catt », un prêt de 26 350 € destiné à l'acquisition d'un véhicule automobile, prêt remboursable en 60 mensualités.
Le même jour, Mr [R] gérant de la société et Mme [R] [D] se sont portés caution personnelle et solidaire des engagements de la société à hauteur du montant du prêt en principal.
La Sarl Catt a été placée en redressement judiciaire le 21 Février 2007, puis en liquidation judiciaire, le 3 Septembre 2007.
La banque a déclaré sa créance au titre des sommes restant dues sur ce prêt.
Mme [R] a été mise en demeure de payer, puis assignée en paiement devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille, et par jugement en date du 9 Février 2009, elle a été condamnée à payer au Crédit Agricole la somme de 15 416,16 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 Novembre 2007, avec capitalisation des intérêts.
Le tribunal a débouté Mme [R] de sa demande de nullité de son engagement de caution en violation des prescriptions de l'art L 341-2 du Code de la Consommation, aux motifs que ce texte n'était pas applicable à la date du cautionnement, et a considéré qu'en absence de clause permettant à la banque de réclamer des intérêts conventionnels, seuls les intérêts légaux étaient dus à compter de l'assignation.
Selon déclaration en date du 25 Mai 2009, Mme [R] a relevé appel de cette décision à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, « CRCAM ».
Vu les conclusions déposées par l'appelante, le 14 Février 2010 et par l'intimée, le 12 janvier 2010 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 Avril 2011 ;
MOTIFS
Mme [R] invoque l'article L 341-4 Code de la Consommation qui dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;
Attendu que ces dispositions, d'application immédiate, s'appliquent en l'espèce ;
Attendu que Madame [R] étant tenue envers le prêteur pour le tout, sa faculté à faire face à son engagement ne doit s'apprécier qu'au regard des revenus et des éléments de patrimoine dont elle était personnellement titulaire, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte ceux de son conjoint ;
Attendu que les pièces produites (avis d'imposition des années 2002, 2003 et 2004), permettent de constater que Mme [R] ne travaillait pas à la date de son engagement et ne disposait d'aucun revenu ; qu'il n'est pas allégué d'éléments de patrimoine ;
Attendu qu'au jour du cautionnement, le 30 Octobre 2003, l'engagement de Mme [R] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
Attendu qu'il n'est pas établi que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci a été appelée, lui permettait de faire face à ses obligations ;
Attendu qu'il s'ensuit que la banque ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement litigieux ;
Attendu que la décharge de la caution est totale ;
Attendu que l'analyse des autres moyens est superfétatoire ;
Attendu que la CRCAM doit être déboutée de ses demandes ;
Attendu que le jugement sera infirmé ;
Attendu que l'équité commande d'allouer à l'appelante la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement et publiquement,
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Déboute la CRCAM de ses demandes,
Condamne l'intimée au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SCP De St Ferréol Touboul.
Le GreffierLe Président