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09/06/2011 | FRANCE | N°09/12927

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 09 juin 2011, 09/12927


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT MIXTE



DU 09 JUIN 2011



N° 2011/ 433













Rôle N° 09/12927





[T] [G]





C/



[S] [R]









































Grosse délivrée le :



à :



-Me Yves BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Catherine BER

THOLET, avocat au barreau de MARSEILLE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 23 Juin 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 07/3169.







APPELANT



Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 2]



comparant en personne, assisté de Me Yves BARBIER, avocat au b...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT MIXTE

DU 09 JUIN 2011

N° 2011/ 433

Rôle N° 09/12927

[T] [G]

C/

[S] [R]

Grosse délivrée le :

à :

-Me Yves BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 23 Juin 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 07/3169.

APPELANT

Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Yves BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 31 Mars 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Christian BAUJAULT, Président

Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller qui a rapporté

Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011.

Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [G] a été engagé par M. [R], architecte, par contrat écrit du 15 mars 1999 à durée indéterminée et temps partiel en qualité de dessinateur, échelon 2 coefficient 260 moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 1769,15 € dans son dernier état ;

La convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 a instauré une nouvelle classification professionnelle sur l'application de laquelle les parties se sont opposées, la commission paritaire nationale saisie émettant 1er octobre 2007 un avis sur un coefficient de 308 ;

M. [G] faisait réaliser le 16 juillet 2008, après autorisation par ordonnance sur pied de requête, un constat d'huissier sur le contenu de son poste de travail informatique ;

Le jour même il était mis à pied à titre conservatoire par son employeur avec, le lendemain, convocation à un entretien préalable du 31 août, laquelle était, le 21 juillet, annulée pour erreur de date avec fixation de l'entretien au 31 juillet, date à laquelle le salarié ne se présentait pas ; une nouvelle convocation était délivrée pour un entretien du 2 septembre aux motifs que le salarié ne s'était pas présenté le 31 juillet et que les bureaux étaient fermés pour cause de congés tout le mois d'août ;

Le licenciement pour faute grave était notifié par lettre dont la date reste indéterminée s'il est certainement intervenu avant le 16 septembre 2008 (le 12 septembre figure sur la copie de la lettre produite par l'employeur alors qu'aucune date n'est mentionnée sur celle produite par le salarié, outre un emplacement différent des coordonnées de l'expéditeur, la copie produite de l'avis de réception postal est illisible quant à la date de distribution mais mentionne le 16 juillet sur le tampon humide de date de retour et le salarié reconnaît une réception au 15 septembre ) ;

Les motifs invoqués sont un comportement irrévérencieux à l'égard d'un architecte collaborateur ainsi que la transgression de l'obligation de loyauté, en l'occurrence le verrouillage par le salarié de son ordinateur, l'installation de codes root sur toutes les machines à l'insu de l'employeur, une prestation pendant son temps de travail au profit d'un architecte concurrent ;

'''

Par jugement du 23 juin 2009, le Conseil de Prud'hommes de Marseille a :

- dit le licenciement pour faute grave justifié,

- fixé la classification de M. [G] au coefficient 300 + 8

- condamné l'employeur à payer 1700 € d'indemnité pour irrégularité de procédure,

- condamné M. [G] à payer lui-même 1475,28 € de restitution de salaires trop perçus,

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

'''

Vu les conclusions, reprises à l'audience, de M. [G] aux fins de réformation sur les demandes suivantes :

' sur l'application de la convention collective :

- condamner Monsieur [S] [R] à payer à Monsieur [G] les sommes de :

' 2004 :10.070, 88 €

' 2005 :15.070, 32 €

' 2006 : 6.269, 05 €

' 2007 : 3.186, 60 €

' 2008 :10.309, 82 €

Total44.906, 67 €

avec incidence congés payés de 10% à hauteur de 4.490, 67 €,

- dire que Monsieur [R] n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi et le condamner à payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de carrière,

' sur le licenciement :

- condamner Monsieur [R] à payer la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

- le condamner à payer les sommes suivantes :

' préavis : 5.131, 60 €

' indemnité de licenciement : 4.387, 52 €

' dommages et intérêts, article L.1235-5 du Code du Travail : 30.789, 60 €

' rappel de salaire du 16 juillet au 12 septembre 2008 : 5.310, 81 €

' rectification des bulletins de salaire et atttestation Assedic sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de la notification du jugement,

' 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

'''

Vu les conclusions, reprises à l'audience, de M. [R] aux fins de réformation partielle sur les demandes suivantes :

- rejet de la demande de 1700 € d'irrégularité de procédure,

- 30 000 € dommages-intérêts pour préjudice moral et financier,

- 10'000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- 2000 € de frais de procès.

'''

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la classification

Les stipulations conventionnelles relatives à la classification contestée entre les parties sont les suivantes :

NIVEAU II : (300)

Position 2 - les salariés du niveau II position 2 exécutent, sous contrôle ponctuel, les travaux courants de leur fonction à partir de directives générales. Ils sont dans cette limite, responsables de leur exécution. Les emplois de cette position comportent des travaux nécessitant des initiatives limitées et une maîtrise technique des moyens intervenant dans leur travail, acquise par :

' diplôme de niveau III de l'éducation nationale,

' des formations continues ou autres,

' et/ou une expérience professionnelle acquise aux positions précédentes.

NIVEAU III : (320)

Position 1 - les salariés de niveau III position 1 réalisent et organisent, sous contrôle de bonne fin, les travaux de leur spécialité à partir de directives générales. Ils sont, dans cette limite, responsables de leur exécution. Les emplois de ce niveau comportent des travaux nécessitant des initiatives réduites et une maîtrise technique de leur travail acquise par :

' diplôme de niveau III ou de niveau II de l'éducation nationale,

' des formations continues ou autres,

' et/ou une expérience professionnelle acquise aux positions précédentes.

NIVEAU IV : (430)

Position 1 - Les salariés de niveau IV position 1 réalisent et organisent, sous la condition d'en rendre compte à leur direction, des missions à partir de directives générales. Leur activité s'exerce dans le cadre d'une autonomie définie ponctuellement. Ils sont, dans cette limite, responsables de l'accomplissement de leurs missions. Les emplois de ce niveau comportent des missions nécessitant d'une part la maîtrise des outils nécessaires à leur réalisation d'autre part la capacité à analyser les contraintes liées à leur activité acquises par :

' diplôme de niveau II ou de niveau I de l'éducation nationale,

' des formations continues ou autres,

' et/ou une expérience professionnelle acquise aux positions précédentes.

L'architecte en titre est classé à cette position (cf article III-2-).

Elles sont éclairées sur les critères applicables par les indications suivantes du guide de la classification professionnelle :

V - TABLEAU SYNOPTIQUE DES CRITÈRES CLASSANTS

(voir annexe A tableau synoptique)

Utilisation de la grille à critères classant dans le cadre d'une négociation entre un salarié et son employeur.

PREAMBULE

La grille est décomposée en 4 colonnes correspondant aux principales catégories de critères classant. Le statut d'un salarié sera donc analysé en fonction de sa position au regard de ces 4 paramètres principaux qui ne doivent pas être pondérés. L'objectif est d'adapter au mieux le salaire pour un poste donné et de choisir un profil de salarié adapté pour ce poste. On évitera ainsi la surqualification mal rémunérée ou, à l'inverse, la survalorisation d'une formation qui peut se révéler superficielle.

La graduation inscrite dans cette grille traduit la volonté des partenaires sociaux d'inscrire la formation permanente au coeur des pratiques professionnelles. L'objectif est ainsi de renforcer la position des entreprises d'architecture dans l'aménagement toujours plus complexe du territoire.

1) LA LECTURE DE LA GRILLE

Critère 1 - Le contenu de l'activité :

Il s'agit bien là du fondement de tout emploi : quelle est la part de la production de l'entreprise que le salarié prend en charge. En d'autres termes, quelle est la part du travail qui est déléguée au salarié par l'employeur. Cette part se mesure à la nature et à la quantité des directives qu'il est nécessaire de transmettre au salarié pour remplir sa mission.

La complexité ainsi que la variété des tâches confiées doivent être ici prises en compte.

Critère 2 - L'autonomie et l'initiative :

Il faut dissocier l'autonomie, qui est généralement proposée par l'employeur (mais qui peut être revendiquée par le salarié qui devra cependant 'faire ses preuves'), de l'initiative, qui est le fait du salarié. La première peut-être proposée dès l'embauche du salarié, tandis que la seconde devra être mesurée au gré du déroulement du travail confié au salarié. L'initiative est donc un paramètre qui ne pourra être analysé que lors des bilans annuels ou intermédiaires.

Critère 3 - La technicité

Ce critère est lié au poste qu'occupe le salarié et aux outils, techniques et/ou intellectuels, dont il a besoin pour effectuer les tâches qui lui sont confiées Ce critère est bien entendu étroitement lié à la spécificité de chaque entreprise

Critère 4 - La formation et/ou l'expérience

Il s'agit du niveau de connaissance théorique et pratique acquise. Ce niveau peut être le résultat d'une formation initiale sanctionnée par un diplôme de l'éducation nationale ou un diplôme admis en équivalence, d'une formation professionnelle continue sanctionnée par un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou une attestation ou une expérience professionnelle validée par la validation des acquis de l'expérience (VAE).

Alors que les parties s'opposent sur les classifications respectives de 430 et 300, l'examen des pièces produites fait apparaître que :

- quant au contenu de l'activité :

M. [G] était chargé de la gestion du parc informatique jusqu'à la fin décembre 2007 ainsi que de la réalisation des images de synthèse, de la mise en dessin des projets et de l'aide aux dessins sur les dossiers réalisés en collaboration avec un autre architecte ;

Plus généralement et suivant le document « les fonctions de travail dans les cabinets d'architectes » réalisé à la demande de la Commission Nationale Paritaire pour l'Emploi, l'employeur lui oppose, sans contestation explicite du salarié, la réalisation de seulement 16 des 130 points d'actions et tâches figurant dans ce document ainsi que des relations fonctionnelles se situant essentiellement au niveau interne avec quelques relations extérieures occasionnelles ;

Plus particulièrement il est constant que M. [G] a été chargé, courant 2006 et 2007, du dossier du lotissement la bigote (faisabilité, permis de construire, plans du document de consultation des entreprises) ;

Cependant cette mission est qualifiée par l'employeur à la fois d'expérience devant les prétentions de classification du salarié et d'échec sur la base notamment de la lettre de plainte du maître d'ouvrage du 24 septembre 2007 ;

En toute hypothèse il s'agit du seul exemple concret d'activité générale à caractère complet avancé par le demandeur ;

- quant à l'autonomie et l'initiative :

Dans les deux activités précitées de réalisation des images et de gestion du parc informatique il s'avère que M. [G] répondait à ces deux critères et, en ce qui concerne la première, qu'il n'était pas soumis à une simple exécution sous contrôle ponctuel mais qu'il était libre de sa réalisation et de son organisation sur contrôle de bonne fin ;

- quant à la technicité :

Elle apparaît constante dans le domaine de la réalisation des images mais contestée, suivant les attestations de M. [K], Mlle [F] et de Mme [Y], dans le domaine de la gestion du parc informatique qu'ils exposent avoir été à l'époque des faits défectueuse ;

- quant à la formation et/ou l'expérience :

M. [G] ne disposait pas du titre d'architecte mais seulement d'une formation équivalente au niveau III de l'éducation nationale (diplôme de premier cycle), la lettre de l'école nationale supérieure d'architecture de [Localité 3] du 24 juillet 2009 l'autorisant à se réinscrire en quatrième année (deuxième cycle master)

Son expérience professionnelle correspondait aux activités de dessinateur projecteur de juillet 1991 à août 1993 et d'infographiste indépendant de janvier 1997 à juin 1998 ainsi qu'à celle développée chez M. [R] à compter du mois de mars 1999 ;

La position de cadre, accessible dès le coefficient 370 et de droit à partir du coefficient 400, apparaît exclue en l'espèce au regard de sa définition conventionnelle suivante à laquelle M. [G] ne répond manifestement pas :

« le cadre a la capacité d'initiative et dispose de l'autonomie nécessaire à la réalisation des missions qui lui sont confiées. Il a les compétences techniques, économiques ou administratives nécessaires pour les mener à bien. Il a la capacité à encadrer du personnel, qu'il exerce le cas échéant » ;

Enfin aucune reconnaissance d'un coefficient supérieur à 400 n'est opposable à l'employeur sur la base du versement du salaire net de 2000 € pendant 14 mois, lequel correspondait suivant le salarié à un coefficient supérieur à ce nombre de 400 ;

Une telle reconnaissance ne ressort pas, de manière expresse ni de manière tacite, mais certaine et non équivoque, des versements qui ont été ainsi effectués sans que la nouvelle classification conventionnelle, discutée, ait été définie entre les parties ;

Il ressort des éléments et considérations qui précèdent que l'activité de M. [G] relèvait du niveau III position 1 coefficient 320 ;

Les demandes respectives des parties, d'une part, en rappel de salaire et indemnisation et, d'autre part, en répétition étant basées sur des coefficients distincts, en l'occurrence supérieur à 400 et de 300, il convient de les inviter à conclure sur ces demandes au regard de la classification ci-dessus retenue ;

Sur le licenciement

Le licenciement disciplinaire doit légalement être notifié dans le mois de l'entretien préalable et la convention collective fixe en son article IV-2-1 pour le licenciement pour motif personnel un délai réduit de 10 jours entre l'entretien et la décision ;

L'entretien préalable à retenir en l'espèce est celui du 31 juillet, même si le salarié ne s'y est pas présenté, dont la réitération par l'employeur le jour même pour le 2 septembre à sa seule initiative et sans motif légitime que ne constituent pas ceux énoncés de la non présentation du salarié le 31 juillet et de la fermeture des bureaux pendant les congés du mois d'août, est à cet égard sans effet faute de résulter d'une impossibilité pour le salarié de s'être présenté à cet entretien du 31 juillet ou d'une demande de report de ce dernier ;

Il en résulte que l'inobservation de ces deux délais, constitutifs de garanties de fond et non de simples règles de procédure, est, dès lors, constante et qu'elle prive le licenciement de toute cause réelle et sérieuse ;

Les demandes d'indemnités de rupture et d'indemnisation de M. [G] sont, dès lors, bien fondées ;

Ces demandes reposant sur un salaire correspondant à une classification supérieure à celle ci-dessus retenue, il convient également d'inviter les parties à conclure sur les demandes au regard de cette dernière classification ;

L'examen du surplus et des dépens est réservé ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en matière prud'homale,

Reçoit les appels formés à titre principal et incident,

Réforme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau :

- Dit que la classification de M. [G] correspond au niveau III, position 1, coefficient 320,

- Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Avant dire droit sur le surplus, tous droits et moyens des parties réservés :

Renvoie l'affaire à l'audience de cette cour du

1er Décembre 2011 à 14h, salle d'audience N°3,

les parties étant invitées à conclure sur leurs autres demandes respectives au regard de la classification retenue du niveau III, position 1, coefficient 320,

Réserve des dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 09/12927
Date de la décision : 09/06/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°09/12927 : Réouverture des débats


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-09;09.12927 ?
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