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09/06/2011 | FRANCE | N°09/14299

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 09 juin 2011, 09/14299


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2011



N°2011/





Rôle N° 09/14299







[K] [L]





C/



SAS INEOS INNOVENNE MANUFACTURING FRANCE























Grosse délivrée le :



à :



Me KIRKYACHARIAN-YEHEZKIELY, avocats au barreau de MONTPELLIER



Me Laurent DEBROAS, avocat au barreau de MARSEILLE





cision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 01 Juillet 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 07/936.





APPELANT



Monsieur [K] [L], demeurant [Adresse 1]



comparant en personne assisté de Me KIRKYACHARIAN...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2011

N°2011/

Rôle N° 09/14299

[K] [L]

C/

SAS INEOS INNOVENNE MANUFACTURING FRANCE

Grosse délivrée le :

à :

Me KIRKYACHARIAN-YEHEZKIELY, avocats au barreau de MONTPELLIER

Me Laurent DEBROAS, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 01 Juillet 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 07/936.

APPELANT

Monsieur [K] [L], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne assisté de Me KIRKYACHARIAN-YEHEZKIELY, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE

SAS INEOS INNOVENNE MANUFACTURING FRANCE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laurent DEBROAS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BERTI, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Alain BLANC, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Brigitte BERTI, Conseiller

Madame Françoise GAUDIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011

Signé par Madame Brigitte BERTI, Conseiller et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [L] a été employé par la société BP CHEMICAL SNC en qualité d'ingénieur d'études à compter du 3 septembre 1990 suivant contrat de travail à durée indéterminée, contrat transféré à la société INEOS MANUFACTURING FRANCE. Il a été licencié le 16 octobre 2007 pour une cause réelle et sérieuse.

Suivant jugement rendu le 1er juillet 2009 le Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES a :

Dit le licenciement de M. [L] fondé pour cause réelle et sérieuse

Débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes

M. [L] a relevé appel de cette décision par acte du 23 juillet 2009 dont la régularité n'est pas contestée.

Vu les conclusions de M. [L] développées oralement à l'audience par lesquelles il est demandé à la Cour de :

« La Cour,

Reformera la décision entreprise

Ordonnera la réintégration de Monsieur [L] après avoir constaté que le licenciement est nul.

Lui allouer la somme de 100.000,00 euros à titre de dommages intérêts pour réparer son préjudice du fait de ce licenciement nul

Subsidiairement

Dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse

Lui allouer à ce titre, la somme de 350.000,00 euros à titre de réparation globale

La SAS INEOS INNOVENNE MANUFACTURING FRANCE sera condamnée à payer Monsieur [L], la somme de 4.000,00 euros, par application des dispositions de l'article 700 du CPC »

Vu les conclusions de la société INEOS MANUFACTURING FRANCE développées oralement à l'audience par lesquelles il est demandé à la Cour de :

« CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Martigues en date du 1 er juillet 2009 ;

- RECONNAÎTRE le bien fondé de la mesure de licenciement prononcée à l'encontre de Monsieur [L].

- DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande en nullité du licenciement discriminatoire fondé sur l'état de santé et de réintégration ; SUBSIDAIREMENT, dire et juger que cette demande est irrecevable sur le fondement de l'article 564 du Code de Procédure Civile

- DÉBOUTER Monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 350.000 €

- LE DÉBOUTER de sa demande d'article 700 du CPC.

- LE CONDAMNER à 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC. »

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement :

En application des dispositions de l'article L 1235-1 du Code du Travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, au vu des éléments fournis par les parties ;

En l'espèce, la lettre de rupture du 16 octobre 2007 est ainsi libellée :

« vos absences répétées ces dernières années, rendant difficile le déroulement d'une collaboration correspondant à l'exercice de vos fonctions ;

la gravité des difficultés rencontrées durant les périodes d'exécution de votre contrat de travail révélées par l'emploi d'un salarié temporaire en situation irrégulière, et des accusations argumentées de tentative de corruption de la part d'un sous-traitant.

Ces derniers faits constitutifs d'insuffisance professionnelle et de perte de confiance, évoqués en détail au cours de nos entretiens, nous empêchent de vous maintenir dans vos fonctions ou d'envisager un reclassement à l'intérieur de l'Entreprise. »

M. [L] a été absent pour maladie sept cent trente et un jours du 1er janvier 2002 au 16 octobre 2007 ;

En droit, les absences répétées pour maladie peuvent justifier un licenciement à condition qu'elles perturbent le bon fonctionnement de l'entreprise et rendent nécessaire le remplacement définitif du salarié

Ces deux conditions, cumulatives, doivent figurer dans la lettre de licenciement ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

En revanche, contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'employeur n'a d'aucune manière reproché à celui-ci d'être absent pour maladie et M. [L] est débouté en sa demande fondée sur la prétendue nullité de son licenciement ;

En réalité, le licenciement de M. [L] est intervenu pour insuffisance professionnelle et il y a lieu d'examiner les griefs adressés à celui-ci en la matière ;

A cet égard, il est reproché à M. [L] d'avoir eu recours à un salarié intérimaire durant la période 2002/2005 sans respecter la procédure obligatoire au sein de l'entreprise ;

M. [L] produit un contrat de mise à disposition du 1er juillet 2002 qu'il indique n'avoir pas validé ; il soutient qu'il ne lui appartenait pas de gérer les contrats des intérimaires, l'intérimaire en question, M. [X], témoignant lui-même que l'auteur du recrutement est M. [U] ;

Toutefois, il est versé aux débats le courriel de Mme [S], adressé notamment à M. [U] et à M. [L], indiquant que les contrats en cause avaient été adressés directement à ce dernier qui en a signé seulement quelques uns (le dernier remontant au 31 décembre 2003) ;

M. [U] atteste avoir notifié à M. [L] courant avril 2005 que M. [X] ne devait plus revenir travailler sur le site avec effet immédiat tant que la situation de celui-ci n'était pas régularisée ;

Force est de relever qu'au vu des fiches de pointage de M. [X] signées par M. [L] pour la période postérieure jusqu'au 5 juin 2005, celui-ci a manifestement fait fi des ordres de son employeur ;

Etant précisé que la société INEOS MANUFACTURING FRANCE a été condamnée par le Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES qui a requalifié la relation contractuelle avec M. [X] en contrat de travail à durée indéterminée ;

Le grief est donc avéré ;

Il a été également reproché à M. [L] une tentative de corruption d'un sous traitant en 2003, la société INEOS MANUFACTURING FRANCE précisant en avoir eu connaissance fin août 2007 ;

M. [L] soutient qu'en réalité il a fait l'objet d'une tentative de corruption de M. [H] qui n'a pas abouti ;

Toutefois, M. [F], responsable du service juridique, atteste le 15 octobre 2008 avoir participé en 2007 à un entretien avec M. [L] qui avait indiqué vouloir produire un enregistrement de conversation entre lui et M. [H] ; M. [F] indique « M. [L] rappelle alors à Monsieur [H] : «je vous ai demandé quand même qu'est-ce que j'avais à y gagner ' et vous m'avez cité les chiffres standard 1/3 pour vous, 2/3 pour l'entreprise pour le partage des bénéfices.» Puis Monsieur [H] répond «ce n'est pas de mon ressort je vous avais dit que je poserai la question à Monsieur [J], je n'ai jamais pratiqué cela, que je vous ai rappelé le mardi en disant qu'il n'en était pas question je me désisterai plutôt du marché si tel était le cas » ;

Dès lors, le grief relatif à une tentative de corruption à l'encontre de M. [L] est suffisamment établi ;

Au vu de l'ensemble des éléments d'information versés aux débats, il apparaît que M. [L] n'a manifestement pas rempli l'ensemble de ses obligations professionnelles avec la rigueur nécessaire, compte tenu du niveau de responsabilité de l'intéressé ;

L'insuffisance professionnelle ainsi révélée est suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement de l'intéressé ;

Doit en découler la confirmation du jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

- Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

- Déboute M. [L] du surplus de ses demandes,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamne M. [L] aux entiers dépens.

Le GreffierPour le Président empêché

Madame Brigitte BERTI, Conseiller

En ayant délibéré


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 09/14299
Date de la décision : 09/06/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°09/14299 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-09;09.14299 ?
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