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09/06/2011 | FRANCE | N°09/17451

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 09 juin 2011, 09/17451


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2011



N° 2011/ 277













Rôle N° 09/17451







[C] [Z] [D]

[K] [B] épouse [D]





C/



[I] [F]

[U] [W] [T] épouse [F]

[G] [L] [N]





































Grosse délivrée

le :

à : TOLLINCHI

[H]

[A]













Dc



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 30 Juin 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 06/6712.





APPELANTS



Monsieur [C] [D]

né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 13] ([Localité 13]), demeurant [Adresse 9]



Madame [K] [B] épouse [D]

née le [D...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2011

N° 2011/ 277

Rôle N° 09/17451

[C] [Z] [D]

[K] [B] épouse [D]

C/

[I] [F]

[U] [W] [T] épouse [F]

[G] [L] [N]

Grosse délivrée

le :

à : TOLLINCHI

[H]

[A]

Dc

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 30 Juin 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 06/6712.

APPELANTS

Monsieur [C] [D]

né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 13] ([Localité 13]), demeurant [Adresse 9]

Madame [K] [B] épouse [D]

née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 16], demeurant [Adresse 9]

représentés par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avoués à la Cour,

assistés de Me Jean-Noël GIACOMONI, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [I] [F]

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 14] ([Localité 14]), demeurant [Adresse 8]

Madame [U] [W] [T] épouse [F]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 11] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 8]

représentés par la SCP MAYNARD SIMONI, avoués à la Cour,

assistés de Me François-Marie POSTIC, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [G] [L] [N]

demeurant [Adresse 10]

représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour,

assisté de Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Avril 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier CHALUMEAU, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Didier CHALUMEAU, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 juin 2011 , prorogé au 09 Juin 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011,

Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse du 30 juin 2009 auquel il renvoyé pour l'exposé du litige qui a :

- Homologué le rapport d'expertise de M. [V] [O],

- Dit que l'assiette de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée commune d'[Localité 15] section D n° [Cadastre 6] fonds servant au profit de la parcelle cadastrée commune d'[Localité 15] section D n° [Cadastre 4] fonds dominant se trouve délimitée selon tracés limite Nord A-B-C-D-E-F-G-H et limite Sud I-J-K-L-M-N-O défini par l'expert [O] au plan annexe X de son rapport,

- Dit que M. et Mme [F] seront en droit d'établir clôture en limite Nord de l'assiette de la servitude de passage modifiée selon son tracé A-B-C-D-E-F-G défini au plan annexe X du rapport de l'expert [O],

- Dit qu'afin de pouvoir collecter les eaux de ruissellement pour éviter la dégradation du chemin d'accès et leur déversement sur la propriété [D],

Il y a lieu de créer au minimum deux caniveaux grille en travers de la chaussée afin de répartir la collecte et l'évacuation de toutes les eaux pluviales (ruissellement et infiltration) dans le vallon.

De ce fait, la solution d'ensemble à proposer deviendrait la suivante :

a) Travaux qui devraient être entièrement à la charge des époux [D]

a. 1) Reprofiler le vallon au gabarit de 0,80 m, de largeur et de 0,60 m, Minimum de profondeur

a. 2) Procéder à la mise en forme de la plate-forme de roulement du chemin sur toute sa longueur en prévoyant un dévers de 3 % minimum entre les points N et M, soit une vingtaine de mètre. Sur cette longueur de chemin est bordé par le vallon dans lequel les eaux de ruissellement pourraient ainsi se déverser directement.

b) Travaux dont la prise en charge devrait être partagée entre les époux [D] et [F]

b. 1) Au point L, mise ne place d'un caniveau grille de 0,50 x 0,30, du mur [F] au vallon, pour récupérer et évacuer les eaux de ruissellement de la voie et les eaux pluviales du terrain [F] (voir ci-après)

b. 2) Mise ne place, à 2 m environ en amont de l'entrée de la buse de 060, d'un caniveau grille de 0,60 x 0,35 entre le mur [F] au point P et le vallon, destiné à collecter et déverser les eaux de ruissellement de la plate-forme du chemin d'accès et les eaux pluviales de la propriété [F], dans ledit vallon, avec aménagement e ce vallon en avaloir à l'entrée de la buse.

C.) Travaux qui devraient être entièrement à la charge des époux [F]

c.1) Prolonger le mur de clôture entre les points EG, lequel mur devra canaliser les eaux pluviales vers le point G, sans infiltration sur le chemin d'accès,

c. 2) Entre les point GP et PH, en crête du mur, réalisation d'une cunette permettant de collecter toutes les eaux de ruissellement sans risque de débordement, qui se déverseront dans le regard au point P décrit ci-après.

c.3) Au point P, réalisation d'un regard avec grille destinée à collecter toutes les eaux de ruissellement du terrain et des deux cunettes GP et HP pour évacuer dans le vallon par le caniveau grille.

c.4) Entre les points G-P, au pied du mur en enrochement, réalisation d'un caniveau qui ne devrait pas empiéter sur l'emprise du chemin d'accès, destiné à recevoir toutes les eaux d'infiltration traversant ledit mu et les déverser également dans le caniveau grille au point P,

- Prononcé la mise hors de cause de M. [N],

- Débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts et de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- Dit qu'il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre M. et Mme [F] et M. et Mme [D].

Vu l'appel régulièrement interjeté par les époux [D],

Vu les conclusions des appelants du 29 juin 2010 aux termes desquelles ils demandent à la Cour de :

- réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse du 30 juin 2009,

- avant dire droit,

- désigner un expert avec pour mission :

- de se rendre sur les lieux, de définir le rayon du virage et l'emprise de ce dernier à la lumière des constructions existantes et terminées depuis l'expertise, afin de rétablir une assiette et un rayon de courbure praticable,

- subsidiairement,

- dire et juger les époux [F], entièrement responsables des dommages subis par les époux [D],

- condamner en conséquence les époux [F] à effectuer à leurs frais exclusifs les travaux préconisés par l'expert dans son rapport,

- débouter les époux [F] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner les époux [F] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués, sous sa due affirmation de droit.

Vu les conclusions des époux [F] du 29 juin 2010 aux termes desquelles ils demandent à la Cour de :

Vu les dispositions des articles 640, 647, 682, 697, 1134, 1135, 1625 et suivants du Code Civil, le rapport d'expertise et les pièces aux débats,

- débouter M. [X] [D] et Mme [K] [B] épouse [D] de toutes leurs fins demandes et prétentions,

- dire et juger que l'assiette du chemin litigieux est la propriété des époux [F],

- dire et juger que M. [X] [D] et Mme [K] [B] épouse [D] sont totalement défaillant dans la charge de la preuve qui leur incombe que les travaux réalisés par les époux [F] ont entraîné aggravation de la servitude d'écoulement des eaux naturelles sur la parcelle dont ils sont propriétaire,

- dire et juger que M. [X] [D] et Mme [K] [B] épouse [D] sont totalement défaillant dans la charge de la preuve qui leur incombe que les travaux réalisés par les époux [F] diminuent ou rendent plus incommode l'usage de la servitude faute par eux d'avoir lors de l'aménagement de l'assiette de la servitude consenti veillé à ne pas entraver l'écoulement des eaux naturelles en direction du vallon,

- dire et juger satisfactoire et suffisantes les modifications et extensions de l'assiette conventionnelle de la servitude de passage proposées par l'expert [O] selon plan figurant en annexe X du rapport,

- dire et juger que M. [N] a, à bon droit, été attrait à la procédure en qualité de vendeur tenu à garantie et au regard de l'engagement particulier par lui souscrit dans la vente du 25 juillet 2000 non satisfait à ce jour,

- dire et juger que l'assiette de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée commune d'[Localité 15] section D n° [Cadastre 6] fonds servant au profit de la parcelle cadastrée commune d'[Localité 15] section D n° [Cadastre 4] fonds dominant se trouve délimité selon tracés limite Nord A-B-C-D-E-F-G-H et limite Sud I-J-K-L-M-N-O défini par l'expert [O] au plan annexe X de son rapport,

- condamner M. [X] [D] et Mme [K] [B] épouse [D] in solidum à verser à M. et Mme [F] la somme de 2.633,40 €, d'indemnité au titre de l'extension de l'assiette de la servitude conventionnelle de passage,

- dire te juger qu'il appartient à M. [X] [D] et Mme [K] [B] épouse [D] propriétaire de la parcelle cadastrée commune d'[Localité 15] section D n° [Cadastre 4] fonds dominant de réaliser à leur frais tous les ouvrages qu'ils jugeront nécessaires pour user et conserver la servitude de passage modifiée,

- dire et juger que M. et Mme [F] seront en droit d'établir clôture en limite Nord de l'assiette de la servitude de passage modifiée selon son tracé A-B-C-D-E-F-G défini au plan annexe X du rapport de l'expert [O],

- condamner M. [X] [D] et Mme [K] [B] épouse [D] in solidum à verser à M. et Mme [F] la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de leurs prétentions et attitude abusive et dolosives,

- condamner M. [N] sous astreinte comminatoire de 100 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir à réaliser les travaux nécessaires pour permettre de recueillir et d'évacuer dans de parfaite conditions les eaux de pluie se déversant dans le vallon mitoyen jusqu'au vallon principal du Tuvéré et ce en exécution de l'engagement particulier pris dans l'acte du 25 juillet 2000,

- condamner M. [X] [D] et Mme [K] [B] épouse [D] et M. [G] [N] à verser à M. et Mme [F] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles qu'ils ont été contraint d'exposer en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner M. [X] [D] et Mme [K] [B] épouse [D] et M. [G] [N] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués aux offres de droit.

Vu les conclusions de M. [N] du 10 septembre 2010 aux termes desquelles il demande à la Cour de :

- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et débouter les époux [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de M. [N] et les condamner au paiement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts et 3.500 € au visa des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP MAGNAN, avoués aux offres de droit.

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 22 mars 2011.

***

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'assiette de la servitude de passage :

Il est constant que le fonds [F] (D.[Cadastre 6]) est grevé d'une servitude de passage de 3,50m de large au profit du fonds [D] (D.147) selon un acte sous seing privé passé le 30 juillet 1981 passé pour M. [N] et les auteurs des époux [D].

Cette servitude est opposable aux époux [F] qui lors de l'acquisition de leur parcelle le 25 juillet 2000 de M. [N] , ont reçu l'acte sous seing privé du 30 juillet 1981 , le plan annexé (plan Mauroy) et un plan d'arpentage Bilet de 1987.

Comme l'a relevé l'expert [O], sa mission consistait en 'l'application de la servitude conventionnelle existante et non à la remise en cause de cette servitude et à recherche d'un accès' (page 25 § 3 du rapport).

Au terme de ses investigations, l'expert a retenu comme définition de l'assiette de la servitude les éléments suivants : (pages 27 et 28 du rapport) :

'- la largeur de 3,50m est à prendre à partir du bord du vallon qu'elle longe depuis la propriété [D] jusqu'au chemin du Tuvéré où il n'est pas prévu de plan coupé ni d'arrondi.

Nous avons fait une proposition d'une limite d'emprise de la servitude pour la rendre plus rectiligne et avec un virage de 6 mètres de rayon pour se raccorder au chemin du Tuvéré.

Lors de la réunion d'expertise du 5 juillet 2005, nous avons constaté la réalisation du mur de clôture par les époux [F] qui respectait la largeur minimale de 3,50m.

C'est alors que les parties ont accepté notre proposition de virage de 6 mètres de rayon avec ce nouveau mur.

A leur demande, nous avons procédé au piquetage de cette nouvelle limite le 27 septembre 2005, et établi le plan annexe X qui représente l'assiette modificative de la servitude de passage au profit de la propriété [D], laquelle est définie par les limites suivantes :

Limite Nord :

- le virage A-B-C-D-E, le mur à réaliser E-F-G et le mur déjà réalisé G-H

Limite Sud :

- le bord du vallon I-J-K-L-M-N-O

Limite Ouest :

- le [Adresse 12]

Limiter Est :

- la limite H-I avec la parcelle n° [Cadastre 7]

Emprise que la parcelle n° [Cadastre 7] :

- le triangle H-I-S, matérialisé par l'angle H du mur [F] et l'extrémité S de la buse en précisant que cette parcelle n° [Cadastre 7] n'appartient plus à M. [N]'

- Les époux [D] contestent ce tracé au motif essentiel que le rayon prévu est insuffisant ainsi que l'établirait un procès verbal de constat du 12 avril 2006, de sorte qu'un complément d'expertise serait nécessaire.

Les éléments ressortant du procès verbal de constat susvisé n'apparaissant pas de nature à remettre en cause le tracé défini par l'expert, notamment au débouché sur le chemin du Tuvéré puisque l'expert avait précisément répondu à un dire des époux [D] du 28 novembre 2005 exposant des objections similaires.

Ainsi, page 23, l'expert note :

'En ce qui concerne le virage pour rejoindre le chemin du Tuvéré, nous avons indiqué que notre mission est d'améliorer les possibilités d'accès en fonction de l'état des lieux. M. [M], avait bien indiqué précédemment la limitation du tonnage de véhicules à 5 tonnes pour ce chemin.

Les caractéristiques techniques du véhicule de déménagement communiquées précisent un rayon de braquage hors tout de 6,95m. Or le virage proposé et piqueté sur les lieux est défini par une courbe intérieure d'un rayon de 6 mètres et une courbe extérieure d'un rayon de 10 mètres, le virage n'ayant qu'une pente de 9% et non de 14%.

De plus, il n'est pas prévu dans l'acte de constitution de servitude de passage la possibilité à un camion de faire demi-tour. Nous avons expliqué dans le paragraphe VI-3.a, les différentes raisons qui empêchent d'envisager une aire de retournement en cet endroit. Le courrier de l'Adjoint à l'environnement de la communauté d'[Localité 15] du 28 octobre 2005, explique l'impossibilité de faire parvenir les bennes à ordures ménagères. Il appartient à la commune de procéder aux cessions et aux aménagements des voiries communales et bon aux particuliers.Ajoutons, néanmoins, qu'il nous paraît logique que l'espace situé entre l'oratoire et le virage puisse rester libre pour faciliter toute évolution de véhicules voir un croisement de véhicules, la largeur de 4 mètres correspondant à la largeur de la plate-forme de roulement à aménager, avec un revêtement, au besoin.

Les travaux d'élargissement évoqués par M. [M], ne peuvent être entrepris que par la commune, s'agissant de travaux sur le domaine public (ou privé de la commune s'il s'agit d'un chemin rural). Quant au virage de courbe de 8 mètres de rayon qui ne se justifie pas en l'état actuel des lieux, il s'étend sur une partie de talus en terrain instable selon M. [E], expert en bâtiment. Rappelons que lorsque le chemin du Tuveré sera élargi à 4 ou 6 mètres de largeur, il sera indispensable de reprendre le virage et son rayon de courbure pour s'adapter aux nouvelles conditions de passage sur la voie publique'.

Au vu de ces données techniques, le recours à l'expertise supplémentaire sollicitée par les époux [D] n'apparaît pas justifiée.

Les époux [F] n'élevant pas d'objection au tracé défini par l'expert [O], celui-ci doit être retenu.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.

Les époux [F] qui sont fondés à se clôturer selon les limites retenues soutenant vainement une indemnité sur le fondement de l'article 682 du Code Civil, le fonds [D] n'étant nullement enclavé et la définition de l'assiette du chemin ne relevant que de l'application d'une servitude conventionnelle.

Concernant l'aggravation de la servitude l'écoulement des eaux pluviales, l'expert conclut de la façon suivante :

'A partir du plan d'état des lieux que nous avons établi, nous avons constaté que le terrain [F] qui a été modifié présente des pentes variant de 1% à 5,6% permettant aux eaux pluviales d'être absorbées en partie selon les précipitations. Mais le surplus des eaux de ruissellement se dirige sur le chemin d'accès à la propriété [D] (voir plan annexe IX-1).

La communication d'un extrait du plan topographique qui a été joint à un document administratif de 1990, représente l'état initial du terrain avec un niveau inférieur de 30 à 50 cm à celui dudit chemin d'accès et la direction de la pente vers l'Est, prouvant que toutes les eaux se dirigeaient vers la parcelle inférieure, surplus de l'ancienne propriété [N], et non sur le chemin.

Ainsi, le rehaussement constaté du sol de cette parcelle entraîne le déversement de toutes les eaux de ruissellement sur ledit chemin d'accès y compris les eaux d'infiltration'.

Ces conclusions, étayées par les développements précédents de l'expert (pages 19 à 22 du rapport ) caractérisent une responsabilité des époux [F] dans l'accroissement de déversements d'eaux pluviales sur le chemin d'accès de sorte que ceux-ci ne peuvent s'exonérer de la partie de travaux mis à leur charge par l'expert [O] pour remédier à la situation.

De même, les époux [D] ne peuvent se soustraire à leur obligation d'assurer l'aménagement de leur chemin d'accès ce qui conduit à approuver le jugement déféré ayant entériné la solution définie par l'expert selon la distinction de travaux pesant :

- sur les seuls époux [D] (reprofilage du vallon et mise en forme de la plate- forme de roulement du chemin sur toute sa longueur)

- en commun sur les époux [D] et [F] (mise en place de caniveaux grilles aux points L et P)

- Sur les seuls époux [F] (mur de clôture étanche, réalisation d'une cunette entre les points G-P et P-H en crête du mur, réalisation d'un regard avec grille au point P, réalisation d'un caniveau entre les points G-P du mur en enrochement).

Concernant la mise hors de cause de M. [N], la Cour adopte les motifs du jugement entrepris, aucun manquement à une obligation pesant sur celui-ci n'étant établie.

Le jugement sera donc confirmé du chef des modalités des travaux propres à assurer l'évacuation des eaux pluviales sans qu'il y ait lieu d'assortir ces dispositions de mesures d'astreinte, sauf à substituer le futur impératif au conditionnel employé dans le dispositif du jugement.

La demande dirigée contre M. [N] par les époux [F] ne revêt pas de caractère abusif de sorte que la demande de dommages-intérêts de ce dernier doit être rejetée.

Il n'apparaît pas de comportement abusif dans la position des époux [D] de sorte que la demande de dommages-intérêts des époux [F] sera également écartée.

Il n'apparaît pas de motifs tirés de l'article 700 du Code de Procédure Civile, légitimement l'application de ces dispositions d'appel et les dépens qui suivent la succombance seront partagés par moitié entre les époux [F] et les époux [D];

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement.

Reçoit l'appel, régulier en la forme.

Le dit mal fondé.

Déboute les époux [F] des fins de leur appel incident.

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à substituer le futur impératif au conditionnel, employé par le jugement pour l'exécution des travaux propres à remédier au déversement des eaux pluviales sur le chemin.

Déboute M. [N] de sa demande de dommages-intérêts.

Déboute les époux [F] de leur demande de dommages-intérêts à l'encontre des époux [D].

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Partage les dépens d'appel par moitié entre les époux [F] et les époux [D] et admet la SCP MAGNAN au bénéfice de dl'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 09/17451
Date de la décision : 09/06/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°09/17451 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-09;09.17451 ?
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