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09/06/2011 | FRANCE | N°09/21229

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 09 juin 2011, 09/21229


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2011



N° 2011/













Rôle N° 09/21229







[N] [R] épouse [H]





C/



S.A.R.L. ESPACE CONSEIL EXPERTISE 2





















Grosse délivrée

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à :



SCP MAGNAN

SCP BOTTAI













Décision déférée à la Cour :
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Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 04 Novembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 2008F848.









APPELANTE



Madame [N] [R] épouse [H]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 4] (99), demeurant [Adresse 3]



représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour, assistée par Me Ni...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2011

N° 2011/

Rôle N° 09/21229

[N] [R] épouse [H]

C/

S.A.R.L. ESPACE CONSEIL EXPERTISE 2

Grosse délivrée

le :

à :

SCP MAGNAN

SCP BOTTAI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 04 Novembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 2008F848.

APPELANTE

Madame [N] [R] épouse [H]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 4] (99), demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour, assistée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.R.L. ESPACE CONSEIL EXPERTISE 2

prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour,

assistée par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Avril 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011,

Signé par Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme [N] [R] épouse [H] a fait assigner, devant le Tribunal de commerce de NICE, la société S.A.R.L. ESPACE CONSEIL EXPERTISE 2 pour obtenir, d'une part, le paiement d'un solde de factures et, d'autre part, une somme de 50 000 euros à titre de dommages et dommages et intérêts pour un préjudice que lui aurait occasionné cette société.

Elle soutenait en effet qu'elle avait été amenée à effectuer, sous l'enseigne STICK INFORMATIQUE & SECRÉTARIAT, des prestations de saisie informatique de données comptables pour le compte du cabinet d'expertise comptable de M. [P], dans les locaux duquel elle travaillait, que si, dans un premier temps, ces prestations avaient été facturées à M. [P], elle avait, à la demande de ce dernier, facturé directement les clients qui étaient devenus des clients communs représentant 50 % de son activité, que cependant en 2005, la S.A.R.L. ESPACE CONSEIL EXPERTISE 2 avait acquis le droit de présentation de la clientèle de M. [P] et décidé que les saisies informatiques seraient effectuées directement par elle, que cette brusque rupture de relations qui duraient depuis 15 ans, et qui s'analyse même comme un détournement de clientèle, a eu pour elle des répercutions particulièrement importantes qui devaient être réparées.

Par jugement en date du 4 novembre 2009, le Tribunal l'a déboutée de sa demande en retenant que Mme [H], qui n'était pas expert comptable et qui n'effectuait que des travaux de saisie et de secrétariat, ne pouvait prétendre être propriétaire d'une clientèle, que la relation professionnelle avec M. [P] avait disparue du fait de la disparition du cabinet [P] et qu'il n'existait aucun lien de droit entre elle et la défenderesse. Il l'a aussi condamnée à payer à la défenderesse 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Mme [H] a relevé appel de cette décision.

Dans des conclusions du 11 février 2011, tenues ici pour intégralement reprises, elle soutient qu'elle n'a jamais revendiqué la propriété d'une clientèle d'expert ccomptable ni contesté qu'elle réalisait la saisie de données informatiques, prémice du travail de l'expert comptable, mais que c'est bien la société ESPACE CONSEIL EXPERTISE 2 qui s'est immiscée dans l'activité de saisie qui était la sienne et s'est approprié sa clientèle en lui faisant d'abord valoir qu'elle devait lui facturer les prestations de saisie, puis en lui retirant toutes ces prestations, que la réalité de cette situation ne peut être niée du seul fait de l'absence de contrat écrit, qu'elle a subi un préjudice, d'une part, en raison de la rupture brutale et abusive des relations commerciales existantes et qui avaient été, dans un premier temps, poursuivies par l'intimée, et, d'autre part, en l'état de la concurrence déloyale et du détournement de clientèle dont elle a été victime.

Elle demande en conséquence à la Cour d'infirmer le jugement, de condamner l'intimée à lui payer 50 000 euros de dommages et intérêts et 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans des conclusions du 7 septembre 2010, tenues aussi pour intégralement reprises, l'intimée réplique qu'outre le problème résultant du cumul entre une responsabilité contractuelle et quasi-délictuelle opéré par l'appelante, il ne peut lui être reproché, sur le fondement de l'article 1442-6-1-5 du Code de commerce, la rupture brutale de relations commerciales puisque ces relations n'ont été rompues que plus d'un an après l'acquisition de la clientèle, et que le fait qu'elle ait voulu avoir une structure de secrétariat propre ne peut être constitutif d'un détournement de clientèle.

Elle demande donc la confirmation de la décision déférée et la condamnation de l'appelante à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est du 13 avril 2011.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Attendu que Mme [H] justifie de ce que, avant la cession du cabinet [P] à l'intimée, elle était un 'sous-traitant dûment habilité' par ce cabinet, en réalité par M. [P], pour effectuer les saisies informatiques des données nécessaires à l'activité de M. [P] quand celles-ci n'étaient pas préalablement assurées par les clients, et qu'elle facturait directement aux dits clients, ces saisies,

qu'elle justifie aussi qu'à la suite de la cession du droit de présentation de clientèle à la société ESPACE CONSEIL EXPERTISE, cette dernière n'a plus souhaité sous-traiter ces opérations de saisie mais lui a demandé de les exécuter pour son compte, ce qu'elle a fait en 2006 pour un montant de 10 350,32 euros, avant de les faire traiter directement par ses salariés,

que cette situation caractérise indiscutablement comme le soutient Mme [H], et contrairement à ce qu'a estimé le tribunal qui a par erreur considéré que l'appelante revendiquait des droits sur la clientèle d'expertise comptable, non pas une concurrence déloyale puisque Mme [H] a accepté la reprise de la partie saisie informatique moyennant paiement de ses prestations par la société ESPACE CONSEIL EXPERTISE, mais une rupture brusque de relations commerciales préexistantes qui a occasionné un dommage économique et moral à Mme [H] qui a brusquement perdu, non pas comme elle le soutient 50 % de son activité, mais comme le montre son compte de résultat 2007, environ 15 % de son activité,

qu'il lui sera alloué outre le solde de facture dû pour l'année 2006 qu'elle réclame, une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que l'équité justifie en la cause l'octroi à l'appelante d'une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement entrepris et condamne la S.A.R.L. ESPACE CONSEIL EXPERTISE à payer à Mme [R] épouse [H] :

- une somme de 1355,96 euros au titre des factures restant dues,

- une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture brutale des relations commerciales,

- une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

La CONDAMNE la société ESPACE CONSEIL EXPERTISE 2 aux dépens de première instance et d'appel et autorise la S.C.P. MAGNAN, titulaire d'un office d'avoué à procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 09/21229
Date de la décision : 09/06/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°09/21229 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-09;09.21229 ?
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