COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
6e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2011
N° 2011/257
Rôle N° 10/07452
[X] [U]
C/
Monsieur le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Grosse délivrée
le :
à la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 31 Mars 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 10/8.
APPELANT
Monsieur [X] [U]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avoués à la Cour,
ayant Maître Bernard AMOZIG, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Monsieur le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE,
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Mai 2011 en Chambre du Conseil. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Marguerite LECA , Présidente , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marguerite LECA, Président
Madame Chantal HUILLEMOT-FERRANDO, Conseiller
Mme Marie-Christine LEROY, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Marie-Christine RAGGINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2011.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2011.
Signé par Madame Marguerite LECA, Président et Madame Marie-Christine RAGGINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[X] [O] est né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 4] et a été reconnu le 3 mars par sa mère [T] [O].
Le 11 juillet 1955, [X] [O] sera reconnu par [J] [U], filleul de [M] [U], qui épousera le [Date mariage 1] 1955 [T] [O], l'enfant étant légitimé par le mariage.
M. [J] [U], est décédé en 2004 et le parrain de celui-ci, [M] [U] qui, selon M. [X] [U] serait en réalité son père, est mort en 1953.
Considérant que personne ne sera lésé et que l'exhumation du corps de [M] [U] ne portera pas atteinte à l'image ou la réputation de la famille, M. [J] [U] a sollicité l'exhumation du corps de [M] [U], afin de savoir si celui-ci est vraiment son père en se fondant sur les dispositions de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant ratifiée par la France le 8 octobre 1991, qui a une valeur juridique supérieure aux dispositions de la loi française.
Il s'engage à supporter intégralement les frais de l'exhumation et des analyses ADN.
Le Tribunal de Nice a, par décision en date du 31 mars 2010, déclaré irrecevable cette demande, les actions relatives à la prescription étant enfermées dans un délai de 10 ans.
M. [X] [U] a formé appel le 16 avril 2010, par déclaration au Greffe de cette Cour.
Dans le dernier état de ses écritures du 8 juillet 2010, M. [U] demande à nouveau d'ordonner l'exhumation et l'expertise ADN à ses frais.
Le Ministère Public a conclu le 14 avril 2011, à la confirmation du jugement en soulignant que la loi du 6 août 2004, applicable aux instances en cours, précise que sauf accord express de la personne, manifestée de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mai 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera observé que M. [X] [U] fait valoir que sa demande n'a pas pour but de contester sa filiation puisque cette action est prescrite ni de remettre en cause une succession déjà liquidée, ce qui n'est plus juridiquement possible mais d'avoir une certitude sur ses origines, ce qui constitue le combat de sa vie car le droit de connaître ses racines est essentiel pour se construire.
[X] [U] établit qu'il a été reconnu 5 ans après sa naissance par [J] [M] [U] et a été légitimé par le mariage de celui-ci avec sa mère [T] [O].
Celle-ci, dans une attestation datée du 25 mai 2009, dont elle a indiqué devant notaire être la signataire, déclare que [X] [U] a été issu de sa relation avec [M] [U].
Précédemment dans un courrier de janvier 2002, M. [J] [U] a reconnu ne pas être le père biologique de son fils [X], et lui a confié qu'en réalité son père biologique était [M] [U] dont il était le filleul.
Dans un courrier ultérieur du 5 février 2002, il lui a d'ailleurs précisé 'tu m'as posé une question que j'aurais préféré que tu ne me pose pas je t'ai donné une réponse que je n'aurais jamais voulu te donner'.
Il verse également aux débats un courrier du 12 juin 1968 du docteur [K] écrite à l'un de ses confrères le docteur [G] évoquant 'la personnalité psychiatrique de [X] [U], ses problèmes d'intégration familiale qui l'ont conduit à des tentatives de suicide'.
Si M. [X] [U] a, à l'évidence connu des difficultés liées à son histoire familiale, il ne peut actuellement se prévaloir de la Convention des Droits de l'Enfant signée à New-York le 26 janvier 2009, qui prévoit le droit de l'enfant de connaître ses origines.
En effet, l'article 1 de cette convention définit par enfant 'tout être humain âgé de moins de 18 ans' ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque M. [U] était âgé de plus de 60 ans lorsqu'il a introduit son action.
En tout état de cause, cette action a pour seul but de solliciter l'exhumation de [M] [U] et une analyse ADN.
Si certes, lors du décès de [M] [U] en juin 1953 donc plus de 56 ans avant l'introduction de la présente procédure, l'évolution de la science dans ce domaine n'était pas prévisible, la demande d'exhumation et de recherche ADN formée par [J] [U] se heurte néanmoins à deux moyens de la recevabilité.
En effet l'article 16-11 du Code Civil, limite d'une part cette possibilité d'identification à l'établissement ou à la contestation d'un lien de filiation, ou a l'obtention ou la suppression de subside, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, d'autre part interdit dans sa rédaction résultant de la loi du 6 août 2004, une identification par empreintes génétiques après le décès sauf accord de la personne donné de son vivant.
Dans ces conditions cette demande ne pourra qu'être déclarée irrecevable et la décision sera confirmée par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en audience publique, contradictoirement, après débats non publics.
Confirme par substitution de motifs la décision déférée.
Condamne M. [X] [U] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,