COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 24 JUIN 2011
N° 2011/ 321
Rôle N° 10/06524
SARL MAS BATIMENT
C/
[P] [S]
[N] [T] épouse [S]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP LIBERAS
SCP ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de DRAGUIGNAN en date du 02 Mars 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 11-08-555.
APPELANTE
SARL MAS BATIMENT
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 425 009 099,
sise [Adresse 3]
représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour,
Me Jérôme BRUNET DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à l a Cour,
la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [N] [T] épouse [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,
la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseiller
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2011
Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame
Anne-Charlotte HOFFMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement du Tribunal d'Instance de Draguignan en date du 2/03/10 qui a condamné la SARL MAS BÂTIMENT à payer aux époux [S] la somme de 9.328 euros et rejeté toutes autres demandes ;
Vu l'appel de cette décision en date du 2/04/10 par la SARL MAS BÂTIMENT et ses écritures en date du 2/06/10 par lesquelles elle demande à la cour de débouter les époux [S] en toutes leurs demandes ;
Vu les écritures des époux [S] en date du 15/04/11 par lesquelles ils demandent à la cour de confirmer la décision entreprise ;
Les époux [S] ont accepté un devis de la SARL MAS BÂTIMENT le 21/08/06 concernant la réalisation d'un accès privatif pour un montant de 15.057,17 euros TTC ; les travaux ont été réalisés et payés intégralement ; un expert a été désigné par ordonnance de référé en date du 19/12/07 et le rapport déposé le 5/10/08 ;
L'expert a relevé l'existence de nombreux désordres et inachèvements dont il fixe le montant de reprise à la somme de 9.328 euros TTC ;
La SARL MAS CONSTRUCTION conteste les conclusions de l'expert ;
La cour constate qu'il résulte des conclusions de l'expert qu'en ce qui concerne les piliers de l'entrée le travail n'est pas achevé et qu'il est rare de vendre à un client des piliers non enduits à l'entrée d'une maison ; que la largeur de l'accès entre les piliers est moindre que ce qui était prévu et que le coffret a été réalisé de manière inesthétique ; que l'adouci de la pente n'a pas été réalisé et occasionne des chocs lors du passage des véhicules ; qu'aucune gaine n'est prévue entre les piliers ce qui interdit toute alimentation électrique ; qu'il n'y a pas de treillis métallique sous le béton ce qui n'est pas un dommage à proprement parler ; qu'il existe des fissurations traversantes et l'apparition de nombreuses fissures qui découlent d'un travail non fait ou pas terminé ;
Il est cependant constant que l'enduit du pilier n'était pas compris dans le devis entre les parties ; que la largeur moindre entre les piliers n'est pas constitutive d'une désordre ; que l'absence de gaine n'est pas constitutive d'une désordre aux dires de l'expert, qu'elle n'est pas comprise dans le devis et qu'enfin les fissurations et autres fissures ne portent aucune atteinte à la solidité de l'immeuble, les fissures provenant d'un retrait naturel lors du coulage du
béton ; en ce qui concerne l'absence de treillis métallique, la cour constate que l'expert ne demande ni le remplacement ni la modification de ce béton ; que la dangerosité supposée n'est pas démontrée ;
En conséquence la cour infirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions et condamnera les époux [S] à payer à la SARL MAS BÂTIMENT une somme de 1.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de toute la
procédure ;
Par ces motifs,
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit la SARL MAS BÂTIMENT en son appel et le déclare régulier en la forme ;
Au fond,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Déboute les époux [S] en toutes leurs demandes ;
Condamne les époux [S] à payer la somme de1.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à la SARL MAS BÂTIMENT ;
Condamne les époux [S] aux entiers dépens de toute la procédure avec application des dispositions de l'article 699 du CPC au profit de l'avoué en la cause.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Ybs.