La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2011 | FRANCE | N°11/00437

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 28 juin 2011, 11/00437


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 28 JUIN 2011

J.V.

N° 2011/













Rôle N° 11/00437







[X] [T] épouse [G]

[E] [T] épouse [I]





C/



MONSIEUR LE DIRECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES





















Grosse délivrée

le :

à :la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE





r>










Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 17 Décembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/04152.





APPELANTES







Madame [X] [T] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]



...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 28 JUIN 2011

J.V.

N° 2011/

Rôle N° 11/00437

[X] [T] épouse [G]

[E] [T] épouse [I]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES

Grosse délivrée

le :

à :la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 17 Décembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/04152.

APPELANTES

Madame [X] [T] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]

Madame [E] [T] épouse [I]

née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

Représentées par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

Ayant pour avocat Me Pierre-Jean CIAUDO, avocat au barreau de NICE

INTIME

MONSIEUR LE DIRECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES,

sis MINISTERE DU BUDGET - [Adresse 2]

représenté par son Directeur en exercice domicilié en cette qualité en ses bureaux sis [Adresse 4],

Représenté par la SCP GIACOMETTI DESOMBRE, avoués à la Cour,

Ayant pour avocat Me Jean-Max VIALATTE, avocat au barreau de GRASSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 31 Mai 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard LAMBREY, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Gérard LAMBREY, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2011,

Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 17 décembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE dans le procès opposant Madame [X] [T] épouse [G] et Madame [E] [T] épouse [I] au directeur général des finances publiques,

Vu la déclaration d'appel de Mesdames [G] et [I] du 10 janvier 2011,

Vu les conclusions déposées par les appelantes les 10 et 31 mars 2011,

Vu les conclusions déposées par l'administration le 13 avril 2011,

SUR CE

Attendu que M. [T] est décédé le [Date décès 7] 2005 en laissant pour lui succéder ses deux filles, Mesdames [G] ET [I] ; qu'elles ont déclaré à l'actif de la succession une maison dite villa Héloïse situé à [Localité 8] évaluée 1206.000 euros ; que par une proposition de rectification du 2 juin 2008, l'administration a porté cette valeur à 2.737.000 euros ; qu'en réponse aux observations de Mesdames [G] et [I], elle a ramené cette valeur à 2.354.700 euros le 25 septembre 2008 et que l'imposition correspondante a été mise en recouvrement le 30 janvier 2009 pour un montant de 392.330 euros en droits et 54.926 euros en intérêts de retard ; que la réclamation du 26 février 2009 par laquelle Madame [G] a contesté cette imposition a fait l'objet d'une décision de rejet du 19 juin 2009 ; que Mesdames [G] et [I] ont saisi le Tribunal de Grande Instance de GRASSE qui, par jugement du 17 décembre 2010, les a déboutés de leur demande de décharge de l'imposition ;

Attendu que Mesdames [G] et [I] soutiennent que la procédure d'imposition est irrégulière, l'administration ayant modifié la superficie du bien, dans sa réponse aux observations du contribuable du 25 septembre 2008, entre la proposition de rectification et la mise en recouvrement de l'impôt ;

Attendu cependant qu'il apparaît en page 13 de la réponse que l'administration a requis la valeur en surface utile de 2.737.300 euros calculée sur la base de 209 m² retenue dans la notification initiale de redressement à laquelle elle a retranché la somme de 150.000 euros pour tenir compte de l'absence de piscine au décès de Monsieur [T] , puis a calculé une valeur moyenne, qu'elle a retenue en faisant la moyenne de cette évaluation et de l'évaluation, calculée selon une méthode différente, sur la surface pondérée, ce qui était plus favorable aux appelantes; que l'on ne saurait dans ces conditions, considérer que l'administration a retenu une superficie différente de celle figurant dans la notification de redressement et qu'aucun grief tenant à une irrégularité de l'imposition n'est établie ; que ce moyen doit en conséquence être écarté et que le moyen tiré de la prescription est dès lors sans objet ;

Attendu, sur le bien fondé de l'imposition et la similarité des éléments de comparaison, que les biens retenus à titre de termes de comparaison présentent des caractéristiques les plus proches possibles du bien litigieux, qu'il s'agit de constitutions anciennes, comme ce dernier, situées dans un périmètre très voisin et dont les mutations sont intervenues quelques mois avant le décès de M. [T] ; que ces biens sont classés dans la même catégorie cadastrale et qu'ils sont de surfaces comparables ; qu'ils doivent ainsi être considérés comme intrinsèquement similaires à l'immeuble litigieux ;

Attendu que le tribunal a par ailleurs estimé à juste titre, par des motifs pertinents que la Cour adopte, que l'occupation de la villa par Madame [J], soeur de M. [T], dont les pièces produites ne démontrent pas qu'elle était antérieure au décès de celui-ci, ne pouvait justifier un abattement sur la valeur du bien ;

Attendu enfin que l'indivision existant entre les appelantes qui, résultant de l'application des règles de dévolution successorale, est née de cette transmission, n'a pas à être prise en compte pour l'évaluation de l'immeuble ;

Que dans ces conditions le jugement entrepris, qui a débouté Mesdames [G] et [I] de leurs demandes en décharge de l'imposition, doit être confirmé de ce chef ;

Attendu que les appelantes, qui succombent, doivent supporter les dépens, qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne Madame [G] et Madame [I] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 11/00437
Date de la décision : 28/06/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°11/00437 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-28;11.00437 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award