COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3ème Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 01 JUILLET 2011
N° 2011/ 336
Rôle N° 10/10349
[I] [K]
C/
S.A.R.L. LA CHARPENTERIE
Grosse délivrée
le :
à :
SCP TOUBOUL
SCP BLANC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 23 Avril 2010 enregistré au répertoire général sous le N° 07/07200.
APPELANT :
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE :
S.A.R.L. LA CHARPENTERIE,
dont le siège est [Adresse 2]
représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Jean-Max VIALATTE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Mai 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président
Madame Frédérique BRUEL, Conseiller
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2011.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2011,
Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président, et Madame Anne-Charlotte HOFFMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
Vu le jugement du Tribunal de grande Instance de Grasse en date du 23/04/10 qui a débouté Monsieur [K] en toutes ses demandes et l'appel qu'il a formé contre cette décision le 3/06/10 ;
Vu les écritures de Monsieur [K] en date du 15/11/10 par lesquelles il demande à la cour de condamner la SARL LA CHARPENTERIE à lui payer la somme de 1.090,46 euros au principal outre celle de 36.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ;
Vu les écritures de la SARL LA CHARPENTERIE en date du 18/11/10 par lesquelles elle demande à la cour de constater qu'elle a fait une offre satisfactoire d'indemnisation ; de constater que Monsieur [K] ne rapporte pas la preuve que son appartement était destiné à la location ; de constater que le coût de remplacement du vélux a été chiffré par l'expert à la somme de 2.251,57 euros; de constater que cette somme a été payée ; de confirmer la décision entreprise ;
Vu l'audience en date du 1/12/2010 au cours de laquelle les parties ont formé une demande de renvoi en collégiale ;
Vu le renvoi de cette affaire à l'audience en date du 18/05/11 avec ordonnance de cloture maintenue fait par mention au dossier à l'audience ;
Vu les écritures ultérieures des parties par lesquelles elles demandent notamment le rabat de l'ordonnance de cloture pour rendre leurs écritures recevables ;
Vu le caractère contradictoire du renvoi avec précision que l'ordonnance de cloture en date du 24/11/10 ne serait pas rabattue ;
Il ne résulte pas des écritures déposées par les parties postérieurement à cette date qu'elle justifie d'une des causes graves prévues aux dispositions réglementaires pour justifier un tel rabat ; en conséquence la cour rejettera cette demande et dira irrecevables les écritures et pièces produites par les parties postérieurement à cette date ;
Il résulte des faits qu'à l'occasion de travaux dans la copropriété, un vélux a été cassé chez Monsieur [K]; la SARL LA CHARPENTERIE ne conteste pas sa responsabilité et a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur qui a mandaté un expert aux fins de chiffrer les travaux de
réparation ;
Aucun accord n'étant intervenu, Monsieur [K] a fait assigner la SARL LA CHARPENTERIE indiquant que le coût des travaux est plus important que celui retenu par l'expert; qu'il a effectivement réglé la somme de 3.342 euros alors que l'expert avait retenu la somme de 1.959,20 euros; que par ailleurs il n'a pas pu loué son appartement alors qu'il pouvait en retirer la somme de 765 euros par semaine ;
La SARL LA CHARPENTERIE demande à la cour de reprendre les conclusions expertales ainsi que fait par le 1ier juge ;
La cour constate tout d'abord que Monsieur [K] ne produit qu'un devis et non pas une facture concernant les travaux de réfection des désordres ; que ce devis en date du mois de juin 2006 est largement postérieur d'une part à la date du sinistre et d'autre part à la date d'évaluation du coût des travaux effectuée par l'expert de la compagnie d'assurances ;
La cour constate en outre que Monsieur [K] ne démontre nullement que la somme proposée par la compagnie d'assurance n'était pas suffisante pour remédier aux désordres dès lors que les travaux auraient été entrepris immédiatement ;
La cour constate enfin que Monsieur [K] a toujours refusé l'offre de la SARL LA CHARPENTERIE de remédier elle-même aux désordres ;
En conséquence la cour déboutera Monsieur [K] de ce chef de demande et confirmera la décision de ce chef ;
La cour constate aussi, au titre du préjudice de jouissance sollicité par Monsieur [K] que celui-ci ne démontre nullement son intention de louer l'appartement dont s'agit ; qu'en effet il ne produit aucun mandat donné à une agence pour louer cet appartement ni ne démontre avoir lui-même procéder à la recherche d'un locataire ;
La cour constate encore que seule la volonté de Monsieur [K] de ne pas accepter l'indemnisation proposée par l'assurance de la SARL LA CHARPENTERIE a retardé la solution de ce litige et la réfection de son appartement ; que de plus il est constant qu'à la date du 9/02/04 cet appartement n'était pas en état d'être loué ; il est enfin constant que cet appartement n'avait jamais été loué avant la date du sinistre ;
En conséquence la cour déboutera aussi Monsieur [K] en ce chef de demande ;
Monsieur [K] sera condamné à payer à la SARL LA CHARPENTERIE la somme de 2.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel ;
La cour déboutera par contre la SARL LA CHARPENTERIE en sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, celle-ci ne démontrant nullement l'existence d'un tel préjudice ;
Par ces motifs,
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit Monsieur [K] en son appel et le déclare régulier en la forme ;
Déclare irrecevables les écritures des deux parties faites après la date de l'ordonnance de cloture ;
Au fond,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne Monsieur [K] à payer la somme de 2.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à la SARL LA CHARPENTERIE ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Monsieur [K] aux entiers dépens de toute la procédure avec application des dispositions de l'article 699 du CPC au profit de l'avoué en la cause.
Le GreffierLe Président
YBS