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01/07/2011 | FRANCE | N°10/10349

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 01 juillet 2011, 10/10349


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE



3ème Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 01 JUILLET 2011



N° 2011/ 336













Rôle N° 10/10349







[I] [K]



C/



S.A.R.L. LA CHARPENTERIE











Grosse délivrée

le :

à :





SCP TOUBOUL



SCP BLANC











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Inst

ance de GRASSE en date du 23 Avril 2010 enregistré au répertoire général sous le N° 07/07200.







APPELANT :



Monsieur [I] [K]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 3]



représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

plaidant par Maître Philippe LASSAU, avocat ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3ème Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 01 JUILLET 2011

N° 2011/ 336

Rôle N° 10/10349

[I] [K]

C/

S.A.R.L. LA CHARPENTERIE

Grosse délivrée

le :

à :

SCP TOUBOUL

SCP BLANC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 23 Avril 2010 enregistré au répertoire général sous le N° 07/07200.

APPELANT :

Monsieur [I] [K]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

plaidant par Maître Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉE :

S.A.R.L. LA CHARPENTERIE,

dont le siège est [Adresse 2]

représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,

plaidant par Maître Jean-Max VIALATTE, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Mai 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2011.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2011,

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président, et Madame Anne-Charlotte HOFFMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

Vu le jugement du Tribunal de grande Instance de Grasse en date du 23/04/10 qui a débouté Monsieur [K] en toutes ses demandes et l'appel qu'il a formé contre cette décision le 3/06/10 ;

Vu les écritures de Monsieur [K] en date du 15/11/10 par lesquelles il demande à la cour de condamner la SARL LA CHARPENTERIE à lui payer la somme de 1.090,46 euros au principal outre celle de 36.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ;

Vu les écritures de la SARL LA CHARPENTERIE en date du 18/11/10 par lesquelles elle demande à la cour de constater qu'elle a fait une offre satisfactoire d'indemnisation ; de constater que Monsieur [K] ne rapporte pas la preuve que son appartement était destiné à la location ; de constater que le coût de remplacement du vélux a été chiffré par l'expert à la somme de 2.251,57 euros; de constater que cette somme a été payée ; de confirmer la décision entreprise ;

Vu l'audience en date du 1/12/2010 au cours de laquelle les parties ont formé une demande de renvoi en collégiale ;

Vu le renvoi de cette affaire à l'audience en date du 18/05/11 avec ordonnance de cloture maintenue fait par mention au dossier à l'audience ;

Vu les écritures ultérieures des parties par lesquelles elles demandent notamment le rabat de l'ordonnance de cloture pour rendre leurs écritures recevables ;

Vu le caractère contradictoire du renvoi avec précision que l'ordonnance de cloture en date du 24/11/10 ne serait pas rabattue ;

Il ne résulte pas des écritures déposées par les parties postérieurement à cette date qu'elle justifie d'une des causes graves prévues aux dispositions réglementaires pour justifier un tel rabat ; en conséquence la cour rejettera cette demande et dira irrecevables les écritures et pièces produites par les parties postérieurement à cette date ;

Il résulte des faits qu'à l'occasion de travaux dans la copropriété, un vélux a été cassé chez Monsieur [K]; la SARL LA CHARPENTERIE ne conteste pas sa responsabilité et a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur qui a mandaté un expert aux fins de chiffrer les travaux de

réparation ;

Aucun accord n'étant intervenu, Monsieur [K] a fait assigner la SARL LA CHARPENTERIE indiquant que le coût des travaux est plus important que celui retenu par l'expert; qu'il a effectivement réglé la somme de 3.342 euros alors que l'expert avait retenu la somme de 1.959,20 euros; que par ailleurs il n'a pas pu loué son appartement alors qu'il pouvait en retirer la somme de 765 euros par semaine ;

La SARL LA CHARPENTERIE demande à la cour de reprendre les conclusions expertales ainsi que fait par le 1ier juge ;

La cour constate tout d'abord que Monsieur [K] ne produit qu'un devis et non pas une facture concernant les travaux de réfection des désordres ; que ce devis en date du mois de juin 2006 est largement postérieur d'une part à la date du sinistre et d'autre part à la date d'évaluation du coût des travaux effectuée par l'expert de la compagnie d'assurances ;

La cour constate en outre que Monsieur [K] ne démontre nullement que la somme proposée par la compagnie d'assurance n'était pas suffisante pour remédier aux désordres dès lors que les travaux auraient été entrepris immédiatement ;

La cour constate enfin que Monsieur [K] a toujours refusé l'offre de la SARL LA CHARPENTERIE de remédier elle-même aux désordres ;

En conséquence la cour déboutera Monsieur [K] de ce chef de demande et confirmera la décision de ce chef ;

La cour constate aussi, au titre du préjudice de jouissance sollicité par Monsieur [K] que celui-ci ne démontre nullement son intention de louer l'appartement dont s'agit ; qu'en effet il ne produit aucun mandat donné à une agence pour louer cet appartement ni ne démontre avoir lui-même procéder à la recherche d'un locataire ;

La cour constate encore que seule la volonté de Monsieur [K] de ne pas accepter l'indemnisation proposée par l'assurance de la SARL LA CHARPENTERIE a retardé la solution de ce litige et la réfection de son appartement ; que de plus il est constant qu'à la date du 9/02/04 cet appartement n'était pas en état d'être loué ; il est enfin constant que cet appartement n'avait jamais été loué avant la date du sinistre ;

En conséquence la cour déboutera aussi Monsieur [K] en ce chef de demande ;

Monsieur [K] sera condamné à payer à la SARL LA CHARPENTERIE la somme de 2.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel ;

La cour déboutera par contre la SARL LA CHARPENTERIE en sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, celle-ci ne démontrant nullement l'existence d'un tel préjudice ;

Par ces motifs,

La Cour

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit Monsieur [K] en son appel et le déclare régulier en la forme ;

Déclare irrecevables les écritures des deux parties faites après la date de l'ordonnance de cloture ;

Au fond,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Condamne Monsieur [K] à payer la somme de 2.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à la SARL LA CHARPENTERIE ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne Monsieur [K] aux entiers dépens de toute la procédure avec application des dispositions de l'article 699 du CPC au profit de l'avoué en la cause.

Le GreffierLe Président

YBS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/10349
Date de la décision : 01/07/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°10/10349 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-07-01;10.10349 ?
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