COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUILLET 2011
N°2011/515
Rôle N° 10/22185
[E] [V]
C/
Société TECHNOPOLIS
Grosse délivrée le :
à :
Me Myrtho BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Georges PONS, avocat au barreau d'AVIGNON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 01 Décembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1398.
APPELANTE
Madame [E] [V],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Myrtho BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Société TECHNOPOLIS,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Georges PONS, avocat au barreau d'AVIGNON ([Adresse 1])
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Michel VANNIER, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Laure ROCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2011
Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Madame Fabienne MICHEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par lettre recommandée postée à une date inconnue, réceptionnée le 13 décembre 2010 au greffe de la cour, Mme [V] a relevé appel du jugement de départage rendu le 1er décembre 2010 par le conseil de prud'hommes de Marseille la déboutant de ses demandes formées à l'encontre de la société Technopolis et la condamnant à verser à son employeur la somme de 800 euros pour ses frais irrépétibles.
La salariée invoque tout à la fois la nullité de son licenciement, un préjudice pour harcèlement sexuel et moral, ainsi qu'une qualification supérieure à celle reconnue par son employeur pour lui réclamer le paiement des sommes et indemnités suivantes :
- 9 480 euros, ainsi que 948 euros au titre des congés payés afférents, pour préavis,
- 1 932, 54 euros en paiement d'un treizième mois,
- 316 euros an titre de congés payés,
- 3 160 euros en rappel de son salaire de décembre 2006,
- 2 884 euros, ainsi que 284 euros au titre des congés payés afférents, au titre d'un rattrapage de salaire de mars à novembre 2006 inclus,
- 25 000 euros pour licenciement abusif,
- 10 000 euros pour harcèlement sexuel et moral.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement déféré ; il chiffre à 1 800 euros l'ensemble de ses frais non répétibles.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 9 mai 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les premiers juges ont exactement apprécié la cause en fait et en droit, et la cour n'étant saisie d'aucun moyen nouveau, leur décision sera confirmée par adoption de motifs, sauf à dire que Mme [V] n'établit aucun fait répétitif permettant de présumer l'existence d'un harcèlement sexuel ou moral.
La salariée versera à l'employeur 1 200 euros pour ses frais non répétibles de première instance et d'appel confondus.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :
Confirme le jugement ;
Condamne la salariée à verser à l'employeur la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT