COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUILLET 2011
N°2011/ 541
Rôle N° 10/12606
[S] [X]
C/
Société OFFICE MERIDIONAL D'ENTRETIEN
Grosse délivrée le :
à :
-Me Joachim ESPOSITO, avocat au barreau de MARSEILLE
-Me Jean-Marc MONTANARO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Mai 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/972.
APPELANTE
Madame [S] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joachim ESPOSITO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société OFFICE MERIDIONAL D'ENTRETIEN, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Marc MONTANARO, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Christian BAUJAULT, Président
Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller
Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2011.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2011
Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
La société OFFICE MERIDIONAL D'ENTRETIEN (OME), reprenant le contrat de travail de l'intéressée, a engagé [S] [X] à compter du 1er Janvier 2007 en qualité d'agent de service par avenant contractuel ; la relation de travail était à durée indéterminée et à temps partiel ( 96,60 heures mensuelles) ; [S] [X] restait affectée sur le site RTM CAPELETTE MARSEILLE.
Le 5 Septembre 2008, la société, qui envisageait la rupture de la relation de travail, convoquait [S] [X] pour un entretien préalable et à l'issue de cette rencontre qui se tenait le15 Septembre suivant, l'employeur lui notifiait, par lettre en date du 19 Septembre 2008, son licenciement pour faute grave, lui reprochant l' agression verbale d'un responsable du site du client sur lequel elle intervenait, le non-respect de ses horaires de travail et les précédents avertissements déjà notifiés pour inexécution de son travail.
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[S] [X], qui contestait la mesure prise à son encontre, saisissait le 23 Mars 2009 le Conseil de Prud'hommes de Marseille pour obtenir la condamnation de la société OFFICE MERIDIONAL D'ENTRETIEN à lui verser des indemnités de rupture.
La juridiction prud'homale a rendu sa décision 28 Mai 2010 ; les premiers juges ont estimé que les faits suffisamment graves imputés à [S] [X] justifiaient le licenciement et ont donc rejeté les demandes de la salariée.
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[S] [X] a, par pli recommandé expédié le 1er Juillet 2010, régulièrement relevé appel de la décision,qui lui a été notifiée le 7 Juin 2010, rendue par le Conseil de Prud'hommes de Marseille, qui l'a déboutée intégralement.
Dans ses écritures déposées et ses explications orales les reprenant, [S] [X] conclut à la réformation du jugement entrepris ; elle expose que la rupture de son contrat de travail a été sans cause réelle et sérieuse, qu'elle a toujours exécuté sa mission correctement et sans reproche de son précédent employeur, que la modification de ses horaires de travail voulue par le responsable du site RTM CAPELETTE aurait nécessité son accord puisque la répartition des horaires à temps partiel constitue un élément du contrat de travail ; elle mentionne enfin les agissements de ce responsable de l'entreprise -cliente qui l'ont poussée à bout.
[S] [X] forme donc les demandes suivantes :
- indemnité de préavis : 1.524 Euros,
- congés payés afférents au préavis : 152 Euros,
- indemnité de licenciement : 10.000 Euros,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10.000 Euros,
- indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile: 2.000 Euros.
En réplique, tant dans ses écritures que lors des débats, la société OFFICE MERIDIONAL D'ENTRETIEN conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des demandes de [S] [X] et à sa condamnation à lui verser une somme de 3.000 Euros au titre des frais irrépétibles ; l'employeur fait valoir que les manquements fautifs répétés de son agent de service ont relevé de la faute grave par leur caractère répété et le préjudice encourue car perpétrés chez un client de première importance.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans la lettre de rupture du 19 Septembre 2008 adressée à [S] [X] par la société OFFICE MERIDIONAL D'ENTRETIEN et qui fixe les limites du litige l'employeur faisait les reproches suivants :
- une agression verbale d'un responsable du site du client sur lequel elle intervenait,
- le non-respect de ses horaires de travail,
- les précédents avertissements déjà notifiés par lettres recommandées pour inexécution de son travail.
Il convient tout d'abord de constater que les premier et dernier griefs ne permettaient pas de rompre le contrat de travail :
- Les avertissements, à les supposer non prescrits, et s'ils pouvaient être rappelés dans la lettre de licenciement, ne pouvaient être une cause de rupture, les mêmes faits ne pouvant être sanctionnés deux fois ;
- La société OME, qui entend se prévaloir de la faute grave et qui a seule la charge de prouver l'existence et la gravité des fautes qu'elle impute à [S] [X], ne produit aucun élément suffisamment probant de nature à établir formellement la réalité d'une agression verbale perpétrée le 4 Septembre 2008 par sa salariée sur un responsable de l'entreprise cliente et ne fournit pas d'attestations confirmant les allégations de violences alors que [S] [X] conteste ce grief et communique les copies de main-courante rédigées par les services de Police à sa demande concernant l'incident du 4 Septembre 2008 et qui jettent un doute sérieux sur les circonstances précises de l'altercation verbale.
A l'inverse, doit être pris en considération le refus de [S] [X].
En effet, la répartition des temps de travail de [S] [X] a été expressément prévue par l'avenant du 1er Janvier 2007 conclu et signé par [S] [X] et la société OFFICE MERIDIONAL D'ENTRETIEN : du lundi au vendredi de 9 à 11 heures 30 et de 19 à 20 heures 30, le samedi de 9 à 11 heures 30 ; il était également stipulé que la répartition contractuelle de l'horaire pourrait être modifiée sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés ; ainsi, la fixité des horaires de travail de [S] [X] n'était pas un élément essentiel du contrat de travail.
Conformément à cette dernière disposition et dans le respect du délai imparti, l'employeur a notifié par lettre recommandée du 31 Juillet 2008 envoyée à [S] [X] sa décision de modifier les horaires de travail applicables qui devenaient , à partir du 1er Septembre 2008 : du lundi au vendredi de 16 à 20 heures et le samedi de 9 à 11 heures 30 ; par la suite, l'employeur, informé par l'entreprise cliente que son agent de service ne se conformait pas à la décision de modifier la répartition de son temps de travail et après vérifications sur place, a mis en demeure, les 2 et 4 Septembre 2008 [S] [X] de respecter ses nouveaux horaires de travail par l'envoi de lettres recommandées.
[S] [X], qui ne conteste pas de tels faits, les explique par sa situation de famille sans justifier les bouleversements apportés à ses conditions de vie familiales ;
Dès lors, la nouvelle répartition qui relevait du pouvoir de direction de l'entreprise, qui établit, par ailleurs, par les pièces versées aux débats que son client lui avait demandé la modification des heures d'intervention de [S] [X] sur son site sous peine de dénonciation du marché commercial les liant, devait s'imposer à [S] [X] et son refus de se plier à la décision de son employeur, qui n'avait rien d'abusive, a constitué une faute grave.
De fait, constitue une faute grave ce fait qui caractérisait une violation par [S] [X] des obligations découlant de son contrat de travail d'une importance telle qu'il rendait impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis, compte tenu du préjudice encouru par la société OFFICE MERIDIONAL D'ENTRETIEN en cas de nouvelle réitération.
Dans ces conditions, était justifié le licenciement de [S] [X] qui reposait sur un seul grief établi pouvant être qualifié de faute grave, privative de toute indemnité de rupture pour la salariée.
Le jugement déféré sera confirmé et les demandes de [S] [X] seront rejetées.
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L'équité commande de rejeter les prétentions respectives des deux parties formulées au titre des frais irrépétibles ; [S] [X], qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,
Reçoit l'appel de [S] [X] régulier en la forme,
Confirme le jugement déféré rendu le 28 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute [S] [X] et la société OFFICE MERIDIONAL D'ENTRETIEN de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne [S] [X] aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT