COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUILLET 2011
HF
N° 2011/454
Rôle N° 10/08057
[Z] [O] épouse [S]
C/
[B] [C] épouse [Y]
[H] [Y]
[K] [Y]
Grosse délivrée
le :
à :la SCP PRIMOUT - FAIVRE
la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 22 Mars 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 11/08/2161.
APPELANTE
Madame [Z] [O] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1926 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
Représentée par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,
Ayant pour avocat Me Eric HOULLIOT, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
Madame [B] [C] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 10] (83), demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/9528 du 09/09/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
Madame [H] [Y]
née le [Date naissance 4] 1954
demeurant [Adresse 9]
Madame [K] [Y]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 10] (83), demeurant [Adresse 8]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/000104 du 05/01/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
Représentées toutes trois par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
Ayant pour avocat Me Olivier FERRI, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Mai 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Michel NAGET, Conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2011,
Signé par Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller, et Sylvie AUDOUBERT , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l'arrêt avant-dire-droit de cette cour du 24 mars 2011, auquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure initiale, ayant ordonné la réouverture des débats sans révocation de clôture en invitant les parties à produire l'original d'un commandement de payer du 2 août 2006 ;
Vu le dépôt le 18 mai 2011 d'un original du commandement ;
MOTIFS
1/ Selon les termes de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, lorsqu'une instance a été introduite avant son entrée en vigueur, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, ce dont il résulte a contrario qu'elle est poursuivie et jugée conformément à la loi nouvelle, lorsque l'instance a été introduite postérieurement à son entrée en vigueur.
L'action ayant été introduite le 29 août 2008, sont seuls applicables à l'instance, en ce qui concerne les causes interruptives de prescription, les articles 2240 à 2246 du Code civil, dans leur version issue de la loi du 17 juin 2008, lesquels ne confèrent pas, contrairement aux dispositions antérieurement applicables, un effet interruptif de prescription à un simple commandement de payer.
Dès lors la cour ne peut que constater la prescription de l'action de madame [S], qui n'a pas été interrompue par le commandement du 2 août 2006, lequel n'a pas été un acte d'exécution au regard des sommes en cause dans la présente instance.
2/ Aucun abus de droit d'agir n'est retenu de la part de chacune des parties, qui sont déboutées de leurs demandes respectives de dommages et intérêts.
3/ Madame [S] supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel.
Il est équitable de laisser aux consorts [Y] la charge de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.
**
Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe
Vu l'arrêt avant-dire-droit du 24 mars 2011;
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes réciproques de dommages et intérêts pour action et résistance abusive.
Dit que madame [S] supporte les dépens d'appel.
Dit qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avoués de Saint-Ferréol-Touboul des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Déboute les consorts [Y] de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PRESIDENT
EMPECHE
S.AUDOUBERT H.FOURNIER