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13/07/2011 | FRANCE | N°10/09726

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 13 juillet 2011, 10/09726


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 13 JUILLET 2011

HF

N°2011/455













Rôle N° 10/09726







[P] [Z] divorcée [F]





C/



[T] [J]

[H] [A]





































Grosse délivrée

le :

à :Me JAUFFRES



la SCP BLANC-CHERFILS



la SCP LATIL

- PENARROYA-LATIL - ALLIGIER









Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 01 Décembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 08/803.







APPELANTE





Madame [P] [Z] divorcée [F]

née le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 9] (29),

demeurant [Adresse 7]





Représent...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 13 JUILLET 2011

HF

N°2011/455

Rôle N° 10/09726

[P] [Z] divorcée [F]

C/

[T] [J]

[H] [A]

Grosse délivrée

le :

à :Me JAUFFRES

la SCP BLANC-CHERFILS

la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 01 Décembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 08/803.

APPELANTE

Madame [P] [Z] divorcée [F]

née le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 9] (29),

demeurant [Adresse 7]

Représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour

Assistée de Me Isabelle BURBAUD avocat au barreau de LA ROCHELLE

INTIMES

Madame [T] [J],

née le [Date naissance 4] 1937 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 5]

venant aux droits de Madame [X] [Y] veuve [W]

Représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,

Assistée de Me Dominique GOUZE, avocat au barreau de QUIMPER

Maître [H] [A] es qualité d'Administateur de la succession LE GUELLEC,

demeurant [Adresse 2]

Représenté par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2011 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François GROSJEAN, Président, et Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2011 et qu'à cette date le délibéré par mise à disposition au greffe était prorogé au 13 juillet 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2011.

Signé par Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller, et Sylvie AUDOUBERT , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [G] [E] et son épouse, madame [U] [O], décédaient respectivement le [Date décès 3] 1978 et le [Date décès 6] 1983.

Madame [R]-[E], se prétendant la cousine germaine d'[G] [E], faisaient citer devant le tribunal de grande instance de Nice, madame [J], se prétendant seule héritière de madame [O], et monsieur [A], ce dernier en sa qualité d'administrateur de la sucession d'[G] [E], en liquidation-partage de ladite succession.

Vu son appel le 27 mai 2010 du jugement prononcé le 1er décembre 2009 ayant ordonné la jonction de procédures, déclaré irrecevables les conclusions de monsieur [A] en date du 18 septembre 2009 et les pièces alors produites, constaté qu'elle ne faisait pas la preuve de sa qualité pour agir, l'ayant déclarée en conséquence irrecevable en sa demande principale, ayant déclaré madame [J] irrecevable en sa demande reconventionnelle tendant à la voir dire occupante sans droit ni titre du domaine de 'Roz Trefeuntec' et à obtenir son expulsion, l'ayant condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et l'ayant déboutée de sa demande sur ce même fondement;

Vu les conclusions notifiées ou signifiées le 28 avril 2011 par madame [Z], le 11 mai 2011 par madame [J], et le 18 mai 2011 par monsieur [A];

Vu la clôture prononcée le 19 mai 2011;

MOTIFS

1) Madame [Z] ne justifie pas suffisamment de sa qualité à agir, en se bornant à produire, pour établir sa parenté avec monsieur [G] [E], que madame [J] lui conteste, un arbre généalogique, un 'tableau manuscrit des héritiers', et une lettre que lui a adressée [G] [E], même si dans cette lettre celui-ci s'était adressé à sa 'chère cousine', à l'exclusion d'aucune pièce d'état civil (pas même son extrait d'acte de naissance), et alors en outre que, se prétendant héritière non réservataire, elle n'aurait droit à aucune part dans la succession, en l'état d'un testament en date du 18 janvier 1978 par lequel monsieur [G] [E] a institué son épouse, madame [O], comme sa légataire universelle (conjointement avec une dame [C] [K], qui a, depuis lors, renoncé à ses droits).

2) Madame [Z] conteste la qualité d'héritière de madame [J].

Madame [J] est la fille de madame [W], aujourd'hui décédée.

Madame [Z] reconnaît l'existence d'un acte notarié de notoriété mentionnant madame [W] en qualité d'héritière de madame [O], veuve de monsieur [G] [E], et ailleurs dans ses écritures dit que madame [W] était la cousine de madame [O].

Elle conteste toutefois à madame [J] sa qualité d'héritière de madame [O], et à travers celle-ci de monsieur [G] [E], au motif que par arrêt définitif du 7 janvier 2003, la cour d'appel de Rennes aurait estimé 'que Madame [W] représentée par Madame [J] ne justifiait pas de sa qualité de successible de Monsieur [G] [E]'.

Or la lecture de cet arrêt ne permet en aucune manière de retenir que la cour d'appel de Rennes a ainsi statué.

Par ailleurs, en demandant l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, elle admet implicitement mais nécessairement la qualité d'héritière de madame [J], tous les autres héritiers connus y ayant renoncé.

Sa contestation de la qualité d'héritière de madame [J] n'est donc pas admise.

3) Madame [Z] soutient à tort que l'acceptation en mai 1978 par le tuteur de madame [O] de la succession de monsieur [G] [E], sous bénéfice d'inventaire, serait nulle pour été donnée sans l'accord du juge des tutelles, alors que suivant les articles 461 et 495 du Code civil alors applicables, l'acceptation d'une succession par le tuteur d'un incapable majeur doit être faite sous bénéfice d'inventaire, sans nécessité d'un accord du juge des tutelles.

4) Madame [Z] ne peut soutenir sans contradiction que la succession de monsieur [G] [E] serait vacante, à la seule fin de dénier à madame [J] qualité à demander son expulsion du manoir de '[Adresse 10]', alors qu'elle forme par ailleurs une demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [G] [E], ce qui implique nécessairement qu'elle admet la qualité d'héritière de madame [J] et que la succession n'est donc pas vacante.

A titre surabondant, elle se fonde en vain sur les termes de l'article 1 d'un arrêté du 2 novembre 1971 aux termes duquel une succession doit être considérée vacante 'après expiration des délais impartis pour faire inventaire, s'il ne se présente personne pour l'appréhender, ou si les héritiers restent dans l'inaction', et sur une jurisprudence de la Cour de cassation suivant laquelle l'héritier ou le successible qui n'a pas pris parti au bout de 30 ans doit être considéré comme renonçant et la succession doit être déclarée vacante, dès lors que, nonobstant le fait qu'un ou des inventaires ne semblent pas avoir été dressés selon les modalités et formes légales requises, tant madame [W] que madame [J], en agissant à plusieurs reprises en justice et en signant des transactions, pour défendre leurs droits et leurs intérêts d'héritières de madame [O], et à travers celle-ci de monsieur [G] [E], ne sont pas restées inactives, et que l'acceptation sous bénéfice d'inventaire de la succession de madame [O] remonte au 15 juin 1983.

5) Le manoir de '[Adresse 10]' est revenu dans le patrimoine successoral de monsieur [G] [E] en application de l'article 10 du cahier des charges établi pour sa vente aux enchères, suivant lequel 'A défaut de paiement de tout ou partie de son prix par l'adjudicataire, ou d'exécution par lui des charges et conditions de l'adjudication, celle-ci sera, en ce qui le concerne, résolue de plein droit, conformément à l'article 1656 du Code civil, un mois après un commandement ou une mise en demeure faite par acte extra-judiciaire et contenant déclaration par le vendeur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause', et des sommations de payer le prix d'adjudication, exprimant l'intention de madame [W] représentée par madame [J] d'user en cas de non paiement dans le mois du bénéfice de la clause résolutoire (elle-même rappelée dans la sommation), délivrées par huissier tant à monsieur [M] qu'à monsieur [V], et pour ce dernier demeurant en Suisse, entre les mains du parquet de Quimper (la preuve de sa transmission aux autorités suisses étant rapportée), ces sommations étant demeurées infructueuses.

A ce sujet, madame [Z] invoque en vain le fait que madame [W] a par ailleurs bénéficié d'un paiement de la part de l'assureur du notaire chargé de la vente aux enchères, et qu'elle n'a pas pu 'obtenir la somme correspondant à la valeur de vente du manoir et ensuite récupérer le manoir sous peine de nullité de cette convention' (la transaction conclue avec l'assureur), alors que ce qui a été versé à madame [W] aux termes de cette transaction n'est pas le paiement du prix d'adjudication, mais une indemnité.

Il s'ensuit que madame [J], alors que madame [Z] ne justifie pas de sa qualité d'héritière, est fondée à demander son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, les lieux devant être libérés de corps et de biens au plus tard dans un délai de six mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d'astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et la force publique pouvant être alors requise pour l'exécution.

6) Le caractère abusif de l'action de madame [Z] n'est pas admis et monsieur [A] est débouté de sa demande de dommages et intérêts.

7) Madame [Z] supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel et il est équitable d'allouer à madame [J] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile (dont 1.500 euros au titre de la première instance), à monsieur [A] une somme de 2.000 euros sur le même fondement.

**

Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé sauf en ce qu'il a déclaré madame [J] irrecevable en sa demande reconventionnelle tendant à voir dire que madame [R] née [E] occupe sans droit ni titre le domaine de '[Adresse 10]' et à obtenir son expulsion, et a condamné madame [R] née [E] au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré madame [J] irrecevable en sa demande reconventionnelle tendant à voir dire que madame [R] née [E] occupe sans droit ni titre le domaine de '[Adresse 10]' et à obtenir son expulsion, et a condamné madame [R] née [E] au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,

Dit que madame [Z] est sans droit ni titre à occuper le manoir '[Adresse 10]' et qu'elle devra quitter les lieux, corps et biens, ainsi que tous occupants de son chef, au plus tard au terme d'un délai de six mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d'astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard suivant l'expiration de ce délai, la force publique pouvant alors être requise pour l'exécution.

Déboute monsieur [A] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Dit que madame [Z] supporte les dépens d'appel.

Dit qu'il sera fait application au profit des SCP d'avoués Blanc-Cherfils et Latil-Penarroya-Latil-Alligier des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Condamne madame [Z] à payer à madame [J], une somme de 1.500 euros sur le fondement en première instance des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et une somme de 1.500 euros sur le même fondement en appel, et une somme de 2.000 euros à monsieur [A] sur ce fondement.

Le greffier Pour le Président empêché

S.Audoubert H.Fournier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 10/09726
Date de la décision : 13/07/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°10/09726 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-07-13;10.09726 ?
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