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13/07/2011 | FRANCE | N°10/12225

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 13 juillet 2011, 10/12225


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 13 JUILLET 2011

MN

N° 2011/ 458













Rôle N° 10/12225







[D] [M]





C/



[P] [R] épouse [E]

[F] [E]





















Grosse délivrée

le :

à :la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU



Me JAUFFRES



















Décisi

on déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 17 Novembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 07/650.





APPELANT





Monsieur [D] [M]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 4]





Représenté par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,

Assisté de Me H...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 13 JUILLET 2011

MN

N° 2011/ 458

Rôle N° 10/12225

[D] [M]

C/

[P] [R] épouse [E]

[F] [E]

Grosse délivrée

le :

à :la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU

Me JAUFFRES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 17 Novembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 07/650.

APPELANT

Monsieur [D] [M]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 4]

Représenté par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,

Assisté de Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

Madame [P] [R] épouse [E]

née le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 9] (06),

demeurant [Adresse 3]

Mademoiselle [F] [E]

née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 9] (06),

demeurant [Adresse 2]

Représentées toutes deux par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,

Assistées de Me Yves BENSAUDE, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Avril 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Michel NAGET, Conseiller

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011 et qu'à cette date le délibéré par mise à disposition au greffe était prorogé au 13 Juillet 2011.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2011,

Signé par Monsieur Hugues FOURNIER , Conseiller et Mme Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Rappel des faits et de la procédure :

Suivant acte sous seing privé en date du 20 septembre 1989, les consorts [O], aux droits desquels viennent aujourd'hui Monsieur et Madame [E] ont donné à bail à la S.A.R.L. SODICO des locaux commerciaux à usage de garage situés au rez-de-chaussée d'un immeuble situé [Adresse 5]. Ce bail précise, par deux fois, que son objet est l'activité de 'garage, vente, location et réparation d'automobiles, à l'exclusion de toutes réparations bruyantes, nécessitant l'utilisation de machines et outils bruyants et vibrants', les locaux se trouvant dans une copropriété dont le règlement comporte, précisément, une interdiction visant les activités produisant du bruit.

Au cours d'une assemblée générale réunie le 29 mars 2006, les copropriétaires de la Résidence [Adresse 10] ont adopté une motion visant à 'demander au propriétaire (concerné) d'intervenir afin de faire respecter les termes du RI par son locataire', ce locataire étant Monsieur [M], qui exploite actuellement le garage donné à bail. Les consorts [E] ont alors fait dresser, par Maître [Z] [D], Huissier de Justice associé à [Localité 9], un constat en date du 24 mai 2006 objet du litige, lequel indique qu'une activité de carrosserie est exercée par le garage RENAULT AGENCE BERLIOZ, au rez-de-chaussée de l'immeuble, ce qui est confirmé par une affichette apposée auprès de l'entrée de l'établissement. Ce constat a été dénoncé le 19 décembre 2006 à Monsieur [D] [M], auquel il a été fait commandement d'avoir à cesser toute activité de carrosserie dans le délai de un mois, à défaut de quoi, la clause résolutoire insérée dans le bail aurait à s'appliquer.

C'est dans ces conditions que, par acte du 12 janvier 2007, Monsieur [M] a formalisé une inscription de faux, qu'il a déclarée au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Nice, et qu'il a dénoncée le 24 janvier 2007 à Madame [R] [P] épouse [E], ainsi qu'à Mademoiselle [F] [E], en les assignant à comparaître devant ce tribunal.

Il prétendait que le constat dressé à la requête des consorts [E] par Maître [D], Huissier de justice, le 24 mai 2006 était un faux intellectuel, et il demandait l'annulation d'un commandement en date du 19 décembre 2006, établi sur la base de ce constat. Il sollicitait également la condamnation des consorts [E] à lui payer les sommes de 6.000,00 euros à titre de dommages-intérêts, et de 3.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Par jugement en date du 17 novembre 2009, le Tribunal de Grande Instance de Nice a débouté Monsieur [D] [M] de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamné à une amende civile de 1.000,00 euros, ainsi qu'au payement envers les consorts [E] de la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 1.200,00 euros à titre d'indemnité allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens de première instance.

Monsieur [D] [M], a relevé appel de cette décision, suivant déclaration reçue au Greffe de la Cour le 18 novembre 2009.

Par arrêt du 16 décembre 2010, la Cour a ordonné la réouverture des débats, ainsi que la communication de l'affaire à Monsieur le Procureur Général.

Cette communication a effectivement eu lieu le 11 janvier 2011 au Ministère Public qui a dit s'en rapporter à l'appréciation de la Cour.

Par conclusions du 14 février 2011, Monsieur [M] demande l'infirmation du jugement entrepris, et reprend ses prétentions de première instance, à ceci près qu'il a porté à 10.000,00 euros sa demande de dommages-intérêts, et à 5.000,00 euros, sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

De leur côté, les consorts [E] ont conclu à ce que soit constatée la résiliation du bail liant les parties, ainsi qu'à la confirmation du jugement déféré.

Ils sollicitent la condamnation de Monsieur [M] à lui payer la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts, et celle de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M O T I F S :

Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a, après avoir ordonné une réouverture des débats, déclaré irrecevables des conclusions du 22 juillet 2009, par lesquelles les consorts [E] prétendaient obtenir la constatation de la résiliation du bail.

La même demande, reprise dans des conclusions d'appel est toute aussi irrecevable, en raison de sa nouveauté, ainsi que Monsieur [M] le fait valoir à juste titre (au septième paragraphe, en page 2 de ses conclusions du 14 février 2011). De plus, ces prétentions relatives à un bail commercial sont tout-à-fait étrangères à la demande principale relative à une inscription de faux, en sorte que ces deux litiges ne sauraient être jugés au cours de la même instance.

Ceci exposé, à l'appui de son appel, Monsieur [M] développe à nouveau son argumentation de première instance, selon laquelle l'huissier aurait relaté dans son procès-verbal de constat dressé le 24 mai 2006, des faits qu'il n'aurait pas constatés, à savoir, l'exercice d'une activité de carrossier. Il fournit également aux débats un autre constat d'huissier, dressé le 3 janvier 2007, par Madame [S] [N], afin de démontrer l'absence de cabine de peinture, et d'activité effective de carrosserie.

Le constat argué de faux est, quant-à-lui, assez peu explicite, et affirme seulement:

'Je constate que dans le local de ma requérante est effectivement exploité, à l'enseigne RENAULT AGENCE BERLIOZ, un garage de vente de véhicules neufs et d'occasion, de mécanique, de carrosserie et d'assistance, le tout, ainsi qu'il résulte du panneau affiché à droite de l'entrée principale du local, en façade extérieures, le tout ainsi qu'il résulte des différentes photographies prises par mes soins et jointes au présent pour en faire partie intégrante.'

Deux photographies annexées par l'huissier montrent, d'une part le panonceau énonçant les différentes activités du garage, et d'autre part la façade extérieure de l'établissement. Le panonceau en question apparaît également sur l'une des photographies que comporte le constat dressé par Maître [N]. Quant à la façade du garage, elle permet de se persuader que l'huissier n'est pas entré dans les locaux, puisque le rideau métallique est baissé.

Ceci étant, le procès verbal de constat en litige n'affirme pas que son auteur serait entré dans les lieux et aurait constaté l'exécution de travaux de carrosserie, mais seulement que des prestations de carrosserie sont proposées par l'exploitant à la clientèle. Tout ceci ne veut pas forcément dire que ces travaux sont effectivement réalisés sur place, dans les locaux objet du constat, mais les constatations de l'huissier lui permettait d'écrire qu'était 'effectivement exploité, à l'enseigne RENAULT AGENCE BERLIOZ, un garage de vente de véhicule neufs et d'occasion, de mécanique, de carrosserie et d'assistance'. Il appartient alors au lecteur de tirer lui-même ses propres conclusions du texte et des photographies qu'il a sous les yeux.

Mais pour autant, le constat tel qu'il a été dressé par l'huissier ne présente pas de caractère mensonger, et le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point, de même que sur l'amende civile, les dommages intérêts et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [M], dont l'appel est injustifié sera en outre condamné au payement, envers Monsieur et Madame [E], d'une nouvelle indemnité de 1.500,00 euros allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de son recours.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant audience publique et par arrêt contradictoire, mis à disposition au Greffe,

Vu l'arrêt rendu par la Cour le 16 décembre 2010.

Déclare Monsieur [D] [M] recevable, mais mal fondé en son appel du jugement rendu le 17 novembre 2009, par le Tribunal de Grande Instance de Nice.

Déclare irrecevable en appel sa demande tendant à la constatation de la résiliation d'un bail commercial.

Confirme, en conséquence le dit jugement en toutes ses dispositions.

Condamne Monsieur [M] à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 1.500,00 euros allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'ajoutera à la condamnation déjà prononcée à ce titre par les premiers juges.

Le condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code.

La Greffière :Pour Le Président empêché:

S.Audoubert H.Fournier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 10/12225
Date de la décision : 13/07/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°10/12225 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-07-13;10.12225 ?
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