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13/07/2011 | FRANCE | N°10/14273

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 13 juillet 2011, 10/14273


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 13 JUILLET 2011

FG

N° 2011/ 459













Rôle N° 10/14273







[B] [V]

[X] [Z]

[S] [H]

SCP [V] [Z] [H]





C/



[D] [U]

[M] [U]





















Grosse délivrée

le :

à :

















Décision déférée à la Co

ur :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 16 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 03/01627.





APPELANTS





Maître Andrée LEFEBVRE

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 9] (VAUCLUSE),

demeurant [Adresse 5]





Maître [X] MARTIN

né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 14],

deme...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 13 JUILLET 2011

FG

N° 2011/ 459

Rôle N° 10/14273

[B] [V]

[X] [Z]

[S] [H]

SCP [V] [Z] [H]

C/

[D] [U]

[M] [U]

Grosse délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 16 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 03/01627.

APPELANTS

Maître Andrée LEFEBVRE

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 9] (VAUCLUSE),

demeurant [Adresse 5]

Maître [X] MARTIN

né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 14],

demeurant [Adresse 5]

Maître Catherine MECHADIER

né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 12],

demeurant [Adresse 5]

SCP [V] [Z] [H], représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 5]

Représentés tous les quatre par la SCP MAYNARD SIMONI, avoués à la Cour, Assistés de Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Madame [D] [U]

née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 10] (ALGERIE),

demeurant [Adresse 8]

Monsieur [M] [U]

né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 13],

demeurant [Adresse 2]

intervenant volontaire

Représentés tous deux par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,

Ayant pour avocat Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Mai 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Michel NAGET, Conseiller

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2011,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et XXXXX , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

M°[B] [V], huissier de justice à Nice, et M°[X] [Z], huissier de justice à Nice, ont créé le 14 décembre 1971 une société civile professionnelle d'huissiers de justice, la SCP [V] et MARTIN, M°[V] détenant 202 sur 810, et M°[Z], 608 parts sur 810.

Le 25 janvier 1993, M°[X] [Z] a cédé à Mme [D] [C] épouse [U] , huissier de justice, 202 parts de la société civile professionnelle, moyennant le prix de cession d'un million de francs. Il était également créé 120 parts en industrie, répartie par tiers entre les trois huissiers de justice.

En mars 2000, M°[D] [U] a cédé ses 202 parts à M°[S] [H], huissier de justice, moyennant le prix de cession de

1.700.000 F (259.163,33 €).

Le 19 décembre 2003, M°[D] [U] a fait assigner

M°[B] [V], M°[X] [Z], M°[S] [H] et la SCP [V] [Z] [H] devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains aux fins de voir écarter les décisions d'assemblées générales de la SCP ayant approuvé les comptes et condamner in solidum la SCP [V] [Z] [H] et les trois huissiers de justice à lui payer la somme de 274.848,66 €.

Par jugement en date du 16 juin 2010, le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a :

- r

ejeté l'exception de nullité de l'assignation,

- dit que l'action principale en paiement et l'exception de nullité des délibérations des assemblées générales sont parfaitement recevables,

- rejeté les fins de non recevoir tirées de l'existence d'assemblées générales ayant approuvé les comptes et de la prescription de l'article 1844-14 du code civil,

- rejeté toute incidence de créances acquises et validé l'analyse de M°[U] quant à la répartition des bénéfices entre cédant et cessionnaire,

- dit que la totalité des quote-parts de bénéfices distribués sur les années 1993 à 1999 incluse doit exclusivement revenir à M°[U] de GUBERNATIS et qu'en revanche pour l'année 2000 la totalité de la quote-part de bénéfices distribuables doit revenir à M°[H],

- ordonné une expertise comptable aux frais avancés de la requérante pour vérifier la sincérité des comptes présentés aux associés et la véracité d'une spoliation systématique des droits d'une des associés qui en aurait résulté,

- commis pour y procéder M.[G] [F],

expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, demeurant [Adresse 11] avec pour mission de :

- faire remettre tous documents comptables utiles et notamment les déclarations fiscales 2035 de la SCP sur les années 1993 à 2000, les déclarations fiscales 2035 de M°[U] et des autres associés sur cette période, la documentation comptable émanant de l'expert-comptable de la SCP sur cette période, les PV d'assemblée générale, etc..., procéder à un examen des comptes de la SCP sur ces années 1993 à 1999 incluse en vérifiant le montant du bénéfice distribuable, en calculant les quote-parts à distribuer à chaque associé en fonction de ses parts sociales et de ses parts en industrie, en vérifiant le montant des quote-parts effectivement distribuées à chaque associé et notamment à M°[U], en vérifiant par année d'exercice si une part des bénéfices revenant à cette dernière a été retenue, en calculant le cas échéant le montant de la répétition de bénéfices à opérer sur les années 1993 à 1999 incluse, en chiffrant le cas échéant le préjudice complémentaire de trésorerie induit par cette retenue de bénéfices,

- procéder, de façon générale, à toutes constatations et conclusions utiles à la solution du litige, notamment en recherchant les conditions de communication des comptes de la SCP avant chaque assemblée générale d'associés, en recherchant les éléments matériels permettant au tribunal d'apprécier le caractère fiable ou non fiable des comptes approuvés et ce cas échéant soit en termes d'erreur substantielle soit en termes de réticences dolosives d'information comptable, et répondre aux dires des parties qui devront formuler leurs observations avant clôture de l'expertise,

- (')

- dit les frais d'expertise seront provisoirement avancés par M°[U], qui devra consigner la somme de 3 000 € à valoir sur la rémunération de l'expert, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, dans le délai d'un mois à compter de la décision, étant précisé que la charge définitive en incombera, sauf transaction, à la partie condamnée aux dépens, ou que désignera spécialement le juge en fin d'instance,

- dit que l'expert devra faire connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l'expertise son acceptation, et devra commencer ses opérations des que le greffe l'aura averti de la consignation de la provision (article 271 du nouveau code de procédure civile),

- dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner (article 271 du nouveau code de procédure civile),

- autorisé chaque partie à consigner la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,

- dit que lors de la première réunion d'expertise, l'expert dressera avec les parties un calendrier prévisionnel de ses opérations, et fera connaître le montant prévisible de sa rémunération et de ses frais au magistrat charge du contrôle,

- dit que l'affaire sera évoquée à nouveau après dépôt du rapport d'expertise à la demande de la partie la plus diligente,

- réservé les dépens ainsi que l'indemnisation des frais irrépétibles,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration de la SCP MAYNARD et SIMONI, avoués, en date du 27 juillet 2010, M°[B] [V], M°[X] [Z], M°[S] [H] et la SCP LEFEBVRE MARTIN MECHADIER ont relevé appel de ce jugement.

Par leurs conclusions, déposées et notifiées le 29 novembre 2010, la SCP LEFEBVRE MARTIN MECHADIER , M.[X] [Z], Mme [B] [V] et Mme [S] [H] et la demandent à la cour d'appel, sur le fondement des articles 117 alinéa 2 et 3, 118, 119, 120, 414, 751 et 752 du code de procédure civile, 1844-10 alinéa 3, 1844-14, 1854, 1858 du code civil, de :

- constater que faute de constitution d'avocat régulière, l'assignation introductive d'instance est affectée d'une nullité de fond, en conséquence annuler l'assignation délivrée à la requête de Mme [U] le 19 décembre 2003 et corrélativement annuler le jugement dont appel,

-condamner Mme [U] à leur payer une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner Mme [U] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP MAYNARD et SIMONI, avoués,

-à titre subsidiaire, sur le fond, constater que le tribunal était saisi d'une demande principale en annulation d'assemblées générales des associés de '1993 à 2000 n'ayant pu approuver les comptes erronés de répartition des bénéfices entre les associés' (sic), constater que cette demande d'annulation est irrecevable comme prescrite,

-constater qu'aucune violation du titre 4 du code civil n'est invoquée,

-dire irrecevables comme prescrites et infondées toutes les réclamations, demandes, fins et conclusions formées par Mme [U],

-condamner Mme [U] à payer à la SCP LEFEBVRE MARTIN MECHADIER une indemnité de 7.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [U] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP MAYNARD & SIMONI, avoués.

Par ses conclusions, déposées et notifiées le 9 mai 2011, Mme [D] [C] épouse [U] demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement du 16 juin 2010,

- statuer en application de l'article 562 du code de procédure civile sur le mérite du rapport d'expertise de M.[G],

- condamner in solidum la SCP [V] [Z] [H], M°[B] [V], M°[X] [Z] et M°[S] [H] à lui payer la somme de 274.848,66 €,

- allouer des intérêts moratoires sur cette somme à compter de l'assignation valant mise en demeure du 9 novembre 2001,

- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

- condamner sur le fondement de l'article 1147 du code civil la SCP [V] [Z] [H] in solidum avec M°[B] [V], M°[X] [Z] et M°[S] [H] à lui payer la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamner in solidum la SCP [V] [Z] [H], M°[B] [V], M°[X] [Z] et M°[S] [H] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de frais irrépétibles , en tenant compte des honoraires de l'expert comptable assistant M°[U],

-condamner in solidum la SCP [V] [Z] [H] , M°[B] [V], M°[X] [Z] et M°[S] [H] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP BOISSONNET et ROUSSEAU avoués, et avec les frais et honoraires de l'expert M.[G].

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 11 mai 2011.

Le 17 mai 2011, la SCP LEFEBVRE MARTIN MECHADIER , M°[B] [V], M°[X] [Z] et M°[S] [H] ont conclu au rejet des conclusions de Mme [D] [C] épouse [U] de GUBERNATIS notifiées et déposées le 9 mai 2011, estimant que, trop proches de l'ordonnance de clôture du 11 mai 2011, elles ne respectaient le principe du contradictoire et de la loyauté des débats.

Le 18 mai 2011, M.[M] [U], mari de Mme [D] [C] épouse [U], est intervenu volontairement.

Il a demandé à la cour d'appel de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son intervention volontaire,

- confirmer le jugement et statuer en application de l'article 562 du code de procédure civile sur le mérite du rapport d'expertise de M.[G],

- condamner in solidum la SCP [V] [Z] [H], M°[B] [V], M°[X] [Z] et M°[S] [H] à payer à M.et Mme [U] la somme de 274.848,66 €,

- allouer des intérêts moratoires sur cette somme à compter de l'assignation valant mise en demeure du 9 novembre 2001,

- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

- condamner sur le fondement de l'article 1147 du code civil la SCP [V] [Z] [H] in solidum avec M°[B] [V], M°[X] [Z] et M°[S] [H] à leur payer la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamner in solidum la SCP [V] [Z] [H], M°[B] [V], M°[X] [Z] et M°[S] [H] à leur payer la somme de 10.000 € à titre de frais irrépétibles , en tenant compte des honoraires de l'expert comptable assistant M°[U],

-condamner in solidum la SCP [V] [Z] [H] , M°[B] [V], M°[X] [Z] et M°[S] [H] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP BOISSONNET et ROUSSEAU avoués, avec les frais et honoraires de M.[G], expert.

MOTIFS,

-La recevabilité des conclusions de l'intimée :

Les conclusions de l'intimée ont été déposées avant clôture et seront déclarées recevables.

- L'intervention volontaire :

M.[M] [U] est intervenu volontairement pour la première fois en cause d'appel et après l'ordonnance de clôture.

Par application des dispositions de l'article 783 alinéa deux du code de procédure civile, cette intervention volontaire est formellement recevable, malgré l'ordonnance de clôture.

M.[M] [U], en tant que mari de Mme [D] [C] épouse [U], avec laquelle il est marié sous le régime légal de la communauté d'acquêts, a un intérêt personnel à cette procédure alors que les demandes tendant à des rentrées de fonds communs sont susceptibles de lui profiter aussi. Il n'était pas partie en première instance. Cette intervention à l'appui de la position de son épouse est recevable par application de l'article 554 du code de procédure civile.

- L'assignation introductive d'instance :

L'assignation introductive d'instance par Mme [D] [U] mentionne comme avocat constitué le 'Cabinet [A]' avocats au barreau de Digne, 11, avenue J.Reinach à Digne-les-Bains.

Les appelants estiment que cette mention de 'Cabinet [A]' comme avocat est insuffisante, qu'il s'agit d'une irrégularité de fond, affectant la validité de l'acte.

La précision du cabinet d'avocats, avec son nom et son adresse est une indication suffisante sur l'avocat de la demanderesse, conforme aux exigences de l'article 752 du code de procédure civile

Aucune irrégularité de fond n'affecte cette assignation. Au demeurant, par la suite la demanderesse changera d'avocat et le fera savoir aux défendeurs en ses conclusions.

-La prescription :

Mme [D] [U], pour justifier une demande en paiement, a au préalable demander d'annuler les assemblées générales des associés de la société civile professionnelle [V], [Z] et [U] de GUBERNATIS qui avaient approuvé les comptes de la société entre 1993 et 2000.

Il ne s'agit pas d'une exception opposée par les défendeurs, mais d'une action en nullité qu'elle a développé d'ailleurs dès son assignation introductive d'instance, avant même de connaître la position des défendeurs.

L'article 1844-14 du code civil dispose que les actions en nullité de la société ou d'actes ou délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.

Mme [D] [U] estime que ces assemblées générales sont nulles aux motifs que les comptes approuvés à ces occasions auraient été erronés.

Ce motif allégué existait dès le jour de réunion de l'assemblée générale ou des assemblées générales litigieuses. Permettre, sous prétexte d'une allégation d'une erreur dans les comptes présentés à une assemblée générale, allégation à établir formée plusieurs années après cette assemblée, de faire annuler rétroactivement celle-ci des années plus tard, reviendrait à permettre une remise en cause indéfinie de la vie sociale de la société.

L'assemblée générale de l'exercice 1993 s'est tenue le 2 août 1994.

Celle de l'exercice 1994 s'est tenue le 4 avril 1995.

Celle de l'exercice 1995 s'est tenue le 19 juin 1996.

Celle de l'exercice 1996 s'est tenue le 3 avril 1997.

Celle de l'exercice 1997 s'est tenue le 24 avril 1998.

Celle de l'exercice 1998 s'est tenue le 1er septembre 1999.

Celle de l'exercice 1999 s'est tenue le 15 mars 2000.

Mme [U] n'était plus associée par la suite.

Elle a signé les procès-verbaux de ces assemblées, sauf celui de l'assemblée de 2000 sur les comptes 1999. Elle a approuvé les comptes de 1993 à 1998.

Elle en tout état de cause prescrite en son action en nullité de ces assemblées générales, formée plus de trois ans après, le 19 décembre 2003.

-La demande en paiement :

La demande en paiement formée par Mme [U] de GUBERNATIS étant basée sur une remise en cause préalable des comptes de la société civile professionnelle pour les années 1993 à 1999, qu'elle ne peut contester, étant irrecevable à faire annuler les assemblées générales ayant approuvé ces comptes, cette demande ne peut aboutir.

C'est tout à fait inutilement qu'elle a fait engager des frais aux défendeurs, appelants en cause d'appel et elle devra les en indemniser. Elle supportera les dépens et conservera à sa charge les frais d'une expertise inutilement ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Reçoit l'intervention volontaire de M.[M] [U],

Confirme partiellement le jugement rendu le 16 juin 2010 par le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains en ce qu'il a r

ejeté l'exception de nullité de l'assignation,

Infirme ce jugement pour le surplus,

Déclare Mme [D] [C] épouse [U] irrecevable en son action formée le 19 décembre 2003 en nullité des assemblées générales de la société civile professionnelle [V], [Z] et [U] de GUBERNATIS tenues les 2 août 1994, 4 avril 1995, 19 juin 1996, 3 avril 1997, 24 avril 1998, 1er septembre 1999 et 15 mars 2000,

Déboute Mme [D] [C] épouse [U] et M.[M] [U] de leurs demandes en paiement,

Condamne Mme [D] [C] épouse [U] à payer à la SCP LEFEBVRE MARTIN MECHADIER la somme de cinq mille euros (5.000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,

Condamne Mme [D] [C] épouse [U] aux entiers dépens, et autorise la SCP MAYNARD et SIMONI, à recouvrer directement contre elle les dépens dont ces avoués affirment avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 10/14273
Date de la décision : 13/07/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°10/14273 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-07-13;10.14273 ?
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