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19/07/2011 | FRANCE | N°10/19505

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 19 juillet 2011, 10/19505


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 19 JUILLET 2011



N°2011/848

Rôle N° 10/19505





[I] [K]





C/



CARSAT SUD-EST



DRJSCS









































Grosse délivrée le :

à :



Monsieur [I] [K]



CARSAT SUD-EST











Copie délivrée le

:

à :

DRJSCS





Décision déférée à la Cour :



Arrêt de Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 13 Septembre 2010,enregistré au répertoire général sous le n° 20902908.





APPELANT



Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 3]



comparant en personne





INTIMEE



CARSAT SUD-EST, demeurant [Adresse 2]



représenté par Mme...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 19 JUILLET 2011

N°2011/848

Rôle N° 10/19505

[I] [K]

C/

CARSAT SUD-EST

DRJSCS

Grosse délivrée le :

à :

Monsieur [I] [K]

CARSAT SUD-EST

Copie délivrée le :

à :

DRJSCS

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 13 Septembre 2010,enregistré au répertoire général sous le n° 20902908.

APPELANT

Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

INTIMEE

CARSAT SUD-EST, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [N] [D] en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

DRJSCS, demeurant [Adresse 1]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Juin 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2011

Signé par Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Procédure et prétentions

[I] [K] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var d'une contestation relative au refus de communiquer les modalités de calcul du montant de l'allocation ACAATA attribuée le 21 décembre 2000 et de ses revalorisations.

Le Tribunal par jugement en date du 13 septembre 2010, a déclaré son recours irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée et déclaré en tout état de cause son action prescrite. La juridiction l'a condamné au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de 1 000 euros pour procédure abusive.

[I] [K] sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de constater :

- la résistance abusive de la caisse refusant de communiquer les modalités de calcul de l'ACAATA,

- avant dire droit ordonner cette communication sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,

- ordonner la mise en cause de Me [Y], avocat,

- condamner la CARSAT à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

De son côté,la CARSAT S-E qui soutient que les demandes sont irrecevables, les droits à l'ATA étant définitivement fixés, demande confirmation de la décision et la condamnation de [I] [K] à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement la caisse soutient que la notification des droits est définitive et entraîne le débouté de la demande d'autant que [I] [K] a eu connaissance des modalités de calcul.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties oralement reprises à l'audience.

La DRJSCS régulièrement avisée ne comparaît pas.

SUR CE

Initialement, [I] [K] a saisi le tribunal d'une contestation relative à « la décision implicite par laquelle la CRAM SE n'a pas répondu à la réclamation du 05 mars 2007 et contester la décision implicite par laquelle la CRA de la CRAM n'a pas répondu à la réclamation du 07 mai 2007 réitérée le 05 septembre 2007 ».

La vérification de la demande permet d'admettre qu'il s'agit (lettre du 05 mars 2007) pour [I] [K] de demander « la communication des modalités de calcul de l'ATA ['] du 21 novembre 2000 [...] le 05 février 2005 [...] et enfin celles versées le 05 janvier 2007».

Il s'agit là de l'objet du recours auquel la CARSAT (anciennement CRAM) a répondu dans ses conclusions en opposant la forclusion de la demande et subsidiairement la prescription.

Il doit ainsi être relevé que la question de l'autorité de la chose jugée soulevée d'office par le tribunal n'a fait l'objet d'aucun débat ou d'aucune interpellation des parties.

En soulevant cette exception dans ces conditions le tribunal a contrevenu aux règles de respect du contradictoire et n'a pas [I] [K] en mesure de pouvoir répondre à ce moyen qui lui a été opposé après la clôture des débats.

Il conviendra d'annuler le jugement et de statuer à nouveau en considérant qu'une telle exception n'est pas reprise par les parties, la caisse s'en tenant à la forclusion et la prescription de la demande.

Cependant, malgré la nécessaire censure du jugement de ce chef, il conviendra de considérer que cette juridiction a par un motif pertinent constaté que postérieurement à la notification d'attribution de l'ATA, [I] [K] n'a exercé aucun recours qui lui aurait permis de contester le montant et les modalités de calcul de celle-ci puis sa revalorisation à partir d'une assiette déterminée soit par l'organisme soit judiciairement.

En effet le 21 novembre 2001 la CRA de la CRAM avait rejeté sa réclamation sans qu'un recours judiciaire soit formé. Ainsi cette allocation est elle devenue définitive après l'écoulement du délai de deux mois de la décision de la CRA de la CRAM intervenue le 26 novembre 2001.

La demande présentée le 14 décembre 2001 (quant au point de départ de l'allocation ATA) a fait l'objet d'un contentieux qui s'est clôturé par l'arrêt de la cour de cassation en date du 17 janvier 2008.

Il devra d'ailleurs être considéré qu'une demande de précision concernant un document administratif ne paraît pas correspondre à une possibilité de recours au titre du contentieux général de la sécurité sociale faute de décision de refus notifiée, dès lors que [I] [K] croyant devoir la saisir avant tout refus exposé, l'absence de réponse de celle-ci n'ouvrait pas pour autant un droit à recours lequel était limité par l'éventuelle contestation portée sur la décision d'attribution initiale, position d'ailleurs que de manière paradoxale, [I] [K] soutient effectivement dans ses conclusions (page 9).

Au demeurant il sera utile de préciser quelque soient les modalités d'une éventuelle communication, une telle demande s'exposerait aujourd'hui si une contestation naissait de ce chef, à la prescription quinquennale concernant les modalités de calcul de l'ATA.

Enfin, [I] [K] produit un courrier d'un avocat, Me [Y], mentionnant « n'avoir jamais été destinataire d'une quelconque décision de la CRAM SE vous notifiant les modalités de calcul de l'AT ».

A cet égard il sera noté que le 06 novembre 2006, au cours de l'instance précédente ayant abouti à l'arrêt du 06 février 2007, Me [Y], dont le courrier évoqué a été produit, accusait réception de la télécopie de la CRAM et en réponse communiquait ses propres éléments de calcul.

Préalablement à l'audience du 21 novembre et le 16 novembre 2006, lui était adressée une télécopie contenant la réponse et les éléments de calcul. Enfin le 17 novembre 2006, ce même avocat présentait des conclusions aux termes desquelles il indiquait que les éléments de calcul (estimés insuffisants) lui avaient été communiqués le 03 mars 2006 et que s'ensuivait une critique des éléments proposés.

Ces éléments de calcul étaient reproduits dans une télécopie de la CRAM (avec AR de réception) en date du 16 novembre 2006.

Il n'apparaît cependant pas utile de mettre en cause cet auxiliaire de justice.

En tout état de cause, nonobstant le défaut de contradictoire du premier jugement, pour faire reste de droit et à reprendre le sens exact du recours diligenté le 05 mars 2007, réitéré en mai et septembre 2007, il a été largement répondu à la demande de communication objet du litige.

Dans ces conditions, à l'argumentaire de [I] [K], qui n'apparaît être constitué que d'arguties, il conviendra de répondre en raison du caractère abusif de celui-ci par le prononcé d'une amende civile, étant inadmissible à la fois de tronquer la réalité d'une formalité de communication réalisée au moins dès 2006 alors même qu'aucune précision n'est véritablement apportée quant à la portée de la demande à laquelle il avait déjà été satisfait, d'induire un auxiliaire de justice en erreur alors que les courriers et conclusions produits suffisent à démontrer le contraire ou au moins témoigner qu'il avait été satisfait à la demande de communication des modalités de calcul tant de l'ATA que de sa revalorisation.

En conséquence, vu l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de condamner [I] [K] à une amende civile de 1 500 euros.

Il n'apparaît pas inéquitable de condamner [I] [K] à verser 1 500 euros à la CARSAT S-E au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,

Déclare recevable l'appel de [I] [K],

Annule le jugement ayant déclaré le recours frappé de l'autorité de la chose jugée,

Et statuant à nouveau,

Déclare la demande de [I] [K] irrecevable et en tous cas mal fondée,

Le condamne à une amende civile de 1500 euros,

Le condamner à verser à la CARSAT S-E la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 10/19505
Date de la décision : 19/07/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°10/19505 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-07-19;10.19505 ?
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