COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3ème Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 09 SEPTEMBRE 2011
N° 2011/ 348
Rôle N° 10/10377
S.A.S. ÉTABLISSEMENTS JEAN GRANIOU
C/
SCS M.N.O. MUTIMEDIA-NETZWERK-ORGANISATION STUHLER GMBH & CO
Grosse délivrée
le :
à :
SCP SIDER
Maître JAUFFRES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 23 Avril 2010 enregistré au répertoire général sous le N° 2009 00558.
APPELANTE :
S.A.S. ÉTABLISSEMENTS JEAN GRANIOU,
dont le siège est [Adresse 3]
[Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
plaidant par Maître Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE :
SCS M.N.O. MUTIMEDIA-NETZWERK-ORGANISATION STUHLER GMBH & CO,
dont le siège est [Adresse 2] ALLEMAGNE
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Lothar POLANZ, avocat au barreau de NANCY
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Mai 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président
Madame Frédérique BRUEL, Conseiller
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2011.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2011,
Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président, et Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
Vu le jugement du Tribunal de Commerce D'Antibes en date du 23/04/10 qui a condamné la SAS JEAN GRANIOU à payer à la SCS MNO les sommes de 91.800 euros, 72.208,80 euros, 6.636,16 euros, 13.039 euros et 9.000 euros ; débouté la SAS JEAN GRANIOU de toutes ses demandes ; pris acte de l'acceptation par la SCS MNO du paiement de la somme de 22.402,12 euros à la SAS JEAN GRANIOU ; ordonné la compensation entre cette somme et celles de 19.039 euros et 9.000 euros ; rejeté toutes autres demandes ;
Vu l'appel de cette décision en date du 3/06/10 par la SAS JEAN GRANIOU et ses écritures en date du 1/10/10 par lesquelles elle demande à la cour de débouter la SCS MNO en sa demande de paiement de la somme de 164.008,80 euros ; subsidiairement de dire qu'il y a compensation avec celle de 153.400 euros payée ; de dire que la SCS MNO a failli à son obligation contractuelle d'établir et de justifier d'un relevé sérieux de la condamner à lui payer la somme de 88.447,64 euros TTC ; de dire qu'elle a été obligé de reprendre les malfaçons de MNO et de la condamner à payer la somme de 29.999,94 euros de ce chef ; de lui donner acte de ce qu'elle reconnaît devoir la somme de 6.536,16 euros et celle de 22.039 euros et d'ordonner la compensation ; subsidiairement de dire qu'il existe un solde en faveur de MNO à hauteur de la somme de 79.263,62 euros ;
Vu les écritures de la SCS MNO en date du 16/05/11 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision et de condamner la SAS à lui payer en outre la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Une convention sur un groupement d'entreprise pour la construction d'un SPA lot électrotechnique a été signé entre la SAS et la SCS le 27/07/05 ; pour des raisons d'ordre administratif la SAS a signé le marché en qualité d'entreprise principale avec la société GOLF TERRE BLANCHE le marché faisant l'objet d'une sous-traitance d'une partie des travaux à la SCS MNO, selon acte en date du 30/07/05 pour un montant de 230.875 euros HT, forfaitaire ; une commande de luminaires d'un montant de 201.450,41 euros a été effectuée par la SAS au profit de la SCS le 19/12/06 ;
Un expert judiciaire a été désigné et a déposé son rapport en l'absence de consignation complémentaire le 14/01/09 ;
La cour constate qu'il résulte de la note de synthèse valant pré-rapport déposé par l'expert judiciaire qu'aucun métré contradictoire n'a été établi par les deux entreprises, qu'aucun bon de commande n'a été signé par les deux parties ; qu'aucune réserve n'a été formulée par les établissements GRANIOU sur la qualité et la quantité des luminaires fournis par MNO dans le cadre des commandes de ces prestations de fourniture ; que les factures correspondantes établies par MNO doivent donc être réglées par la SAS GRANIOU ;
La cour constate pour le surplus que le 1er juge a exactement analysé chacune des demandes faites par les parties tant en droit qu'en fait ; que la cour confirmera la décision entreprise par adoption des motifs du 1er juge ;
En ce qui concerne la demande d'allocation des intérêts au taux légal allemand et non français faite la SCS MNO arguant des dispositions des conventions européennes et notamment du fait que le contrat est régi par la loi du pays de la partie qui fournit la prestation caractéristique, la cour relève que la disposition de l'article 4 cité par la SCS MNO n'est pas celle relatée puisque cet article prévoit : ' dans la mesure où la loi n'a pas été choisie le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits.' ; que la disposition citée par la SCS MNO ne s'applique qu'à titre de présomption ;
La cour dira que dans le cas d'espèce la loi applicable est la loi française en raison du lieu d'exécution de la prestation et de livraison des matériaux commandés ; la décision confirmée sera précisée en ce sens ;
En ce qui concerne la demande de la SCS MNO au titre de la résistance abusive la cour constate que la SAS GRANIOU n'a jamais contesté le bien fondé des factures ; qu'elle a refusé de consigner les sommes nécessaires pour permettre à l'expert de mener à bien sa mission ; qu'elle a ainsi volontairement retardé la fin de la procédure et contraint la SCS MNO à des dépenses non couvertes par l'allocation des frais irrépétibles ; elle sera donc condamnée à payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts outre celle de 5.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de toute la procédure ;
Par ces motifs,
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit la SAS ETABLISSEMENT JEAN GRANIOU en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS ETABLISSEMENT JEAN GRANIOU à payer à la SCS MNO la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 5.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC ;
Condamne la SAS ETABLISSEMENT JEAN GRANIOU aux entiers dépens de toute la procédure avec application des dispositions de l'article 699 du CPC au profit de l'avoué en la cause.
Le GreffierLe Président
Ybs.