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13/09/2011 | FRANCE | N°09/20475

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 13 septembre 2011, 09/20475


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2011



N°2011/695















Rôle N° 09/20475







[B] [D]





C/



SA GRAND HOTEL DES LECQUES - STE NOUVELLE DU GOLFE DES LECQUES













































Grosse délivrée le :

à :



Me Aud

rey KALIFA, avocat au barreau de PARIS



Me Josette PIQUET, avocat au barreau de TOULON



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 19 Octobre 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 09/201.





APPELANTE



Madame [B] [D], demeurant [Adresse 3]



représentée par M...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2011

N°2011/695

Rôle N° 09/20475

[B] [D]

C/

SA GRAND HOTEL DES LECQUES - STE NOUVELLE DU GOLFE DES LECQUES

Grosse délivrée le :

à :

Me Audrey KALIFA, avocat au barreau de PARIS

Me Josette PIQUET, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 19 Octobre 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 09/201.

APPELANTE

Madame [B] [D], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Audrey KALIFA, avocat au barreau de PARIS ([Adresse 1])

INTIMÉE

SA GRAND HOTEL DES LECQUES - STE NOUVELLE DU GOLFE DES LECQUES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sociale sis, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Josette PIQUET, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise JACQUEMIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jacques MALLET, Président

Madame Françoise JACQUEMIN, Conseiller

Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2011

Signé par Madame Françoise JACQUEMIN, Conseiller, pour le Président empêché, et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [B] [D] a été embauchée par la SA SNGL GRAND HÔTEL DES LECQUES, en qualité de réceptionniste par contrat à durée indéterminée du 25 janvier 2001, puis de Directrice des opérations niveau V échelon 2 à compter du 1er décembre 2007, pour une rémunération mensuelle brute de 3.846,28 € au dernier état de sa collaboration.

S'estimant victime de discrimination, elle a saisi, d'une demande de résiliation de son contrat de travail, le Conseil de Prud'hommes de TOULON qui, par jugement du 19 octobre 2009, l'a déboutée de ses demandes.

Elle avait été licenciée pour faute lourde le 22 septembre 2009.

Elle a relevé appel le 10 novembre 2009 de cette décision demandant à la Cour, de lui allouer:

27.393,12 € (1.160 € mensuels à compter du 1er décembre 2007) à titre de rappel de salaire

2.739,31 € au titre des congés payés afférents

5.000 € au titre du préjudice subi pour absence de véhicule de fonction

résiliation judiciaire du contrat de travail à compter du 22 septembre 2009

14.582,52 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

1.458,25 € au titre des congés payés afférents

8.425,45 € à titre d'indemnité légale de licenciement

29.165,04 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif

40.000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination

3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Dans ses écritures soutenues sur l'audience, la SA SNGL GRAND HÔTEL DES LECQUES s'oppose aux moyens soulevés, sollicite la confirmation du jugement et 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

MOTIFS

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office.

Au soutien de son appel, la salariée fait valoir :

Que le poste qu'elle occupait correspondait au titre de Directeur d'exploitation, niveau V, échelon 3

Qu'elle a subi une discrimination, ses deux prédécesseurs, occupant les mêmes fonctions, ayant été mieux rémunérés qu'elle

Que le résiliation judiciaire de son contrat de travail doit être prononcée aux torts de l'employeur au 22 septembre 2009

Que celle-ci doit être analysée comme un licenciement sans cause

L'employeur soutient :

Que la PDG, plus souvent présente dans l'établissement prenait en charge certaines tâches qui étaient antérieurement à la charge des anciens directeurs

Que celle-ci n'exerçait pas ses fonctions avec l'autonomie visée à l'échelon 3

Que ses prédécesseurs avaient une ancienneté supérieure

Qu'elle a perçu pour l'année 2008, une prime sur objectifs représentant deux mois de salaire

Que son attitude d'opposition systématique, son manque d'autorité envers le personnel, son refus d'organiser des réunions hebdomadaires avec les chefs de service, justifient son licenciement pour faute lourde

Attendu, sur la requalification sollicitée, que la grille de classification prévue par la CCN des hôtels, cafés, restaurants, comprend cinq niveaux de classification avec 3 échelons, qu'il résulte de l'avenant au contrat de travail de la salariée en date du 15 novembre 2007 énumérant ses responsabilités que les fonctions exercées correspondent à la présentation de l'échelon 3, peu important que la PDG ait cru devoir surveiller les travaux de rénovation des chambres effectuées dans l'hôtel ;

Que la rémunération brute correspondant aux salaires minima conventionnels de cet échelon est de 17,14 € x 151,67 = 2.599,62, que le salaire brut de la requérante est de 3.846,28 €, que la demande en rappel de salaire ne peut ainsi prospérer

Attendu certes que la salariée a remplacé ses prédécesseurs dans l'ensemble de leurs fonctions ainsi qu'en témoigne le descriptif similaire du poste figurant à leurs contrats respectifs

Que cependant il est établi que ceux ci justifiaient d'une expérience professionnelle importante : Monsieur [Y], 10 ans de direction d'hôtel, monsieur [J] 30 ans d'ancienneté et une licence

Qu'ils étaient ainsi fondés à percevoir un salaire supérieur ainsi que de voir mettre à leur disposition un véhicule de fonction

Que la discrimination alléguée n'est pas établie

Que faute pour la salariée de justifier d'une rémunération inférieure aux salaires minima conventionnels fixés pour la qualification à laquelle elle pouvait prétendre, non plus que d'une discrimination par rapport à ses prédécesseurs, la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur présentée ne sera pas admise

Qu'il convient en conséquence de confirmer de ce chef le jugement entrepris

Attendu sur le licenciement que l'employeur verse aux débats :

un courrier d'avertissement en date du 30 juin 2009, pour refus de réunir les chefs de service et d'encourager le nouveau personnel

un courrier en date du 4 juillet 2009 du personnel saisissant le CA pour dénoncer la gestion de la PDG, pour justifier de l'entretien d'un mauvais climat,

Attendu que dans un courrier du 17 août les employés font état de la manière dont la PDG, Mme [O] a fait pression sur eux pour les inciter à retirer leur témoignages et rédiger des attestations erronées en sa faveur,

Que la responsabilité de Madame [D] dans la rédaction du courrier du 4 juillet n'est pas établie,

Que le seul refus de réunir les chefs de service, à le supposer établi, ne peut légitimer un licenciement pour faute, a fortiori lourde

Qu'il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris, de dire le licenciement sans cause et d'allouer à la salariée les indemnités de rupture : indemnité compensatrice de préavis soit ( 3.846,28 x 3) 11.538,84 € ; 1.153,88 € au titre des congés payés afférents ; 6.666,88 € au titre de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts qui en l'état d'une ancienneté de 8 ans et 8 mois seront évalués à 25.000 €

L'équité justifie en la cause l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

L'employeur qui succombe au principal, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,

REÇOIT l'appel

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de résiliation du contrat aux torts de l'employeur et de ses demandes en rappel de salaire depuis le 1er décembre 2007, en dommages-intérêts pour discrimination et pour défaut de mise à disposition d'un véhicule de fonction

L'INFIRMANT pour le surplus

DIT que les fonctions exercées par la salariée correspondent à 'Directeur d'exploitation, niveau V, échelon 3"

DIT le licenciement sans cause réelle et sérieuse

CONDAMNE la SA SNGL GRAND HÔTEL DES LECQUES à payer à Madame [B] [D] les sommes de :

11.538,84 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

1.153,88 € au titre des congés payés afférents

6.666,88 € à titre d'indemnité légale de licenciement

25.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif

2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

LA DÉBOUTE du surplus de ses demandes

CONDAMNE la SA SNGL GRAND HÔTEL DES LECQUES aux dépens de première instance et d'appel .

LE GREFFIER.LE CONSEILLER,

POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 09/20475
Date de la décision : 13/09/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°09/20475 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-13;09.20475 ?
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