COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 07 OCTOBRE 2011
N° 2011/ 405
Rôle N° 10/13679
SCI EPSILON 8
C/
SARL VF INGENIERIE
Grosse délivrée
le :
à :
SCP LATIL
SCP COHEN GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 05 Mai 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/10071.
APPELANTE
SCI EPSILON 8
RCS MONACO, sise [Adresse 1]
représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avoués à la Cour,
plaidé par Me Stéphane MEGYERI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-Marc COHEN, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SARL VF INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège,
sise [Adresse 2]
représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour,
plaidé par la ASS DEPLANO-MOSCHETTI-SALOMON, avocats au barreau de NICE substituée par Me Jean-louis DEPLANO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseiller
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne-Charlotte HOFFMANN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2011
Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président, et Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI Epsilon 8 est propriétaire d'un terrain à bâtir à Saint-Raphaël, sur lequel elle a décidé de faire édifier un centre de préparation physique pour footballeurs professionnels. Le 28 mars 2007, elle a confié au bureau d'études SARL VF Ingéniérie une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution et d'ordonnancement pilotage coordination, avec une rémunération forfaitaire de 80'000 € HT.
Des désaccords sont apparus entre les deux parties, et par ordonnance du 5 décembre 2007, le Juge des Référés de Nice a désigné un expert et condamné la SCI Epsilon 8 à consigner la somme de 37'315,20 €.
L'expert a déposé son rapport d'expertise le 27 octobre 2008.
Par jugement du 5 mai 2010, le Tribunal de Grande instance de Draguignan à :
' condamné la SCI Epsilon 8 à payer à SARL VF Ingéniérie la somme de 27'747,20€ au titre de ses honoraires avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2007, et celle de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
' rejeté la demande de dommages-intérêts de SARL VF Ingéniérie.
Par déclaration remise le 15 juillet 2010, la SCI Epsilon 8 a interjeté appel du jugement précité.
***
Vu les conclusions de la SCI Epsilon 8 du 12 novembre 2010,
Vu les dernières conclusions de SARL VF Ingéniérie du 7 janvier 2011,
Vu les dernières conclusions de la SCI Epsilon 8 du 14 juin 2011,
Vu l'ordonnance de clôture du 14 juin 2011,
Vu les conclusions de procédure de SARL VF Ingéniérie du 17 juin 2011, demandant le rejet des conclusions de la SCI Epsilon 8 du 14 juin 2011,
- SUR LA PROCEDURE.
Attendu aux termes de l'article 15 du Code de Procédure Civile, que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Attendu en l'espèce, alors que les deux parties ont conclu les 12.11.2010 et 7.01.2011, que la SCI Epsilon 8 a de nouveau conclu la veille de la clôture, en faisant valoir de nouveaux moyens.
Attendu que ces conclusions n'ont pas été notifiées en temps utile et doivent en application de l'article 15 du Code de Procédure Civile, être déclarées irrecevables.
Attendu en revanche, que les pièces produites ont toutes été communiquées en temps utile, ce y compris le rapport d'expertise du 11.06.2010, qu'elles sont donc recevables.
- SUR LE FOND.
1) Le solde des honoraires réclamés par la SARL VF ingénierie et la demande reconventionnelle de la SCI Epsilon 8.
Attendu que le premier juge a condamné la SCI Epsilon 8 à payer à la SARL VF ingénierie la somme de 27'747,20 € au titre du solde de ses honoraires, ce après avoir retenu qu'aucune date de délai d'achèvement du chantier n'était précisée, qu'une date de fin de travaux au 22 septembre 2007 ou au 30 octobre 2007 était irréalisable, que la demanderesse ne pouvait être tenue responsable du retard pris dans le projet, que le maître d'oeuvre a rencontré des difficultés en raison des erreurs commises par l'architecte de conception (implantation hors du périmètre autorisé), et qu'il n'était pas établi que la demanderesse ait commis des oublis dans les appels d'offres au-delà de ce qui est communément accepté.
Attendu que l'appelante demande l'infirmation de ce jugement, estimant que l'intimée a manqué à son devoir de conseil et d'information, et a commis des fautes de conception et de conduite générale des travaux, qu'elle demande l'indemnisation de son préjudice qu'elle évalue à 250'000 € (travaux supplémentaires : 131'500 € + rupture abusive : 169'000 €).
Attendu que la SARL VF ingénierie oppose les graves erreurs de la SCI Epsilon 8, notamment l'implantation non conforme au permis de construire l'ayant contrainte à reprendre l'ensemble des plans, et les modifications décidées par cette dernière.
Attendu sur la livraison de la construction au 28 septembre ou au 31 octobre 2007, que si la SARL VF Ingéniérie n'a dans le contrat du 28.03.2007 souscrit aucun engagement, elle a néanmoins confirmé dans un courrier du 7.06.2007 une' fin de mission comme prévu au 15.09.2007", laissant donc penser à la SCI Epsilon 8 qu'à cette date, la construction pourrait être achevée, que par ailleurs les prescriptions communes établies par ses soins et qu'elle a fait signer à chacune des entreprises ainsi qu'au maître de l'ouvrage mentionnent expressément une réception au 30 octobre 2007.
Attendu cependant, que l'expert a indiqué qu'un délai d'exécution au 30 octobre 2007 était irréalisable et qu'il n'était pas nécessaire pour un maître de l'ouvrage d'être professionnel pour réaliser le caractère irréaliste du délai, qu'il convient de constater par ailleurs que le maître de l'ouvrage a signé les différents marchés entre le 7 mai 2007 et le 2 août 2007, et ne pouvait pour une construction d'une superficie de plus de 800 m², sérieusement penser que le délai qu'elle revendique serait respecté.
Attendu par ailleurs, que l'expertise permet d'établir que la SARL VF Ingéniérie a rencontré des difficultés consistant dans la nécessité de réimplanter les ouvrages en raison des erreurs sur le plan topographique du permis de construire, et dans des modifications demandées par le maître de l'ouvrage.
Attendu au terme de ces observations, que si la SCI Epsilon 8 a pu penser en début de chantier qu'une livraison serait possible au 30 octobre 2007, tant la signature échelonnée des marchés que les différents difficultés rencontrées par la SARL VF Ingéniérie (et en particulier le problème d'implantation) ne pouvaient la laisser dans l'ignorance que ce délai serait impossible à respecter, qu'elle ne peut sérieusement opposer au maître d'oeuvre d'avoir commis un défaut de concertation et manqué à son obligation d'information et de conseil.
Attendu que les reproches multiples formulés à l'encontre de la SARL VF Ingéniérie relatifs à la conduite générale des travaux, et notamment la transmission tardive des marchés, son absence lors de deux réunions de chantier ainsi que pendant le mois d'août 2007, et les modifications réclamées par les entreprises en raison des omissions du maître d'oeuvre, ne doivent pas être considérés comme ayant eu un impact important sur le délai d'exécution, étant précisé en particulier pour les omissions reprochées, qu'il convient de retenir la conclusion de l'expert selon laquelle il existe un écart de 2,8% par rapport à la masse des travaux alors que généralement dans le bilan financier d'une opération, il est prévu un poste de 7 % du montant total de l'opération pour les imprévus et travaux supplémentaires.
Attendu sur le raccordement du chantier à l'eau et à l'électricité, que si l'expert a noté que les branchements ont été effectifs le 31 mai 2007 soit deux mois après la télécopie adressée par la SCI Epsilon 8 le 4 avril 2007, aucune circonstance n'est précisée permettant de caractériser l'origine de ce retard, que la SCI Epsilon 8 ne donne pas d'autres indications et n'établit en conséquence pas que la SARL VF Ingéniérie en soit responsable.
Attendu sur le sinistre affectant la toiture, que selon l'expert Monsieur [R], désigné par ordonnance du 14.05.2008, ladite toiture doit être totalement refaite pour un coût de 143'189,75 €, la responsabilité de VF ingénierie devant être retenue à concurrence de 55 % car les désordres résultent d'une conception défaillante (choix d'une couverture de type bac acier non admise par le DTU 40.35 s'agissant de locaux à très forte hygrométrie -local piscine- et d'une pose de l'isolant sous le bac acier empêchant de ventiler la sous-face du bac non protégé côté extérieur par un complexe isolant et d'étanchéité, le tout entraînant des problèmes de condensation car le point de rosée est amené à la sous-face du bac).
Attendu que la responsabilité contractuelle de la SARL VF Ingéniérie est démontrée sur ce point, que le préjudice subi par la SCI Epsilon 8 peut être évaluée à la somme de 78'754,36 €, qu'en conséquence, il convient de condamner la SARL VF Ingéniérie à payer à la SCI Epsilon 8 la somme de 78'754,36 € - 27'747,20 € (honoraires restant dus) = 51'007,16 € outre intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2010.
Attendu qu'il convient d'infirmer partiellement le jugement.
2) La demande de dommages-intérêts de la SARL VF Ingéniérie.
Attendu que le premier juge a rejeté la demande de dommages-intérêts de l'intimée en raison de l'absence de justification d'un préjudice, que cette dernière estime avoir subi un préjudice suite au non règlement des sommes et à l'entêtement obstiné du maître d'ouvrage d'exiger une livraison mois de septembre 2007.
Qu'elle fait valoir le comportement de la SCI Epsilon 8 mais ne donne pas plus d'explications sur un préjudice distinct de celui indemnisé par des intérêts moratoires ci dessus accordés, qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point.
***
Attendu que l'équité impose de laisser à la charge de la SARL VF Ingéniérie les frais exposés par la SCI Epsilon 8 et non compris dans les dépens, qu'il convient de la condamner à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile (procédure de première instance et d'appel).
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- DECLARE irrecevables les conclusions de la SCI Epsilon 8 du 14.06.2011.
- INFIRME partiellement le jugement du 5.05.2010 en ce qu'il a rejeté les demandes de la SCI Epsilon 8.
- ET STATUANT à nouveau, CONDAMNE la SARL VF Ingéniérie à payer à la SCI Epsilon 8 les sommes de :
- 51'007,16 € outre intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2010.
- 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile (procédure de première instance et d'appel).
- REJETTE le surplus des demandes.
- CONFIRME le surplus du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la SARL VF ingénierie.
- CONDAMNE la SARL VF ingénierie aux dépens, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au bénéfice des avoués de la cause.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
RMP