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18/10/2011 | FRANCE | N°10/16594

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 18 octobre 2011, 10/16594


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 18 OCTOBRE 2011

L.A

N° 2011/













Rôle N° 10/16594







[N] [Z]

[G] [Z]

[U] [M]

[R] [K]

[W] [P]

[E] [A]





C/



ASSOCIATION DE PREVOYANCE DU GROUPE MORNAY EUROPE A.G.P.M.E.

[X] [S]





















Grosse délivrée

le :

à :la SCP SIDER

la SCP

LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUEl

a SCP COHEN-GUEDJ

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Septembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/01496.





APPELANTS



Monsieur [N] [Z...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 18 OCTOBRE 2011

L.A

N° 2011/

Rôle N° 10/16594

[N] [Z]

[G] [Z]

[U] [M]

[R] [K]

[W] [P]

[E] [A]

C/

ASSOCIATION DE PREVOYANCE DU GROUPE MORNAY EUROPE A.G.P.M.E.

[X] [S]

Grosse délivrée

le :

à :la SCP SIDER

la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUEl

a SCP COHEN-GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Septembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/01496.

APPELANTS

Monsieur [N] [Z]

né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 18], demeurant [Adresse 5]

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour

assisté par Me Karim RAISSI-FERNANDEZ, avocat au barreau de NICE

Monsieur [G] [Z]

né le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 18], demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour

assisté par Me Karim RAISSI-FERNANDEZ, avocat au barreau de NICE

Monsieur [U] [M]

né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 17] ([Localité 17]), demeurant [Adresse 10]

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour

assisté par Me Karim RAISSI-FERNANDEZ, avocat au barreau de NICE

Madame [R] [K]

née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 14] ([Localité 14]), demeurant [Adresse 7]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour

assistée par Me Karim RAISSI-FERNANDEZ, avocat au barreau de NICE

Madame [W] [P]

née le [Date naissance 8] 1921 à [Localité 20], demeurant [Adresse 15]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour

assistée par Me Karim RAISSI-FERNANDEZ, avocat au barreau de NICE

Monsieur [E] [A]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 19] (75), demeurant [Adresse 16]

représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avoués à la Cour,

assisté par Me André RAYNAUD, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

ASSOCIATION DE PREVOYANCE DU GROUPE MORNAY EUROPE A.G.P.M.E. prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis [Adresse 12]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,

assistée par Me Regis MEFFRE, avocat au barreau de PARIS

Maître [X] [S], demeurant [Adresse 11]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour,

assisté par la SCP FRANCK-BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocats au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Madame Anne VIDAL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2011,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 6 septembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE entre les parties,

Vu la déclaration d'appel du 13 septembre 2010 de Mesdames [K] et [P] et Messieurs [N] et [G] [Z] et [U] [M] et l'appel provoqué de Monsieur [A] signifié le 25 mars 2011,

Vu les conclusions déposées le 14 décembre 2010 par les appelants,

Vu les conclusions déposées le 22 mars 2011 par Monsieur [A],

Vu les conclusions déposées le 22 juin 2011 par l'APGME,

Vu les conclusions déposées le 5 août 2011 par Maître PARENT,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 septembre 2011,

SUR CE

Attendu que, par testament authentique passé le 23 août 2007, Monsieur [C] [P] a révoqué ses testaments antérieurs et institué comme légataire universel son compagnon, Monsieur [E] [A], à charge pour lui de délivrer le legs particulier suivant :

- le bien immobilier de [Localité 13] et les meubles le garnissant à sa mère,

- 20% du contrat d'assurance décès à chacun de ses trois neveux,

- 20% de celui-ci à Madame [K],

- 5% à Monsieur [A],

- 15% à sa mère,

Attendu qu'après le décès de Monsieur [P], Monsieur [A] a fait assigner les consorts [P] en nullité dudit testament, sollicitant en outre l'allocation de dommages et intérêts ;

Que le jugement dont appel a annulé le testament et rejeté les demandes de dommages et intérêts ;

Sur la recevabilité

Attendu que, par application de l'article 1319 du Code civil, l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux ;

Attendu qu'en l'espèce, dès lors que Monsieur [A] soutient que, le 23 août 2007, Monsieur [P] n'était plus en état de parler et donc de dicter le testament litigieux au notaire, alors que celui-ci a expressément mentionné qu'il le lui a dicté, seule une procédure d'inscription de faux contre cet acte authentique était recevable pour contester la réalité de la dictée ;

Attendu que, faute pour Monsieur [A] de s'être inscrit en faux contre ledit acte authentique, sa demande de nullité et ses demandes subséquentes ne pourront qu'être rejetées;

Que, notamment, sa demande de dommages et intérêts à l'encontre du notaire, Maître [S], ne saurait être accueillie en l'état, la faute qu'il reproche à celui-ci n'étant pas susceptible d'être caractérisée en l'absence d'une procédure d'inscription de faux ;

Que, pour les mêmes motifs, ses demandes annexes à l'encontre de l'hoirie [P] seront également rejetées ;

Sur les autres demandes

Attendu que cette dernière demande la condamnation de Monsieur [A] au paiement des intérêts au taux légal sur le capital de l'assurance décès d'un montant de 250.326 euros qui a fait l'objet d'un séquestre en vertu d'une ordonnance de référé du 18 Janvier 2008 ;

Mais attendu que cette mesure était la conséquence du litige opposant les parties sur la nullité du testament du 23 août 2007 ;

Qu'il n'est pas établi ni même allégué que Monsieur [A] ait agi de mauvaise foi, étant seulement rappelé que le premier juge a fait droit à sa demande ;

Qu'en conséquence cette demande et celle fondée sur l'article 1154 du Code civil sera rejetée ;

Attendu d'autre part qu'est réclamée une indemnité d'occupation pour l'appartement de [Localité 13] ;

Attendu qu'il y a lieu de rappeler à cet égard que, par un testament authentique du 31 août 2004, Monsieur [P] avait légué à Monsieur [A] l'usufruit de son appartement et qu'en outre le PACS conclu le 1er février 2007 donnait à celui-ci le droit de bénéficier de ce logement pendant une année à compter du décès de Monsieur [P] ;

Qu'il n'est donc pas établi que Monsieur [A] ait occupé ledit appartement de mauvaise foi après le 1er septembre 2007 ;

Qu'ultérieurement, le jugement rendu le 6 septembre 2010 ne pouvait dans son esprit que le conforter dans son droit à l'occuper ;

Attendu en conséquence qu'il sera fait droit à la demande d'indemnité d'occupation à compter du 14 décembre 2010, date de la demande dans l'instance d'appel ;

Attendu que le montant sollicité - 1300 euros et 300 euros pour les emplacements de parking, qui n'est pas contesté par Monsieur [A], apparaît conforme à la valeur locative et aux caractéristiques de ces biens ;

Attendu que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du Code de procédure civile sollicitée par l'hoirie [P] et Maître [S] ;

Attendu, que les demandes de Monsieur [A] à l'encontre de l'AGPME sont sans objet du fait de la mesure de séquestre ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Réforme le jugement,

Rejette l'ensemble des demandes de Monsieur [E] [A],

Condamne Monsieur [E] [A] à payer, à compter du 14 décembre 2010, une indemnité d'occupation de 1300 euros pour l'appartement et de 300 euros pour les emplacements de parking, outre les charges de copropriété et ce jusqu'à son départ effectif des lieux ;

Rejette toute autre demande,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

sollicitée par les consorts [P]-[K]-[Z] -[M] et Maître [S],

Dit sans objet la demande de Monsieur [A] à l'encontre de l'APGME,

Condamne Monsieur [E] [A] à payer à l'APGME une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [A] aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP SIDER, de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE et de la SCP COHEN-COHEN-GUEDJ, avoués.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 10/16594
Date de la décision : 18/10/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°10/16594 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-18;10.16594 ?
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