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20/10/2011 | FRANCE | N°09/12487

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 20 octobre 2011, 09/12487


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 20 OCTOBRE 2011



N° 2011/418













Rôle N° 09/12487







CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT CAMEFI





C/



SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE





















Grosse délivrée

le :

à :ST FERREOL

SIDER

















Décision d

éférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 18 Juin 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 2008F2164.





APPELANTE



CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT CAMEFI, sous l'enseigne CREDIT MUTUEL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le si...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 20 OCTOBRE 2011

N° 2011/418

Rôle N° 09/12487

CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT CAMEFI

C/

SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE

Grosse délivrée

le :

à :ST FERREOL

SIDER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 18 Juin 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 2008F2164.

APPELANTE

CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT CAMEFI, sous l'enseigne CREDIT MUTUEL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de Me ROSENFELD V. de la SCP ROSENFELD F / ROSENFELD G / ROSENFELD V, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE, dont le siège social est [Adresse 1] (ROYAUME-UNI), prise en la personne de son représentant légal en exercice venant au droits de Chubb Insurance company of Europe SA, pris en sa succursale française sise au [Adresse 3]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de Me RIEUNEAU de la SCP BERNARD-HERTZ-BEJOT, avocats au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président

Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller

Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2011,

Rédigé par Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller,

Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.

La Caisse Méditerranéenne de Financement (CAMEFI) a été victime d'opérations frauduleuses révélées au mois d'octobre 2000, quatre de ses clients les Sociétés MASTER PÊCHE, MASTER ANTIBES, PÊCHE ACTIVE et SRAT FINANCE, ayant des dirigeants communs et travaillant dans le même secteur d'activité, ayant mis en place pour dissimuler une situation obérée un système d'émission et de remise croisées de chèques non causés tirés soit par une même société sur des comptes ouverts auprès d'autres établissements bancaires soit par d'autres sociétés du groupe.

Par jugement du 7 février 2001, le Tribunal de commerce de MONTPELLIER a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la S.A. MASTER PÊCHE, procédure étendue par décision du 18 mai 2001 aux sociétés MASTER ANTIBES, PÈCHE ACTIVE.

La Société SRAT FINANCE devait être ultérieurement déclarée en redressement judiciaire.

La CAMEFI a déclaré au passif des Sociétés MASTER PÊCHE, MASTER ANTIBES, PÊCHE ACTIVE et SRAT FINANCE des créances d'un montant respectivement de 12.090.571,74 euros, 7.990.060,78 euros, 4.124.910,07 euros et 370.245,73 euros, correspondant au solde débiteur de leur compte-courant.

La plainte avec constitution de partie civile déposée par la CAMEFI à l'encontre de Monsieur [R] [I], président et Monsieur [C] [B], directeur général des quatre sociétés MASTER PÊCHE, MASTER ANTIBES, PÊCHE ACTIVE et SRAT FINANCE, devait conduire au renvoi du premier devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 24 novembre 2008.

Ayant souscrit le 24 décembre 1996 auprès de CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE S.A. aux droits de laquelle vient actuellement CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE un contrat n° 701-194 dénommé 'Assurance globale de banque et fraudes- détournements (y compris malveillances)', la CAMEFI a fait une déclaration de sinistre le 3 octobre 2000.

L'assureur lui ayant opposé un refus de prise en charge au motif que les conditions de sa garantie n'étaient pas réunies et s'étant réservé, par ailleurs, l'application de diverses clauses d'exclusion figurant dans sa police, la CAMEFI l'a fait assigner par acte d'huissier des 5 et 7 décembre 2006 devant le Tribunal de commerce de MARSEILLE qui, par jugement du 18 juin 2009, après avoir considéré que les conditions de la garantie étaient réunies, a débouté la CAMEFI par application de la clause d'exclusion stipulée à l'article 2.7 du contrat et l'a condamnée au paiement d'une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration de son avoué du 30 juin 2009, la CAMEFI a relevé appel de cette décision, demandant à la Cour, par voie d'écritures signifiées le 5 septembre 2011 de :

- l'infirmer,

- dire à titre principal que les conditions de la garantie sont remplies et subsidiairement dire que les clauses d'exclusion stipulées aux articles 2.1, 2.7 et 2.9 du chapitre 2 du titre III du contrat ont un caractère léonin et que d'une façon générale, en cas de contradiction, les dispositions les plus favorables à l'assuré sont applicables, la convention s'interprétant dans le doute en faveur de celui qui a stipulé,

- condamner, en conséquence, la Société CHUBB à prendre en charge le sinistre des soldes des comptes courants débiteurs des sociétés MASTER PÊCHE, MASTER ANTIBES, PÊCHE ACTIVE et SRAT FINANCE à la date du jugement déclaratif du 18 mai 2001 et à payer, en conséquence, la somme de 3.946.380,09 euros en principal, plus intérêts au taux légal à compter de la même date, outre une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour sa part, aux termes d'écritures récapitulatives signifiées le 8 septembre 2011, la Société CHUBB, formant appel incident a conclu :

- à titre principal à l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a déclaré applicable au sinistre la garantie d'assurance au titre de la police n°701-194 et au débouté de la CAMEFI,

- à titre subsidiaire à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit applicable l'exclusion 2.7 de la police, sauf à dire que la clause d'exclusion 2.8 doit être également déclarée applicable et a débouté la CAMEFI de ses demandes,

- à titre très subsidiaire au débouté de la CAMEFI faute de rapporter la preuve du dommage qu'elle allègue et de démontrer avoir pris toutes mesures propres à préserver le recours subrogatoire de CHUBB à l'égard de Monsieur [I] et de la CAISSE D'EPARGNE,

- à la condamnation dans tous les cas de CAMEFI au paiement d'une somme de 25.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

observant en tout état de cause que les intérêts de retard ne peuvent courir qu'à compter de l'arrêt à intervenir et que son obligation pécuniaire au titre de la garantie 'Fraude' est limitée à un plafond de 4.573.470 euros, sous déduction d'une franchise de 152.449 euros.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

Attendu que les parties s'opposent sur l'interprétation des stipulations contractuelles relatives à la garantie 'Fraude' dont la CAMEFI soutient que les conditions de mise en oeuvre sont réunies ce que conteste l'assureur.

Attendu que la police 'Globale de banque' souscrite par CAMEFI couvre le risque de fraude ;

que l'article 1.1 de la section III des Conventions Spéciales stipule 'La présente assurance a pour objet de garantir le préjudice de l'Assuré, consécutif à une Fraude commise par tout moyen et par toute personne identifiée ou non, Préposé de l'Assuré ou Tiers agissant avec ou sans complicité' ;

Que la 'Fraude' au sens du contrat est définie à l'article 1.5 des Conventions Spéciales comme 'Tout acte frauduleux et/ou de malveillance commis directement à l'encontre de l'Assuré et relevant des sanctions pénales prévues :

- en France par le Code Pénal et tout autre Loi

- à l'étranger par la législation du pays concerné ou à défaut le Code Pénal français ou tout autre loi française' ;

que l'acte frauduleux est lui-même défini par ce même article 1.5 comme 'tout acte intentionnel générant préjudice pour l'Assuré et un Profit illicite pour son (ses) auteurs ou tout autre(s) personne(s) physique(s) qu'ils soi(ent) identifié(s) ou non. Par Profit illicite on entend toute somme d'argent perçue ou acquise indûment' tandis que l'acte de malveillance s'entend de 'tout acte commis dans l'intention délibérée de nuire à l'Assuré, sans espoir de profit'.

Attendu qu'il résulte de ces stipulations claires et précises, exclusives de toute interprétation que l'acte frauduleux qui s'entend contractuellement d'un acte intentionnel doit avoir été commis par une personne physique ce qui résulte de l'emploi non équivoque de la conjonction de coordination 'ou' qui placée après le terme 'auteur' et introduisant 'tout autre personne physique', est nécessairement inclusive ;

qu'il est constant, en l'espèce, que la fraude n'a pas été commise par une personne physique mais par une personne morale dans la mesure où Monsieur [I], PDG de MASTER PÊCHE n'est pas le bénéficiaire des chèques croisés constitutifs de l'opération de cavalerie, les chèques étant tirés à l'ordre des sociétés du groupe et que l'expertise ordonnée par le Tribunal de commerce n'a pas mis en évidence d'enrichissement personnel du dirigeant, étant relevé que le seul renvoi de celui-ci devant la juridiction correctionnelle du chef d'escroquerie ne peut valoir à lui seul preuve du profit illicite qu'il aurait personnellement réalisé ;

qu'il ne peut être, par ailleurs, considéré que l'article 1.5 qui se borne à définir la qualité du bénéficiaire du profit illicite tiré de la fraude, conduirait à vider la garantie d'assurance de sa substance, la police souscrite couvrant le risque résultant de tous les agissements frauduleux légalement incriminés, commis à son profit soit par un préposé de la personne morale assurée soit par un tiers personne physique en vue d'obtenir des sommes indues.

Attendu que la CAMEFI ne peut davantage prétendre avoir été victime d'un acte de malveillance au sens du contrat, en l'absence de toute démonstration que les opérations de cavalerie incriminées ont été sciemment effectuées dans le but de nuire aux banques concernées, sans souci d'un quelconque profit alors que précisément le mécanisme mis en place avait pour objet en procurant aux sociétés du groupe une trésorerie artificielle, de leur créer une solvabilité apparente

Attendu que par suite, les conditions de mise en oeuvre de sa garantie n'étant pas réunies, en l'espèce, c'est à bon droit que l'assureur a refusé la prise en charge du sinistre déclaré par la CAMEFI.

Attendu qu'il convient de réformer sur ce point le jugement déféré et de débouter la CAMEFI de ses demandes, les autres dispositions du jugement devant être confirmées notamment en que la CAMEFI a été condamnée au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile dont le montant sera, toutefois, ramené à 3.000 euros.

- Sur les dépens.

Attendu que la CAMEFI qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel.

- Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu que pour n'en point supporter la charge inéquitable, l'assureur recevra de la CAMEFI, en compensation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR ;

STATUANT publiquement, contradictoirement ;

REFORME la décision déférée.

ET STATUANT à nouveau,

CONSTATE que les conditions de la garantie prévues au contrat n° 701-194 dénommé 'Assurance globale de banque et fraudes- détournements (y compris malveillances)' souscrit par la Caisse Méditerranéenne de Financement (CAMEFI) le 24 décembre 1996 auprès de CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE S.A. aux droits de laquelle vient actuellement CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE, ne sont pas réunies.

DÉBOUTE la Caisse Méditerranéenne de Financement (CAMEFI) de ses demandes.

CONFIRME les autres dispositions du jugement déféré, sauf à l'émender en ce qui concerne le montant de l'indemnité allouée à CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE, en application de l'article 700 du Code de procédure civile dont le montant sera ramené à 3.000 euros.

CONDAMNE la Caisse Méditerranéenne de Financement (CAMEFI) aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

DIT qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avoués SIDER des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 09/12487
Date de la décision : 20/10/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°09/12487 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-20;09.12487 ?
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