COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 20 OCTOBRE 2011
N° 2011/394
Rôle N° 10/17250
SARL SFDS - STE DE FABRICATION & DE DISTRIBUTION DE PRODUITS DE SECURITE
C/
[J], [H] [D]
Grosse délivrée
le :
à : SCP DE ST FERREOL
SCP LATIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 03 Septembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2009/5545.
APPELANTE
S.A.R.L. SFDS
SOCIETE DE FABRICATION & DE DISTRIBUTION DE PRODUITS DE SECURITE
RCS D'ANTIBES 417 620 333
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise [Adresse 4]
représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour
INTIME
Monsieur [J], [H] [D]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3] (POLOGNE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avoués à la Cour
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2011 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Présidente (rédactrice)
Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2011,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [J] [D] exerçant sous l'enseigne 'Baltimex INC' a assigné le 7 août 2009 la société SFDS en recouvrement d'une somme de 19 577,08€ sur des travaux de sous-traitance de montage de porte de garages sur différents chantiers, selon trois factures.
Par jugement du 3 septembre 2010, revêtu de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce d'Antibes a condamné la société SFDS à payer la somme de 17 765,25€ outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2009(après rectification d'une erreur dans l'addition des trois factures) et indemnité de procédure de 1500€.
Par déclaration du 27 septembre 2010, la société SFDS a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions de la société SFDS en date du 12 janvier 2011 ;
Vu les conclusions de M. [J] [D] en date du 18 février 2011 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 7 septembre 2011
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [J] [D] qui exploite sous l'enseigne Baltimex ne produit pas de contrat mais trois factures de prestations , respectivement des 29 février 2008, 1er Avril 2008 et 2 mai 2008, d'un montant total de 17 765,25€ , émises à l'adresse de la société SFDS et qui comportent le cachet de cette société . Dans sa lettre du 13 décembre 2008, en réponse à la demande de paiement de ces factures , la société SFDS ne conteste pas la réalité de ces prestations mais invoque des règlements en espèces, sous forme de bons de caisse, l'annulation d'une facture de 9185€ et une surfacturation, ce qu'a toujours dénié Monsieur [D] dans les échanges de lettres ultérieurs comme dans le cadre de la procédure .
A l'examen des pièces du dossier , il ressort que les bons de caisse produits par la société SFDS en cours de procédure ne sont pas datés , visent des sommes remises en espèces à un dénommé 'Piotr' pour remise ultérieure à Monsieur [D], sans qu'il soit justifié de cette remise au destinataire, de sorte qu'il est impossible de déduire ces sommes de la créance de Monsieur [D] ni même de les rattacher , d'une quelconque manière, aux factures en cause, l'attestation d'un salarié de la société SFDS , qui ne confirme d'ailleurs qu'une partie des paiements , ne présentant pas une garantie suffisante d'objectivité. Au demeurant, même sur l'extrait de compte fournisseur qu'elle produit, aucune des sommes qu'elle prétend avoir versées en espèces , n'apparaît aux dates indiquées .
Sur la surfacturation invoquée, Monsieur [D] oppose qu'il a dû opérer la pose et la dépose de portes de garages à la suite d'un problème d'étanchéité qui ne le concernait pas, explication sur laquelle la société FDS , qui a apposé son cachet sur les factures , n'émet aucune contestation.
La société FDS ne justifie pas d'avantage de l'imputabilité à Monsieur [D] des réserves pour lesquelles elle aurait du effectuer des interventions correctives mais du coût de ces interventions à hauteur de 6458,40€, de sorte que , en l'absence de production d'un avoir, le témoignage qu'elle produit sur une acceptation par Monsieur [D], pour ce motif, d'une annulation de facture de 9185€, est inopérante .
Le jugement qui a condamné la société SFDS à payer à Monsieur [D] le montant des trois factures outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure , doit être confirmé et l'indemnité de procédure augmentée, en cause d'appel, d'une somme de 2000€.
La société SFDS, qui succombe en son appel, doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive à l'encontre de Monsieur [D], faute de caractérisation d'un quelconque abus de droit de ce dernier.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute la société SFDS de ses demandes ;
Condamne la société SFDS à payer à Monsieur [J] [D] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SFDS aux dépens d'appel avec droit de paiement direct au profit de la SCP d'avoués LATIL, PENARROYA-LATIL, ALLIGIER.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
L. BADELC. DEVALETTE