COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 28 OCTOBRE 2011
N°2011/ 737
Rôle N° 10/08797
[E] [M]
C/
SAS EUROS
Grosse délivrée le :
à :
-Me Elsa BARTOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
-Me Jean-Emmanuel FRANZIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 23 Avril 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 08/1296.
APPELANTE
Madame [E] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assistée de Me Elsa BARTOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS EUROS, demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assistée de Me Jean-Emmanuel FRANZIS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Christian BAUJAULT, Président
Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller
Madame Catherine VINDREAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2011.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2011
Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [E] [M] a été embauchée en qualité de secrétaire commerciale par la SAS EUROS selon contrat à durée déterminée pour surcroît de travail en date du 4 octobre 1996. Par avenants des 18 janvier 2001, puis du 20 septembre 2002, elle a été promue comme responsable administrative des ventes dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Cet emploi est soumis à la convention collective nationale de la métallurgie.
Mme [E] [M] a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 23 avril 2007.
Suite à deux avis médicaux du médecin du travail en date des 11 février 2008 et 29 février 2008, dont le second retenait une inaptitude définitive au poste de travail, avec proposition d'un poste administratif dans un autre contexte organisationnel ou relationnel en dehors de la société EUROS la Ciotat, le 28 mars 2008, Mme [E] [M] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle.
Le 5 mai 2008, Mme [E] [M] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Marseille pour contester cette mesure et demander à l'encontre de son employeur le règlement des sommes dues.
Par jugement en date du 23 avril 2010, le Conseil de Prud'hommes de Marseille a débouté Mme [E] [M] de sa demande sur l'absence de reclassement et sur le défaut de caractère réel et sérieux du licenciement, mais a condamné l'employeur à lui payer la somme de 2.340 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente à la période de maladie sur 2007, et a ordonné le remise des documents légaux correspondants.
Les parties ont été déboutées de leurs autres demandes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 mai 2010 et reçue au greffe de la cour d'appel le 7 mai 2010, Mme [E] [M] a interjeté appel.
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, Mme [E] [M] demande l'infirmation du jugement sauf en ce qui concerne la somme allouée au titre de l'indemnité de congés payés. Elle soutient que l'employeur a produit sans motif l'attestation ASSEDIC avec retard le 5 juin 2008 postérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes en référé et à l'ordonnance rendue le 26 juin 2008 et réclame à ce titre une somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts. Elle maintient que le licenciement n'est pas justifié par une cause réelle et sérieuse au double motif que d'une part la seconde visite médicale à son initiative n'a pas la portée prévue en la matière et n'équivaut qu'à une pré-reprise, et d'autre part que l'employeur n'a pas respecté l'obligation de reclassement.
Elle réclame les sommes suivantes, intérêts au taux légal en plus et avec application de l'article 1154 du code civil:
- rappel de salaires au titre du maintien prévu par le contrat de prévoyance: 550,02 euros,
- indemnité de préavis : 18.738 euros
- indemnité de congés payés sur préavis: 1.873,80 euros
- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 40.000 euros,
- dommages intérêts pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC: 1.000 euros,
- solde d'indemnité de congés payés: 540 euros,
-dommages intérêts pour résistance abusive au titre des congés payés: 1.500 euros,
- dommages intérêts pour défaut des mentions sur les bulletins de salaires: 1.000 euros,
- frais irrépétibles: 2.000 euros.
Elle demande également la remise des bulletins de salaire rectifiés pour les mois de mars à septembre 2008 sous astreinte de la somme de 50 euros par jour de retard.
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la SAS EUROS demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait droit partiellement aux demandes et s'oppose à l'intégralité des prétentions de la salariée. Elle réclame le paiement des sommes suivantes:
- charges salariales réglées: 670,90 euros,
- remboursement des sommes versées en exécution du jugement: 2.340 euros,
- frais irrépétibles: 1.500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'examen des éléments produits aux débats tant en ce qui concerne la formalité de la déclaration d'appel que le respect du délai légal applicable à ce recours, au regard de la date de notification du jugement, rend cet appel recevable en la forme.
Sur le licenciement
Le contenu de la lettre de licenciement en date du 28 mars 2008 qui fixe les limites du litige précise que la mesure prise par l'employeur est la conséquence d'une part de l'avis d'inaptitude retenu par le médecin du travail en date du 29 février 2008, et d'autre part de l'impossibilité de procéder à un reclassement interne ou externe à l'entreprise eu égard aux préconisations du médecin du travail.
* - sur la validité des avis du médecin du travail au titre de la reprise
Au visa de l'article R 4624-21du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
L'article R 4624-22 qui suit précise que l'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures. Cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.
Cet examen met fin à la période de suspension du contrat de travail.
Sans méconnaître la portée de l'examen médical de pré-reprise à la demande du salarié tel que prévu par l'article R 4624-23 du code du travail, si la visite de reprise prévue par l'article R 4624-21 est organisée à l'initiative de l'employeur, elle peut également l'être à l'initiative du salarié si l'employeur en a été informé.
Or, en l'espèce, dans la meure où il ressort des pièces produites par les parties (convocation à la visite médicale du 29 février 2008 de la salariée transmise par le Groupement interprofessionnel médico-social -GIMS- à la SAS EUROS le 11 février 2008, lettre du 5 mars 2008 du GIMS à la SAS EUROS faisant état de l'entretien du 12 février 2008 relatif à la première visite médicale de reprise de la salariée), que l'employeur était informé des convocations de Mme [E] [M] auprès du médecin du travail, et alors que les deux certificats médicaux mentionnent clairement qu'il s'agit de visites de reprise, l'appelante est mal fondée à soutenir que ces avis ne pouvaient s'appliquer qu'à une pré-reprise n'ayant pas la portée de l'avis de reprise dans le cadre de la mesure de licenciement.
Il en résulte que le licenciement ne peut être retenu comme illégitime pour ce motif alors que deux avis du médecin du travail ont été établis en respect des règles prévues en la matière.
* - sur le respect de l'obligation de reclassement
Aux termes de l'article L1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Il est rappelé que le second avis du médecin du travail était ainsi établi: 'inaptitude définitive au poste de travail actuel, pourrait occuper tout autre poste administratif dans un autre contexte organisationnel ou relationnel en dehors de la société EUROS la Ciotat'.
Il doit toutefois être indiqué que dans le cadre des contacts que l'employeur a eus par la suite avec le médecin du travail par rapport à ces préconisations, en réponse à un courrier de la société intimée en date du 3 mars 2008, par lettre du 7 mars le docteur [B] du GIMS confirmait son avis d'inaptitude tel que transcrit ci-dessus en ajoutant 'la possibilité de proposer une médiation à Mme [M] de préférence avec l'assistance d'un intervenant extérieur à votre entreprise, pour essayer de trouver des solutions en interne lui permettant peut-être de pouvoir reprendre une activité au sein de la société EUROS (travail à domicile, poste de commerciale...). Dans l'état actuel des choses, si aucune proposition de médiation ou de rencontre n'est formalisée et acceptée par Mme [M], la reprise du travail de cette salariée au sein de l'établissement EUROS de la Ciotat me semble inenvisageable, compte tenu de son état de santé et de l'impact qu'une telle reprise pourrait avoir sur son état médical.'
Or, indépendamment des recherches effectuées par la SAS EUROS en externe, celle-ci ne justifie d'aucune démarche pour favoriser un aménagement de l'emploi de la salariée dans le cadre d'un travail à domicile, tel que préconisé par le médecin du travail, alors qu'il résulte des explications et pièces produites par Mme [M] et non contestées par l'employeur qu'avant son arrêt de maladie, elle avait travaillé à partir de son domicile comme en justifie le courriel du 9 mars 2007, et les documents d'installation de la connexion informatique, et qu'aucun élément ne fait apparaître qu'elle ne serait opposée à la médiation envisagée par le médecin du travail sur ce point.
Par conséquent, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'employeur avait respecté ses obligations en matière de reclassement, et le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur le préjudice lié à la remise de l'attestation ASSEDIC
Il est constant que la SAS EUROS n'a remis à Mme [M] l'attestation ASSEDIC consécutive au licenciement notifié par lettre du 28 mars 2008, que le 12 juin 2008, soit postérieurement à la saisine à cette fin par la salariée du conseil de prud'hommes dans sa formation de référé le 5 mai 2008, mais avant l'ordonnance rendue le 26 juin 2008 qui a constaté la délivrance en mettant à la charge de l'employeur une somme au titre des frais irrépétibles, décision confirmée par arrêt de la cour de céans en date du 11 mars 2009 sur la demande principale d'indemnisation.
Or, outre que la remise de cette attestation par l'employeur est quérable et non portable et que Mme [M] est défaillante dans la preuve d'une réclamation à la salariée avant la saisine de la juridiction de référé à cette fin, l'expiration du contrat de travail n'intervenant qu'au terme du préavis, et alors que la SAS EUROS n'avait aucune obligation de dispenser l'appelante du préavis, la demande sur une prétendue remise tardive de ladite attestation, laquelle en l'espèce n'aurait pu n'être effectuée au plus tard que le 28 septembre 2008, terme conventionnel du préavis, date à partir de laquelle la salariée était en droit de bénéficier des allocations de chômage, n'est pas fondée.
En outre, au visa des articles L 1132-1 et L 1134-1 du code du travail en matière discrimination, si le fait que l'employeur a remis dès le 4 mai 2007 l'attestation ASSEDIC à Mme [D] [S], autre salariée également licenciée pour inaptitude selon lettre du le 27 avril 2007, soit pendant la période de préavis, puisse laisser présumer l'existence d'une discrimination à l'égard de l'appelante, les arguments produits par l'intimée sur les règles en matière de remise de ce document et notamment sur le caractère querable de la remise qui constituent des éléments objectifs étrangers à toute discrimination suffisent à écarter la réalité d'une quelconque attitude discriminatoire qui n'est pas caractérisée.
Le jugement doit par conséquent être confirmé sur ce point.
Sur les incidences indemnitaires consécutives au licenciement
* - indemnité de préavis
Dans la mesure où il est retenu que l'employeur a failli à son obligation relative au reclassement dans le cadre du licenciement pour inaptitude non professionnelle, Mme [M] est en droit de bénéficier d'une indemnité de préavis, peu importe qu'elle ait retrouvé un emploi ou qu'elle ait perçu des indemnités journalières au cours de cette période.
C'est pourquoi, l'appelante est fondée à réclamer la somme de 18.738 euros, l'indemnité afférente en plus pour congés payés, soit 1.873,80 euros.
* - indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au visa de l'article L 1235-3 du code du travail, et tenant à l'ancienneté de 11,5 ans de la salariée, à son âge, sa qualification, et à sa rémunération, ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer l'indemnité à la somme de 25.000 euros, de telle sorte que le jugement doit être infirmé sur ce point.
En application de l'article L 1235-4 du code du travail, à partir des éléments produits par la salariée, l'employeur devra rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées à cette dernière dans la limite du plafond prévu par ce texte.
Sur les congés payés de juin 2007 à février 2008
Il est constant que Mme [E] [M] a été en arrêt de travail pour maladie de juin 2007 à février 2008, sans reprise du travail au cours de cette période.
Sans méconnaître les termes conventionnels prévus par la convention collective de la métallurgie invoquée par l'appelante, et notamment les dispositions prévues par l'article 14 qui retiennent comme temps de travail effectif la période de suspension du contrat de travail pour cause de maladie dans la limite d'une année, règle qui est en fait relative à l'appréciation de la durée du congé, et non du droit à ouverture à congé, dans la mesure où il résulte que la salariée n'a pas accompli un travail effectif pendant un mois au cours de la période de référence et qu'en conséquence, au visa de l'article L 3141-3 du code du travail, aucune ouverture de droit à congé ne peut être invoquée au titre de cette période, il doit être considéré que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande d'indemnisation pour congés payés, de telle sorte que le jugement doit être réformé sur ce point, en ce qu'il a alloué la somme de 2.340 euros.
Il en résulte que la demande indemnitaire présentée par l'appelante pour résistance abusive de l'employeur n'est pas fondée, et le jugement doit être infirmé.
Sur le rappel de salaire au titre du maintien du salaire par le contrat de prévoyance
Mme [E] [M] explique qu'à l'examen des bulletins de salaires établis par l'employeur entre mars et septembre 2008, aucune indication n'apparaît sur le règlement des cotisations sociales et que cette situation a eu une incidence auprès de la caisse de prévoyance à laquelle elle est adhérente, ainsi que sur sa situation sociale et fiscale. Elle ajoute qu'à la suite des débats devant les premiers juges, la société EUROS a procédé à une régularisation partielle de sa situation, dont il résulterait un solde restant dû de 550,02 euros en sa faveur.
L'intimée s'oppose à la demande en faisant valoir que l'assureur-prévoyance procédant à un remboursement des sommes à partir d'un montant évalué en net, après déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale, aucun solde n'est dû.
Il doit être rappelé qu'aux termes de l'article 9 du Code de Procédure Civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Or, l'analyse détaillée des prétentions de l'appelante au regard des explications produites par l'intimée ne permet pas de faire ressortir le bien fondé de la demande dont Mme [E] [M] doit être déboutée.
Sur la demande indemnitaire relative aux bulletins de salaire
A partir des réclamations initiales de l'appelante, la société EUROS a reconnu avoir du procéder à une rectification des bulletins de salaires.
Les anomalies invoquées dans la présentation des bulletins, du fait de l'incidence qu'elles ont eues sur la situation sociale et fiscale de Mme [E] [M] lui ont causé nécessairement un préjudice qui doit donner lieu à réparation à hauteur de la somme de 700 euros.
Sur la demande de remise des bulletins de salaire rectifiés
Au vu des explications réciproques des parties, la pertinence de la réclamation formulée par l'appelante n'est pas sérieusement démontrée par des éléments probants.
Sur les intérêts au taux légal et l'application de l'article 1154 du code civil
La demande de Mme [E] [M] est fondée, sous la réserve que les intérêts au taux légal sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le Conseil de Prud'hommes uniquement pour l'indemnités de préavis, mais à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande reconventionnelle au titre des charges salariales
Les explications de la société EUROS à partir du bulletin de salaire de régularisation sur le mois de janvier 2010, qui fait apparaître un solde en faveur de l'intimée de 670,90 euros, qui ne sont pas sérieusement contredites par l'argumentation de Mme [E] [M], justifie de faire droit à la demande de l'intimée pour ce montant.
Sur la demande de remboursement des sommes versées par l'intimée en exécution du jugement
Le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de la précédente décision au fond.
S'agissant d'une demande relative à l'exécution des décisions de justice, de la seule compétence du juge de l'exécution, la réclamation de la SAS EUROS en restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire est sans objet en cause d'appel.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité justifie au regard des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de faire droit à la demande de Mme [E] [M] à hauteur de la somme de 2.000 euros.
Par contre, au visa du même principe d'équité, la demande de la SAS EUROS n'est pas fondée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,
Déclare l'appel recevable en la forme.
Infirme le jugement du 23 avril 2010 du Conseil de Prud'hommes de Marseille sauf en ce qu'il a débouté Mme [E] [M] de sa demande pour tardiveté de la remise de l'attestation ASSEDIC.
Statuant à nouveau sur les points infirmés
Dit le licenciement de Mme [E] [M] sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SAS EUROS à payer à Mme [E] [M] les sommes suivantes:
- indemnité de préavis : 18.738 euros
- indemnité de congés payés sur préavis: 1.873,80 euros
- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 25.000 euros,
- dommages intérêts pour défaut des mentions sur les bulletins de salaires: 700 euros.
Ordonne le remboursement par la SAS EUROS au profit de l'organisme intéressé des indemnités de chômage que celui-ci a versées au salarié dans la limite du plafond prévu par l'article L 1235-4 du code du travail,
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à Pôle emploi par les soins du greffe.
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le Conseil de Prud'hommes valant mise en demeure, uniquement pour les indemnités de préavis et de licenciement, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Dit qu'il sera fait application des règles en matière de capitalisation des intérêts pour ceux dus sur une années entière.
Y ajoutant
Déboute Mme [E] [M] de sa demande à titre de dommages intérêts pour résistance abusive sur le paiement des congés payés, ainsi que de celle relative au rappel de salaire.
Condamne Mme [E] [M] à payer à la SAS EUROS la somme de SIX CENT SOIXANTE DIX EUROS et QUATRE VINGT DIX CENTIMES (670,90 euros), et dit que cette somme se compensera avec la créance à l'encontre de la SAS EUROS.
Dit la demande de la SAS EUROS en restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire sans objet.
Condamne la SAS EUROS à payer à Mme [E] [M] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SAS EUROS en cause d'appel.
Condamne la SAS EUROS aux dépens de l'instance en ce compris ceux de première instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT