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08/11/2011 | FRANCE | N°09/23134

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 08 novembre 2011, 09/23134


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 08 NOVEMBRE 2011



N°2011/846















Rôle N° 09/23134







CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAR





C/



[O] [H] épouse [I]



Monsieur le PREFET DE REGION PACA



































Grosse délivrée le :

à :



Me Cyril

MARTELLO, avocat au barreau de TOULON



Me Pierre RICHAUD, avocat au barreau de TOULON



Monsieur le PREFET DE REGION PACA



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 20 Novembre 2009, enregistré au répert...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 08 NOVEMBRE 2011

N°2011/846

Rôle N° 09/23134

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAR

C/

[O] [H] épouse [I]

Monsieur le PREFET DE REGION PACA

Grosse délivrée le :

à :

Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON

Me Pierre RICHAUD, avocat au barreau de TOULON

Monsieur le PREFET DE REGION PACA

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 20 Novembre 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 08/700.

APPELANTE

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAR, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Madame [O] [H] épouse [I], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assistée de Me Pierre RICHAUD, avocat au barreau de TOULON

Monsieur le PREFET DE REGION PACA, demeurant [Adresse 3]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Gisèle BAETSLE, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, Président

Monsieur Alain BLANC, Conseiller

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2011.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2011

Signé par Madame Gisèle BAETSLE, Président et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Mme [H] a été embauchée le 21/02/1977par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF)du VAR en qualité de d'employée, puis comme secrétaire de direction .

Fin 2004 et au cours de l'année 2005, Mme [H] demande une promotion au poste d'assistance de direction niveau 5 qui lui sera refusée le 24/07/2006, au motif que les conditions requises n'étaient pas remplies.

Mme [H] fera l'objet de deux notations qu'elle estime médiocres en 2006 et 2008 et saisira le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande en reclassement en assistante de direction, niveau V, à compter du 1/02/2005 et de demandes en rappel de salaire.

Le Conseil de Prud'hommes de Toulon , par jugement du 20/11/2009, a fait droit à la demande de reclassement de Mme [H] et a condamné la CAF du VAR à lui payer:

-7933,31 € à titre de rappel de salaire

-1333,89 € à titre de rappel de PAF et de primes vacances

- 127,95 € d' heures supplémentaires

-1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

-et à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés

La CAF du Var a régulièrement fait appel de cette décision.

Elle rappelle que l'assistante de direction et la secrétaire de direction sont toutes deux chargées d'assister un agent de direction et d'assurer les fonctions de secrétariat élargies; que cependant l'assistante de direction est , en plus , chargée de la préparation et du suivi de dossiers particuliers c'est à dire de dossiers difficiles de la secrétaire de direction qui assume les dossiers courants; que ce qui caractérise l'assistant de direction c'est la valeur intellectuelle ajoutée qu'il apporte par son travail et son autonomie ;qu'en l'espèce , les tâches assurées par Mme [H] correspondent exactement à sa fiche de poste de secrétaire de direction, étant précisé qu'elle n'a jamais eu aucune autonomie et n'a jamais pris aucune initiative.

La CAF précise que ,suite à la réorganisation des services avec la présence d'un assistant de direction, Mme [H] qui a remplacé Mme [C], partie en retraite, n'assure pas les mêmes fonctions que cette dernière.

La CAF rappelle que le parcours professionnel de Mme [H] montre qu'elle a bénéficié de promotions et que s'il n'a pas été donné de suite favorable à sa demande c'est en raison du fait que ses activités ne correspondent pas à un emploi d'assistante de direction

LA CAF sollicite en conséquence la réformation de la décision entreprise et réclame 4500€ au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Mme [H] soutient que du 13/09/1999 au 13/01/2008, elle a exercé les attributions d'une assistante de direction telles qu'elles sont définies dans le référentiel applicable à compter du 1/02/2005.

Elle rappelle que l'ancienne secrétaire de direction qu'elle a remplacée a fait valoir ses droits à la retraite à la fin de l'année 1999 et était rémunérée au niveau 5B; qu'en acceptant ce poste , elle était en droit d'espérer un déroulement de carrière identique.

Elle précise qu'elle accomplit des tâches semblables à celles confiées à M. [S], assistant de direction, et qu'il résulte de l'organigramme de la CAF de Toulon la présence auprès de celle-ci de deux assistants de direction dont le second ne peut être qu'elle-même.

Elle fait remarquer que pendant 17 ans , entre 1989 et 2006 , elle n'a jamais été notée ; que sa première notation en juillet 2006 sera une réponse à ses demandes réitérées de promotion au poste d'assistante de direction niveau 5 et qu'elle sera médiocre , alors qu'elle n'a pas fait l'objet d'un entretien annuel et que cette notation ne repose sur aucun fait précis , objectif, observable et mesurable

Mme [H] conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la somme de 4000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. le Préfet de Région PACA n'a pas comparu ni personne pour lui.

MOTIVATION

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée par les parties et le dossier ne contient pas d'élément permettant à la Cour de soulever d'office ce moyen.

L'avis de réception de la lettre recommandée convoquant M. le Préfet de la région PACA a été dûment réceptionné le 21/03/2011 .Il convient dès lors de statuer par arrêt réputé contradictoire à son égard.

La qualification d'un salarié au sein d'une entreprise dépend des tâches qui sont réellement effectuées par ce dernier , par référence notamment à la classification des emplois prévue par une convention collective ou un accord collectif .

Le référentiel auquel font référence les parties , applicable au 1/02/2005, attribue :

- à la secrétaire de direction la tâche de faciliter la réalisation des missions et activités d'un responsable d'une ou plusieurs équipes

à l'assistant de direction la tâche de faciliter l'activité de la direction en assurant la préparation, l'organisation et le suivi de ses travaux et de collecter et analyser les informations nécessaires à la prise de décision.

et pour chacune de ces fonctions énumère les activités principales de l'emploi ainsi que les compétences requises pour sa tenue.

Au regard de ce référentiel , ces deux fonctions ont une base de secrétariat identique , l'assistant de direction étant davantage impliqué dans la préparation des missions de l'agent de direction auprès duquel il est placé.

L'appel à candidature au poste de secrétaire de direction auquel Mme [H] a été nommée en 1999 , précise les fonctions d'un secrétaire de direction qui sont les suivantes :

-assurer l'ensemble des travaux du secrétariat du directeur

-gestion de la documentation

-gestion de l'accueil téléphonique : relation avec la CNAF, la DRASS, les Administrateurs, les différents partenaires

-suivi et mise à jour des dossiers Administrateurs

-assurer l'ensemble des tâches de préparation et d'organisation des réunions ( envoi des convocations aux déverse instances : conseil d'administration, commission sociale , commissions de recours amiable, comité d'entreprise , délégués du personnel)

-rédaction et frappe des compte -rendus de réunion: conseil d'administration, comité d'entreprise, délégués du personnel

- travaux de classement et d'archivage

En revanche , lors d'un appel à candidature pour un poste d'assistant de direction établi en novembre 2000, les fonctions sont ainsi définies:

-rédactions de notes pour le directeur

-synthèse de documents

-préparation de notes de présentation pour les conseils d'administration, comités d'entreprise, commissions diverses

-notes ou courriers pour la direction régionale , la CNAF

-préparation du rapport d'activité annuel du Directeur

-suivi des dossiers du directeur

Mme [H] , dans sa lettre de demande de promotion du 23/12/2004, énumère , certes de façon non exhaustive , les différentes tâches qui sont les siennes , qu'elle reprend et étoffe dans ses conclusions ; Il apparaît que ces tâches correspondent à des tâches classiques d'une secrétaire de direction, sans qu'il y ait d'aide intellectuelle particulière à la mission de l'agent de direction.

En conséquence , Mme [H] qui n'établit pas qu'elle exerçait habituellement des fonctions d'assistant de direction, ne peut prétendre à cette qualification.

Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions .

Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie en la cause l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Mme [H] qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en matière prud'homale

INFIRME le jugement entrepris

et statuant à nouveau

DÉBOUTE Mme [H] de toutes ses demandes.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE Mme [H] aux dépens.

LE GREFFIER.LE CONSEILLER, Alain BLANC

POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 09/23134
Date de la décision : 08/11/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°09/23134 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-08;09.23134 ?
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