COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 08 NOVEMBRE 2011
N°2011/846
Rôle N° 09/23134
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAR
C/
[O] [H] épouse [I]
Monsieur le PREFET DE REGION PACA
Grosse délivrée le :
à :
Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON
Me Pierre RICHAUD, avocat au barreau de TOULON
Monsieur le PREFET DE REGION PACA
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 20 Novembre 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 08/700.
APPELANTE
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Madame [O] [H] épouse [I], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assistée de Me Pierre RICHAUD, avocat au barreau de TOULON
Monsieur le PREFET DE REGION PACA, demeurant [Adresse 3]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Gisèle BAETSLE, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Gisèle BAETSLE, Président
Monsieur Alain BLANC, Conseiller
Madame Fabienne ADAM, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2011.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2011
Signé par Madame Gisèle BAETSLE, Président et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [H] a été embauchée le 21/02/1977par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF)du VAR en qualité de d'employée, puis comme secrétaire de direction .
Fin 2004 et au cours de l'année 2005, Mme [H] demande une promotion au poste d'assistance de direction niveau 5 qui lui sera refusée le 24/07/2006, au motif que les conditions requises n'étaient pas remplies.
Mme [H] fera l'objet de deux notations qu'elle estime médiocres en 2006 et 2008 et saisira le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande en reclassement en assistante de direction, niveau V, à compter du 1/02/2005 et de demandes en rappel de salaire.
Le Conseil de Prud'hommes de Toulon , par jugement du 20/11/2009, a fait droit à la demande de reclassement de Mme [H] et a condamné la CAF du VAR à lui payer:
-7933,31 € à titre de rappel de salaire
-1333,89 € à titre de rappel de PAF et de primes vacances
- 127,95 € d' heures supplémentaires
-1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-et à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés
La CAF du Var a régulièrement fait appel de cette décision.
Elle rappelle que l'assistante de direction et la secrétaire de direction sont toutes deux chargées d'assister un agent de direction et d'assurer les fonctions de secrétariat élargies; que cependant l'assistante de direction est , en plus , chargée de la préparation et du suivi de dossiers particuliers c'est à dire de dossiers difficiles de la secrétaire de direction qui assume les dossiers courants; que ce qui caractérise l'assistant de direction c'est la valeur intellectuelle ajoutée qu'il apporte par son travail et son autonomie ;qu'en l'espèce , les tâches assurées par Mme [H] correspondent exactement à sa fiche de poste de secrétaire de direction, étant précisé qu'elle n'a jamais eu aucune autonomie et n'a jamais pris aucune initiative.
La CAF précise que ,suite à la réorganisation des services avec la présence d'un assistant de direction, Mme [H] qui a remplacé Mme [C], partie en retraite, n'assure pas les mêmes fonctions que cette dernière.
La CAF rappelle que le parcours professionnel de Mme [H] montre qu'elle a bénéficié de promotions et que s'il n'a pas été donné de suite favorable à sa demande c'est en raison du fait que ses activités ne correspondent pas à un emploi d'assistante de direction
LA CAF sollicite en conséquence la réformation de la décision entreprise et réclame 4500€ au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Mme [H] soutient que du 13/09/1999 au 13/01/2008, elle a exercé les attributions d'une assistante de direction telles qu'elles sont définies dans le référentiel applicable à compter du 1/02/2005.
Elle rappelle que l'ancienne secrétaire de direction qu'elle a remplacée a fait valoir ses droits à la retraite à la fin de l'année 1999 et était rémunérée au niveau 5B; qu'en acceptant ce poste , elle était en droit d'espérer un déroulement de carrière identique.
Elle précise qu'elle accomplit des tâches semblables à celles confiées à M. [S], assistant de direction, et qu'il résulte de l'organigramme de la CAF de Toulon la présence auprès de celle-ci de deux assistants de direction dont le second ne peut être qu'elle-même.
Elle fait remarquer que pendant 17 ans , entre 1989 et 2006 , elle n'a jamais été notée ; que sa première notation en juillet 2006 sera une réponse à ses demandes réitérées de promotion au poste d'assistante de direction niveau 5 et qu'elle sera médiocre , alors qu'elle n'a pas fait l'objet d'un entretien annuel et que cette notation ne repose sur aucun fait précis , objectif, observable et mesurable
Mme [H] conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la somme de 4000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. le Préfet de Région PACA n'a pas comparu ni personne pour lui.
MOTIVATION
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée par les parties et le dossier ne contient pas d'élément permettant à la Cour de soulever d'office ce moyen.
L'avis de réception de la lettre recommandée convoquant M. le Préfet de la région PACA a été dûment réceptionné le 21/03/2011 .Il convient dès lors de statuer par arrêt réputé contradictoire à son égard.
La qualification d'un salarié au sein d'une entreprise dépend des tâches qui sont réellement effectuées par ce dernier , par référence notamment à la classification des emplois prévue par une convention collective ou un accord collectif .
Le référentiel auquel font référence les parties , applicable au 1/02/2005, attribue :
- à la secrétaire de direction la tâche de faciliter la réalisation des missions et activités d'un responsable d'une ou plusieurs équipes
à l'assistant de direction la tâche de faciliter l'activité de la direction en assurant la préparation, l'organisation et le suivi de ses travaux et de collecter et analyser les informations nécessaires à la prise de décision.
et pour chacune de ces fonctions énumère les activités principales de l'emploi ainsi que les compétences requises pour sa tenue.
Au regard de ce référentiel , ces deux fonctions ont une base de secrétariat identique , l'assistant de direction étant davantage impliqué dans la préparation des missions de l'agent de direction auprès duquel il est placé.
L'appel à candidature au poste de secrétaire de direction auquel Mme [H] a été nommée en 1999 , précise les fonctions d'un secrétaire de direction qui sont les suivantes :
-assurer l'ensemble des travaux du secrétariat du directeur
-gestion de la documentation
-gestion de l'accueil téléphonique : relation avec la CNAF, la DRASS, les Administrateurs, les différents partenaires
-suivi et mise à jour des dossiers Administrateurs
-assurer l'ensemble des tâches de préparation et d'organisation des réunions ( envoi des convocations aux déverse instances : conseil d'administration, commission sociale , commissions de recours amiable, comité d'entreprise , délégués du personnel)
-rédaction et frappe des compte -rendus de réunion: conseil d'administration, comité d'entreprise, délégués du personnel
- travaux de classement et d'archivage
En revanche , lors d'un appel à candidature pour un poste d'assistant de direction établi en novembre 2000, les fonctions sont ainsi définies:
-rédactions de notes pour le directeur
-synthèse de documents
-préparation de notes de présentation pour les conseils d'administration, comités d'entreprise, commissions diverses
-notes ou courriers pour la direction régionale , la CNAF
-préparation du rapport d'activité annuel du Directeur
-suivi des dossiers du directeur
Mme [H] , dans sa lettre de demande de promotion du 23/12/2004, énumère , certes de façon non exhaustive , les différentes tâches qui sont les siennes , qu'elle reprend et étoffe dans ses conclusions ; Il apparaît que ces tâches correspondent à des tâches classiques d'une secrétaire de direction, sans qu'il y ait d'aide intellectuelle particulière à la mission de l'agent de direction.
En conséquence , Mme [H] qui n'établit pas qu'elle exerçait habituellement des fonctions d'assistant de direction, ne peut prétendre à cette qualification.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions .
Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie en la cause l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Mme [H] qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en matière prud'homale
INFIRME le jugement entrepris
et statuant à nouveau
DÉBOUTE Mme [H] de toutes ses demandes.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [H] aux dépens.
LE GREFFIER.LE CONSEILLER, Alain BLANC
POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ.