COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 08 NOVEMBRE 2011
LA.
N° 2011/
Rôle N° 10/10922
SCI LES CONSACS
C/
S.C.P. [E]
Grosse délivrée
le :
à :la SCP BLANC-CHERFILS
la SCP COHEN-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 03 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/979.
APPELANTE
S.C.I. LES CONSACS prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 1]
représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,
assistée par Me Isabelle PETIT PERRIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.C.P. [E], dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée par la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Anne VIDAL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2011,
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 3 juin 2010 par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN entre les parties,
Vu la déclaration d'appel du 10 juin 2010 de la SCI LES CONSACS,
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 10 mars 2011 par cette dernière,
Vu les conclusions déposées le 17 décembre 2010 par la SCP [E],
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 septembre 2011,
SUR CE
Attendu que, par acte du 24 août 2000 reçu par Maître [E], la SCI LES CONSACS a donné à bail à construction à la SA MAC DONALD'S FRANCE une parcelle de terrain située à [Localité 3] ;
Que, reprochant au notaire de ne pas avoir inclus dans cet acte une clause d'indexation de loyer, la SCI LES CONSACS a demandé une expertise pour évaluer son manque à gagner;
Que sa demande a été rejetée par le jugement dont appel ;
Attendu que l'appelant soutient que le notaire a commis une faute en omettant d'inclure dans l'acte une clause d'indexation pourtant convenue entre les parties et qu'il a, en tout état de cause, manqué à son devoir de conseil en n'attirant pas leur attention à cet égard ;
Sur l'omission d'une clause d'indexation
Attendu qu'il est constant que ni la promesse du 4 janvier 2000 ni le bail à construction du 24 août 2000 ne contiennent de clause d'indexation du loyer sur l'indice du coût de la construction ou un quelconque autre indice ;
Que la SCI appelante n'apporte aucune justification quant à un accord des cocontractants sur une telle clause que le notaire aurait omis de reporter dans les conventions ;
Qu'à l'appui de ses dires elle verse seulement aux débats un courrier de Maître [E] daté du 25 avril 2007 dans lequel il indique que l'absence d'indexation du loyer est contraire aux dispositions de l'article L. 251-5 du code de la construction et de l'habitation et qu'il convient de réparer 'cette erreur de plume' ;
Attendu que cette pièce ne saurait à l'évidence établir l'existence d'un accord des cocontractants sur ladite clause et ce d'autant moins que, dans sa réponse le locataire, la société MAC DONALD'S FRANCE, écrit au contraire qu'il ne peut 'répondre positivement' 'la clause d'indexation n'ayant pas été prévue à l'origine' ;
Sur le manquement au devoir de conseil
Attendu que c'est en vain que la SCI LES CONSACS soutient que Maître [E] a manqué à son devoir de conseil en n'attirant pas son attention sur l'absence d'une clause d'indexation ;
Attendu en effet que les parties contractantes ont négocié directement et n'ont fait appel au notaire que pour authentifier l'acte ;
Que Maître [E] était donc missionné par eux en sa qualité d'officier public et n'était donc nullement le mandataire d'une partie et notamment de la SCI LES CONSACS;
Que d'ailleurs c'est par la Société MAC DONALD'S FRANCE qu'il a été sollicité ;
Qu'enfin, à supposer même qu'il ait appartenu au notaire d'attirer son attention sur l'absence d'une clause d'indexation, l'appelant ne démontre pas que ce manquement ait généré une perte de chance pour lui, en ce qu'il n'est pas justifié, bien au contraire ainsi que relevé plus haut, que MAC DONALD'S FRANCE aurait accepté une telle clause ;
Attendu qu'au vu de ce qui précède la demande d'expertise présentée par la SCI LES CONSACS est sans objet ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la SCI LES CONSACS au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel,
Autorise la SCP COHEN, COHEN et GUEDJ, avoués, à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,