La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2011 | FRANCE | N°09/06025

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 01 décembre 2011, 09/06025


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 01 DECEMBRE 2011



N° 2011/ 763













Rôle N° 09/06025







EURL AS PROMOTION





C/



SARL CARRELAGES ET REVETEMENTS DU VAR (CAREVAR)





















Grosse délivrée

le :

à :

SCP MAYNARD

SCP SIDER















Décision déférée

à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 09 Mars 2009 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2008/3088.







APPELANTE



EURL AS PROMOTION

rerpésentée par son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 4]



représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avoués à la Cour,

...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 01 DECEMBRE 2011

N° 2011/ 763

Rôle N° 09/06025

EURL AS PROMOTION

C/

SARL CARRELAGES ET REVETEMENTS DU VAR (CAREVAR)

Grosse délivrée

le :

à :

SCP MAYNARD

SCP SIDER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 09 Mars 2009 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2008/3088.

APPELANTE

EURL AS PROMOTION

rerpésentée par son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avoués à la Cour,

assistée par Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

SARL CARRELAGES ET REVETEMENTS DU VAR (CAREVAR), demeurant [Adresse 5]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller rapporteur

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2011,

Signé par Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE PRETENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement du Tribunal de commerce de FREJUS du 9 mars 2009 ayant :

Condamné L'EURL AS PROMOTION à régler à la SARL CAREVAR la somme de 55.876,01 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2008 ainsi que la somme de 10.000 euros au titre du manque à gagner,

Ordonné qu'il soit procédé à la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par la SARL CAREVAR sur les biens de L'EURL AS PROMOTION au 1er bureau des hypothèques de [Localité 6] du 1etr août 2009 n°17309,

Dit que la SARL CAREVAR ne fait état d'aucun préjudice de nature à justifier sa demande de dommages et intérêts,

Condamné L'EURL AS PROMOTION au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu l'acte du 30 mars 2009 par lequel L'EURL AS PROMOTION a interjeté appel du jugement,

Vu l'arrêt en date du 4 février 2011, auquel le présent se réfère pour plus amples exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, par lequel la 8ème Chambre B de la Cour de céans a renvoyé l'affaire à la mise en état pour production par les parties de l'entier contrat, du cahier des clauses générales ainsi que des pièces énumérées dans leurs bordereaux de pièces,

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 7 septembre 2011, par lesquelles la société appelante demande à la Cour de :

Vu les articles 1134, 1792-6 et 2350 du code civil,

Vu l'article 75 de la loi du 9 juillet 1991,

Réformer le jugement attaqué,

Fixer la créance de la société CAREVAR sur la société AS PROMOTION à la somme de 52.050,90 euros, et après levée des réserves et travaux à la charge de la société CAREVAR à la somme définitive de 40.530,98 euros,

Constater qu'en l'état de la saisie conservatoire du 1er septembre 2008 cette somme reste disponible entre les mains de la société AS PROMOTION,

Dire que cette somme portera intérêt uniquement du 16 mai 2008 au 1er septembre 2008, date de la saisie conservatoire,

Rejeter toutes autres demandes de la société CAREVAR,

Condamner la société CAREVAR au paiement de la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamner aux entiers dépens,

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 6 octobre 2011 par lesquelles la société CAREVAR demande à la Cour de :

Vu les articles 1134,1147, 1153, 1793 et 1794 du code civil,

Vu le marché à forfait du 17 octobre 2007,

Vu les situations de travaux dûment validées par l'architecte,

Vu le procès-verbal de réception,

Débouter L'EURL AS PROMOTION de ses demandes, fins et conclusions,

Confirmer le jugement attaqué,

Y ajoutant,

Dire et juger que la créance de la société CAREVAR au titre des travaux dûment exécutés ressort à la somme de 68.683,15 euros sous déduction de la situation n°1,

Sous déduction du compte prorata et du montant des reprises des garde-corps, condamner la société AS PROMOTION au paiement de la somme de 67.239,29 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2008,

Constater qu'aucune acceptation définitive n'a été fournie par la société CAREVAR à la modification de son marché à forfait,

Dire et juger que la société AS PROMOTION devra l'indemniser des conséquences dommageables de la résiliation unilatérale partielle du marché,

La condamner à lui régler la somme de 22.818,33 euros correspondant au manque à gagner, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir (SIC),

La condamner encore au paiement d'une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive,

La condamner au paiement de la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 6 octobre 2011.

MOTIFS DE L'ARRET :

Sur le décompte des travaux effectués par la société CAREVAR :

Attendu que, par acte d'engagement du 17 octobre 2007, la SARL CAREVAR s'est engagée à effectuer pour la société AS PROMOTION les travaux du lot N°11 carrelage de l'ensemble immobilier LES JARDINS D'HEYLETTE à SAINT AYGULF R +3 comportant 16 logements pour le prix global forfaitaire de travaux fermes et définitifs de 80.000 euros HT soit 95.680 euros TTC ;

Attendu que par ordre de service du même jour le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre ont invité la société CAREVAR à entreprendre, dès réception, les dits travaux dont le détail était défini par le devis du 6 septembre 2007 et à les réaliser selon le planning joint ;

Attendu que le maître d'ouvrage s'engageait à régler ces travaux par chèque à 30 jours le 10 du mois suivant ;

Attendu que les travaux ont démarré plus tard que prévu et le planning a été modifié en conséquence ;

Attendu qu'il résulte notamment des comptes rendus de chantier et des trois situations de travaux approuvées par le maître d'oeuvre que la société CAREVAR avait réalisé des travaux pour un montant de 57.480,21 euros TTC au 31 mars 2008 dont l'architecte maître d'oeuvre a proposé le paiement au maître d'ouvrage ;

Attendu que seule la situation n°1 d'un montant de 4.085 euros TTC a été réglée ;

Attendu qu'il résulte encore des comptes rendus de chantier qu'en avril 2007 la société CAREVAR était toujours sur le chantier et que l'acte d'engagement de la société EYO ayant achevé les travaux du lot carrelage pour un prix de 10.386,06 euros TTC n'a été conclu que le 11 avril 2008 ;

Attendu que la situation n°4 de travaux au 30 avril 2008 d'un montant de 6.299, 19 euros TTC sera en conséquence retenue ;

Attendu que la société AS PROMOTION précise elle-même avoir demandé à la société CAREVAR d'exécuter les deux niveaux R+ 1 et R +2 appartements et coursives (courrier du 2 mai 2008) ;

Attendu qu'au regard des 4 situations de travaux le montant de ceux réalisés par la société CAREVAR s'élève à la somme de 63.872,92 euros TTC, retenue de garantie et compte prorata déduits ;

Attendu que les parties étant d'accord sur le paiement par le maître d'ouvrage de la seule situation n°1 d'un montant de 4.178,52 euros TTC, la société AS PROMOTION restait devoir à la société CAREVAR la somme de 59.694,40 euros TTC ;

Attendu que ces situations de travaux seront retenues comme correspondant au décompte des travaux réalisés par l'entrepreneur, le projet proposé par la société CAREVAR le 5 mai 2007 ainsi que celui effectué unilatéralement par l'architecte le 18 juillet 2008 à la demande du maître d'ouvrage après la réception de la totalité de travaux et la réception de l'assignation en référé, contraires à ses situations approuvées pour trois d'entre elles par le maître d'oeuvre avant litige, ne pouvant être retenus comme valables, étant relevé que celui établi par l'entrepreneur inclut des prestations comprises dans l'évaluation forfaitaire et n'est pas conforme pour certains postes au devis du 6 septembre 2007 accepté du maître d'ouvrage ;

Attendu que la retenue de garantie stipulée contractuellement ne devant pas être pratiquée si l'entrepreneur fournit, pour un montant égal, une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier et les premiers juges ayant constaté que la société CAREVAR avait fourni une caution bancaire n °26870448 émise par la BTP BANQUE de 3.643,08 euros, la retenue de garantie de 5 % opérée sur les situations devra être réintégrée dans les sommes dues pour un montant de 3.415,46 euros ; que la somme due par le maître d'ouvrage s'élève donc à 63.110,06 euros ;

Attendu que ce montant tenant déjà compte de la déduction des sommes dues au titre du compte proprata pour 1.024,70 euros TTC, il n'y a pas lieu de pratiquer la déduction supplémentaire de 854,86 euros ;

Attendu par contre que sera déduite la somme de 598 euros au titre des frais de réparation des garde-corps abîmés ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de déduire des frais de nettoyage de chantier réclamés par le maitre d'ouvrage alors que ceux-ci sont normalement intégrés dans le compte prorata et qu'une seconde entreprise de carrelage intervenait sur l'opération parmi d'autres comme le démontre d'ailleurs le constat du 10 juin 2008 ;

Attendu que les travaux ont été réceptionnés le 2 juin 2008 avec des réserves (joints silicone à faire sous plinthes, vérifier pose des plinthes dans les angles, changer une plinthe émaillée dans l'appartement n°[Cadastre 3], habiller de béton la terrasse de l'appartement n°[Cadastre 1], reprendre le carrelage proche prise WC appartement n°[Cadastre 2]) ;

Attendu que si la société CAREVAR n'a pas levé les réserves ainsi constatées à la réception des travaux, il n'est pas contesté que le maître d'ouvrage ne lui a pas signifié le procès-verbal de réception signé par elle, ni la mise en demeure d'effectuer les travaux de reprise, ayant demandé à l'autre entreprise intervenante de les exécuter comme le précise le maître d'oeuvre dans son courrier du 11 juin 2008 ;

Attendu qu'elle ne peut dès lors lui demander le paiement de la facture en date du 13 juin 2008 d'un montant de 5.540 euros, les travaux décrits au demeurant ne correspondant pas pour leur majorité aux réserves émises lors de la réception ;

Attendu que les autres déductions au titre de fournitures acquises par le maître d'ouvrage seront rejetées ;

Attendu que la société AS PROMOTION reste en conséquence devoir à la société CAREVAR la somme de 62.512,06 euros ;

Attendu que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2008 date de la mise en demeure jusqu'au parfait paiement qui suppose une extinction de la dette, sans que n'y fasse obstacle la saisie conservatoire pratiquée par la SCI L'HEURE BLEUE le 1er septembre 2008 entre les mains de la société AS PROMOTION qui ne saurait valoir paiement ;

Attendu par ailleurs que dépourvue d'effet attributif, la saisie conservatoire, à la supposer toujours en vigueur, ne fait pas obstacle à la condamnation de la société AS PROMOTION au paiement sollicité, titre consacrant sa créance à l'encontre de la société AS PROMOTION ;

Sur la rupture des relations contractuelles :

Attendu que si les sociétés ont envisagé de mettre fin à leurs relations et d'autoriser AS PROMOTION à faire intervenir une autre société sur l'opération, AS PROMOTION n'a pas accepté par courrier RAR la proposition que lui avait adressée la société CAREVAR par lettre RAR du 5 mars 2008 sur les modalités de l'accord à intervenir, dans laquelle elle évaluait à 18.762,75 euros HT les moins values ;

Attendu que la société AS PROMOTION ne peut utilement revendiquer les dispositions du CCG qu'elle verse aux débats pour faire valoir qu'elle était en droit de recourir à une entreprise tiers eu égard aux retards accumulés par CAREVAR, dès lors qu'il n'est pas établi que ce document, ni paraphé ni signé des parties, soit entré dans le champ contractuel de leurs relations, et qu'en tout état de cause, aux termes de l'article 29, elle était tenue d'adresser au préalable un courrier RAR mettant en demeure sa cocontractante de satisfaire à ses obligations dans un délai déterminé, ce qu'elle n'a pas fait ;

Attendu que la société CAREVAR s'est plainte le 23 avril 2008 de la présence d'une entreprise tierce sur le chantier, dans un délai proche de l'engagement de la société EYO en date du 11 avril 2008 ;

Attendu que la société AS PROMOTION, qui n'a pas mis en demeure par courrier recommandé la société CAREVAR de satisfaire à ses obligations sans alléguer ni justifier de causes graves justifiant cette absence de mise en demeure préalable, a mis fin fautivement à leurs relations ;

Attendu que le préjudice en résultant pour la société CAREVAR consistant dans le gain manqué sur la suite des travaux encore à réaliser a été justement évalué à la somme de 10.000 euros par les premiers juges ;

Attendu que les intérêts au taux légal sur cette créance indemnitaire seront dus à compter du jugement en application de l'article 1153-1 du code civil ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Attendu que la société CAREVAR ne justifiant pas subir de préjudice indépendant du retard de paiement compensé par les intérêts au taux légal, a été à bon droit déboutée de ce chef de demande par les premiers juges ;

Attendu que la société AS PROMOTION sera condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que succombant au principal elle sera condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement attaqué, sauf sur le montant de la condamnation prononcée au titre des travaux réalisés,

Statuant à nouveau sur ce seul point,

Condamne la société AS PROMOTION à régler à la société CAREVAR au titre des travaux réalisés la somme de 62.512,06 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2008,

Y ajoutant,

Dit que la somme de 10.000 euros due au titre du manque à gagner emporte intérêts au taux légal à compter du jugement,

Déboute la société AS PROMOTION de ses demandes, fins et conclusions,

Déboute la société CAREVAR du surplus de ses demandes,

Condamne la société AS PROMOTION à payer à la société CAREVAR la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société AS PROMOTION aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP SIDER, avoué, sur son affirmation d'en avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER. LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 09/06025
Date de la décision : 01/12/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°09/06025 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-01;09.06025 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award