COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
11e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 01 DECEMBRE 2011
N° 2011/568
Rôle N° 09/17066
SARL PARKING DES QUAIS
C/
SAS SOCIETE COMMERCES DE LA REPUBLIQUE
[R] [J]
Grosse délivrée
le :
à : TOUBOUL
BOTTAI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Septembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 08/865.
APPELANTE
SARL PARKING DES QUAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour,
plaidant par Me Jean DEBEAURAIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Maître [R] [J], intervenant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL PARKING DES QUAIS
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour,
plaidant par Me Jean DEBEAURAIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS SOCIETE COMMERCES DE LA REPUBLIQUE venant au droits de la SOCIETE MARSEILLE REPUBLIQUE, agissant en la personne de son repésentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour,
plaidant par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme COUX, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie Chantal COUX, Président
Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller
Madame Marie-Florence BRENGARD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2011,
Signé par Madame Marie Chantal COUX, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 7 septembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille qui a débouté la société PARKING DES QUAIS de ses demandes tendant se voir reconnaître le bénéfice d'un bail commercial verbal pour des locaux occupés au [Adresse 2] ainsi qu'allouer des dommages et intérêts et l'a condamnée à payer à la société COMMERCES DE LA RÉPUBLIQUE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l'appel interjeté par la société PARKING DES QUAIS le 21 septembre 2009,
Vu les conclusions récapitulatives de la société PARKING DES QUAIS, représentée par Maître [J] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société et désigné à ces fonctions par jugement du 14 février 2011, déposées le 20 septembre 2011,
Vu les conclusions récapitulatives de la société COMMERCES DE LA RÉPUBLIQUE déposées le 2 septembre 2011,
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la demande de communication de pièces:
La société COMMERCES DE LA RÉPUBLIQUE produit son acte d'acquisition en date du 5 août 2008 démontrant qu'elle est propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 2] situé dans l'îlot 30 ainsi que les annexes à cet acte n°3, 4 et 5 respectivement intitulés 'État Locatif'-'Impayés locataire' et 'Contentieux Locataires' intéressant les locaux loués à Mr [Z] le 14 août 1997.
Ces pièces ont été régulièrement communiquées à l'avoué de la société PARKING DES QUAIS le 2 septembre 2011 ainsi qu'en fait foi le bordereau de communication de pièces dont un exemplaire a été déposé au greffe le 5 septembre 2011.
En ce qui concerne l'annexe sur l'état locatif, le nom de Mr [Z] figure comme locataire du [Adresse 2] étant précisé la surface des locaux, le montant du loyer, la date de fin de bail, soit le 29/08/2006 et comme commentaire, 'décision de justice - procédure d'expulsion en cours'. Pour ce qui est de celle relative aux impayés le nom de Mr [Z] figure sur la liste des locataires débiteurs, sa dette étant de 6.104,74 €. Enfin pour le contentieux locataires figure le nom de Mr [Z], les dates de début et fin du bail, la date du congé donné, soit le 2 février 2006, les noms des avocats de la bailleresse et du locataire ainsi que les divers actes de procédures depuis le congé jusqu'à l'ordonnance du juge commissaire du 26 juin 2008.
La société COMMERCES DE LA RÉPUBLIQUE a donc régulièrement produit l'acte justifiant de son droit de propriété et les informations qu'elle a reçues sur le bail concernant le [Adresse 2]. Il ne peut lui être imposé de produire l'acte préparatoire de la vente de COFINDA à MARSEILLE RÉPUBLIQUE, ni l'acte d'acquisition par la société MARSEILLE RÉPUBLIQUE qui ne sont pas des actes auxquels elle est intervenue, étant observé qu'aucune demande de communication par un tiers de pièces qu'il détient n'a été présentée par voie d'incident.
La demande de communication de pièces, à peine d'astreinte, de pièces déjà régulièrement communiquées par la société COMMERCES DE LA RÉPUBLIQUE et d'actes auxquels elle n'a pas participé ne peut donc qu'être rejetée.
Sur le fond:
La société PARKING DES QUAIS prétend qu'elle est bénéficiaire de la propriété commerciale par suite de l'apport du fonds [Z] et que cet apport tacite du fonds familial était régulier au regard du bail commercial consenti à l'origine à Mr [Z], et que seule une mise en demeure préalable aurait pu justifier un refus de renouvellement.
Il convient de relever que, suivant extrait du registre du commerce du 3 juin 1998, Mr [Z] s'est fait immatriculer le 31 janvier 1997 pour une activité d'exploitation personnelle de stationnement de véhicules sous le nom commercial et enseigne PARKING MAZENOD, l'adresse du principal établissement étant le [Adresse 1] et le début d'exploitation au 1er février 1997. Sur cet extrait personnel à Mr [Z] figure un 2ème établissement avec pour activité le stationnement de véhicules et la vente de véhicules d'occasion au [Adresse 2], sous l'enseigne PARKING DES QUAIS, avec un début d'exploitation au 1er octobre 1997.
Suivant les statuts du 28 octobre 1998 de la société PARKING DES QUAIS, dont le nom était déjà utilisé par Mr [Z], commerçant à titre personnel, comme enseigne, le capital a été constitué par les apports en numéraires de 10.000 francs par Mr [Z] et 50.000 francs par son épouse. Il ne figure dans les statuts aucun autre apport notamment quant au droit au bail ou une propriété commerciale, ce qui explique qu'est invoqué un apport tacite mais non prouvé, sauf à admettre, contre le droit, que Mr [Z] a confondu à juste titre son patrimoine avec celui de la société. Il doit être de surcroît relevé que Mr [Z] s'est seul opposé au refus de renouvellement du bail commercial qui lui a été notifiée le 20 février 2006 et que la société PARKING DES QUAIS n'a revendiqué l'existence du même bail à son profit que par assignation du 9 janvier 2008 alors que le bail était venu à son terme le 29 août 2006 et, de plus, sans être intervenue à la procédure opposant Mr [Z] au bailleur pour refus de renouvellement du bail.
L'opposabilité invoquée d'un transfert tacite du droit au bail, qui s'analyserait en réalité en une cession, ne peut prospérer et ce d'autant que suivant les clauses du bail conclu par Mr [Z] ce dernier ne pouvait céder son droit au bail sans agrément préalable du bailleur, que le bail lui a été consenti à titre personnel et qu'il ne pouvait le céder à titre onéreux ou gratuit si ce n'est à son successeur de son propre commerce et avec l'autorisation du bailleur, de telles stipulations allant à l'encontre de l'affirmation suivant laquelle le bail avait été consenti à Mr [Z] personne physique dans l'attente de la constitution d'une société d'exploitation.
Il ne peut être sérieusement soutenu que la société PARKING DES QUAIS bénéficiait de la propriété commerciale au motif que le local situé au [Adresse 2] serait un accessoire indispensable à l'activité qu'elle exerçait au [Adresse 1]. En effet, il résulte tant des conclusions que du protocole transactionnel du 28 avril 2005 produit par la société PARKING DES QUAIS que les différents baux concernant le terrain situé à cette dernière adresse, où elle exerçait une activité de stationnement de véhicules automobiles, ont tous été consentis par des sociétés autre que la société COFINDA qui a donné à bail à Mr [Z] les locaux du [Adresse 2] le 14 août 1997. Il s'avère, dès lors, qu'aucune confusion ou amalgame ne peut être fait, étant observé qu'à la date du protocole susvisé la société EURAZEO était propriétaire du terrain situé au [Adresse 1] tandis que le [Adresse 2] était la propriété de la société MARSEILLE REPUBLIQUE venant aux droits de la société COFINDA.
Contrairement à ce que prétend la société PARKING DES QUAIS, la lettre du 27 octobre 1998 de la Compagnie de Gérance Foncière ne prend pas acte de son installation en sollicitant l'envoi des statuts et du K bis. En effet, par ce courrier non équivoque adressé à Mr [Z], il est seulement donné une autorisation à ce dernier, à ses risques et périls, à titre exceptionnel et par dérogation à la clause X du bail, de domicilier la société PARKING DES QUAIS dans les locaux du [Adresse 2], étant précisé que cette faculté gratuite lui est strictement personnelle et cessera en cas de cession. Par ailleurs, il n'est pas rapporté la preuve d'un envoi de la copie des statuts et du K bis de la société, ces statuts étant datés du 28 octobre 1998, et, suivant le registre de commerce, l'acte de constitution ayant été déposé le 13 novembre 1998, la publication étant en date du 9 novembre 1998 et le début d'exploitation du 2 janvier 1999.
Cette autorisation de domiciliation du siège de la société à l'adresse du fonds de commerce exploité par son gérant n'a pas emporté transfert du droit au bail au profit de la société PARKING DES QUAIS, et ne constitue pas une autorisation ou prise d'acte d'un tel transfert.
Par ailleurs le tribunal a relevé à juste titre l'absence de novation, n'étant pas démontré la volonté non équivoque de la société COFINDA puis de la société MARSEILLE REPUBLIQUE d'accepter une substitution de preneur par le paiement de certaines échéances par la société PARKING DES QUAIS, les loyers ayant été réglés également par Mr [Z] et par une société PROVENCE AUTO EXPORT, ni par le fait que cette société ait assuré les locaux, étant observé que les documents d'assurances produits sont aux noms de la société PARKING DES QUAIS et de Mr [Z], alors que toutes les quittances ou avis d'échéance de la Compagnie de Gérance Foncière, gestionnaire des locaux sis [Adresse 2] sont au seul nom de Mr [Z], aucune confusion ne pouvant être faites avec les avis ou quittances envoyés par une autre société, la société Immobilière Marseillaise à la société PARKING DES QUAIS pour les lieux loués au [Adresse 1] et envoyées à l'adresse de sa domiciliation, soit le [Adresse 2].
La demande de dommages et intérêts présentée par la société PARKING DES QUAIS au motif que la société MARSEILLE RÉPUBLIQUE a perçu des loyers qu'elle a payés sans tenter de régulariser un nouveau bail et en lui laissant croire qu'elle pouvait se développer et prospérer sans danger de la perte de son fonds de commerce, et ainsi pour manquement au devoir de loyauté, doit être rejetée dès lors qu'il n'est pas établi que Mr [Z] a fait savoir à son bailleur, de quelque manière que ce soit, qu'il entendait voir la société PARKING DES QUAIS reprendre son activité commerciale à laquelle il renonçait personnellement et faire bénéficier la société dont il était le gérant du bail lui ayant été consenti, ni que les société COFINDA puis MARSEILLE RÉPUBLIQUE aux droits desquelles vient la société COMMERCES DE LA RÉPUBLIQUE ont su que ce n'est pas Mr [Z] personnellement mais la société portant le même nom que son enseigne qui se livrait, depuis début 1999, à l'activité commerciale pour l'exercice de laquelle les locaux du [Adresse 2] avaient été loués par Mr [Z], en son seul nom le 14 août 1997. Il convient, par ailleurs, de relever que la lettre du 16 mars 2005 à laquelle la société PARKING DES QUAIS se réfère pour prétendre qu'elle constitue un commencement de négociation pour une indemnisation à titre d'éviction n'est adressée qu'au seul Mr [Z] sans aucune référence à la société PARKING DES QUAIS ou à la présence de cette dernière.
Le jugement est en conséquence des éléments et considérations qui précèdent confirmé.
Les dépens d'appel seront en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société PARKING DES QUAIS qui succombe. L'indemnité qu'elle doit pour la cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile est fixée à la somme de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel,
Confirme le jugement,
Fixe la créance de la société COMMERCES DE LA RÉPUBLIQUE au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la cause d'appel à la somme de 2.000 €,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Dit que les dépens d'appel seront en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société PARKING DES QUAIS.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT