COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 01 DECEMBRE 2011
N°2011/
Rôle N° 10/08908
[Y] [E]
C/
SARL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS (AGSTP)
SARL AUBIGNOSCAISE DE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS (SABTP)
SARL ENTRETIEN NETTOYAGE SERVICE (ENS)
Grosse délivrée le :
à :
Me Cendra JARRY, avocat au barreau de GUYANE
Me Lyne KLIBI, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 17 Novembre 2008, enregistré au répertoire général sous le n° 07/356.
APPELANT
Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cendra JARRY, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEES
SARL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS (AGSTP), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Lyne KLIBI, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL AUBIGNOSCAISE DE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS (SABTP), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lyne KLIBI, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL ENTRETIEN NETTOYAGE SERVICE (ENS), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Lyne KLIBI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BERTI, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre
Madame Brigitte BERTI, Conseiller
Madame Françoise GAUDIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2011
Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Dans l'instance l'opposant à la société AGSTP, à la société SABTP ainsi qu'à la société ENS, M. [E] a le 13 décembre 2008 régulièrement relevé appel limité d'un jugement de départage mixte en date du 17 novembre 2008 rendu par le Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES qui a :
Requalifié en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de mission du 12 février 2001
Dit que depuis cette date et jusqu'à son licenciement M. [E] était lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec la société AGSTP
Dit que le contrat de travail à durée indéterminée signé en août 2004 avec la société SABTP est fictif
Requalifié en licenciement pour faute le licenciement pour faute grave prononcé le 15 mars 2007 à l'encontre de M. [E]
Débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif
Sursis à statuer sur les demandes de rappel de salaires et d'heures supplémentaires
Ordonné une expertise
L'affaire a fait l'objet d'un arrêt de radiation le 31 mars 2010 et a fait l'objet d'une nouvelle inscription au rôle de cette cour sur requête de M. [E] en date du 26 avril 2010.
Vu les conclusions de M. [E] développées oralement à l'audience par lesquelles il est demandé à la cour de :
« A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER le jugement du Conseil des Prud'hommes de Martigues du 17 novembre 2008 en ce qu'il a dit que les sociétés ENS, AGSTP et SABTP dissimulent une seule et même relation de travail liant Monsieur [E] et la société AGSTP.
CONFIRMER le jugement du Conseil des Prud'hommes de Martigues du 17 novembre 2008 en ce qu'il a requalifié les contrats de travail temporaires liant Monsieur [E] à la société ENS en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 janvier 2001 avec la société utilisatrice AGSTP.
CONFIRMER le jugement du Conseil des Prud'hommes de Martigues du 17 novembre 2008 en ce qu'il a dit que le contrat de travail à durée indéterminée liant Monsieur [E] à la société SABTP est sans effet juridique.
CONFIRMER le jugement du Conseil des Prud'hommes de Martigues du 17 novembre 2008 en ce qu'il a dit que le seul et unique employeur de Monsieur [E] est la société AGSTP.
INFIRMER le jugement du Conseil des Prud'hommes de Martigues en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave prononcé par la société SABTP en licenciement pour faute.
DIRE ET JUGER le licenciement de monsieur [E] abusif.
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER la société AGSTP au paiement des sommes suivantes :
1.328, 80 euros au titre de la requalification des contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 février 2001 au profit de la Société AGSTP.
17.213,04 euros (12 mois) au titre de l'indemnisation pour licenciement abusif en vertu de L122-14-5 du code du travail.
2.657,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
265,75 euros au titre des congés payés afférents au préavis.
14.348,05 euros au titre des heures supplémentaires.
1.434,80 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires.
1.195,92 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
RECONNAITRE la moyenne mensuelle des salaires des 12 derniers mois à la somme de 1.328, 80 euros. (salaire retenu après réouverture des débats suite au rapport d'expertise par jugement du Conseil des Prud'hommes du 8 février 2010)
CONDAMNER la société AGSTP au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du NCPC.
A TITRE SUBSIDAIRE.
DIRE ET JUGER que l'ancienneté de Monsieur [E] dans sa relation contractuelle avec la société SABTP remonte au 5 janvier 2004.
DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [E] est abusif.
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER la société SABTP au paiement des sommes suivantes :
17.213,04 euros (12 mois) au titre de l'indemnisation pour licenciement abusif en vertu de L122-14-5 du code du travail.
2.657,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
265,75 euros au titre des congés payés afférents au préavis.
430,33 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
RECONNAITRE la moyenne mensuelle des salaires des 12 derniers mois à la somme de 1.328, 80 euros.
CONDAMNER la société SABTP au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du NCPC. »
Vu les conclusions de la société AGSTP, de la société SABTP et de la société ENS développées oralement à l'audience par lesquelles il est demandé à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. [E] est fondé sur une faute simple et non une faute grave
Débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes
Condamner M. [E] au paiement de la somme de 1.500 € pour frais irrépétibles
MOTIFS DE LA DECISION
Vu le jugement entrepris qui a ordonné une mesure d'instruction sur le montant de l'indemnité de requalification ainsi que sur celui des heures supplémentaires ;
En application des dispositions de l'article 544 du code de procédure civile, les demandes de M. [E] de ces chefs sont irrecevables.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont exactement requalifié le premier contrat de mission en date du 12 février 2001 conclu avec la société AGSTP en contrat de travail à durée indéterminée et retenu que l'employeur, depuis cette date, jusqu'au licenciement de l'intéressé, de M. [E] était la société AGSTP ;
Les premiers juges ont également retenu à bon droit que le contrat de travail à durée indéterminée signé en août 2004 avec la société SABTP est sans effet juridique ;
En conséquence et en tout état de cause, la société SABTP ne pouvait valablement prononcer le licenciement de M. [E] le 15 mars 2007 ;
Doit en découler l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de M. [E] fondé pour faute sérieuse et a débouté l'intéressé en sa demande de dommages et intérêts ;
Il convient d'allouer à M. [E] la somme exactement calculée à hauteur de 2.657,60 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 265,75 € de congés payés y afférents ;
Compte tenu de l'ancienneté de M. [E] retenue à compter du 12 février 2001, il y a lieu également de faire droit à la demande en paiement de l'd'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 1.195,92 € ;
M. [E] ne justifie d'aucune manière de la réalité de sa situation économique postérieurement à son licenciement, compte tenu de son ancienneté, de son âge (né en 1967) ainsi que de l'ensemble des circonstances de la cause, il convient d'allouer à l'intéressé la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail et en réparation du préjudice en raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
- Déclare irrecevables les demandes de M. [E] relatives à l'indemnité de requalification ainsi qu'aux heures supplémentaires,
- Réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension,
- Requalifie en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de mission du 12 février 2001,
- Dit que depuis cette date et jusqu'à son licenciement M. [E] était lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec la société AGSTP ;
- Dit que le contrat de travail à durée indéterminée signé en août 2004 avec la société SABTP est fictif,
- Dit le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse,
- Condamne la société AGSTP à payer à M. [E] la somme de 2.657,60 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 265,75 € de congés payés y afférents,
- Condamne la société AGSTP à payer à M. [E] la somme de 1.195,92 € au titre de l'd'indemnité conventionnelle de licenciement,
- Condamne la société AGSTP à payer à M. [E] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
- Condamne la société AGSTP à payer à M. [E] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la société AGSTP, de la société SABTP et de la société ENS,
- Condamne la société AGSTP aux entiers dépens.
Le GreffierLe Président