COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 01 DECEMBRE 2011
N° 2011/ 528
Rôle N° 10/13041
SCI HELIOS
C/
SARL SOCIETE D'EXPLOITATION IMMOBILIERE BOYER - CABINET BOYER
EURL BUREAU D'ETUDES GILBERT PLUMET - B.E.G.P.
Grosse délivrée
le :
à :
la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY
la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE
SCP MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 19 Avril 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/05758.
APPELANTE
SCI HELIOS,
RCS BOBIGNY d 389 110 497,
dont le siège social est : c/o Mme [B] [G] - [Adresse 1]
représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour, Me Philippe SOLER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
SARL SOCIETE D'EXPLOITATION IMMOBILIERE BOYER - Cabinet BOYER, immatriculée au RCS DE TOULON sous le N° B 322 566 472,
dont le siège social est : [Adresse 2]
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
EURL BUREAU D'ETUDES GILBERT PLUMET - B.E.G.P.
immatriculée au RCS DE TOULON sous le N° B 384 475 273,
dont le siège social est : Centre de vie La Bastide Verte - [Adresse 4]
représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour, Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseiller
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2011,
Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 19/04/10 qui a débouté la SCI HELIOS en ses demandes ;
Vu l'appel de cette décision par la SCI HELIOS en date du 8/07/10 et ses écritures en date du 20/06/11 par lesquelles elle demande à la cour de condamner in solidum le cabinet BOYER et la société BEGP à faire exécuter à leurs frais et sous astreinte les travaux de reprise nécessaires pour faire cesser les désordres ; de les condamner à lui payer la somme de 14.200 euros au titre de son préjudice de jouissance ; de constater que la société BEGP a effectué des travaux inefficaces pour remédier aux désordres et n'a pas satisfait à son obligation d'information et de conseil ;
Vu les écritures de L'EURL BEGP en date du 24/03/11 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision ;
Vu les écritures de la SARL BOYER en date du 20/12/10 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision .
La SCI HELIOS est propriétaire d'un garage dans la résidence [Adresse 3] et elle indique qu'il existe une difficulté voire une impossibilité d'accéder aux garages en raison de l'étroitesse des rampes d'accès ainsi que des infiltrations d'eau dans les deux niveaux ;
Une mesure d'expertise a été ordonnée par décision en date du 15/07/97 et par un jugement en date du 20/09/04 plusieurs copropriétaires dont la SCI HELIOS ont été indemnisés, le jugement condamnant par ailleurs les constructeurs et leurs assureurs à payer une somme au syndicat des copropriétaires ; les travaux de reprise ont été exécutés en vertu d'un marché de travaux en date du 3/05/04 par la société SMTV et sous le contrôle de BEGP en qualité de maître d'oeuvre ;
Une deuxième expertise a été ordonnée par décision en date du 6/07/07 en raison d'un accès toujours impossible aux garages ; le rapport a été déposé le 2/07/08 ;
La SCI HELIOS soutient la condamnation du syndic et du maître d'oeuvre à faire exécuter les travaux à leurs frais et sous astreinte en raison d'une obligation de résultat découlant de la décision de justice de 2004 ;
La cour relèvera cependant que le 2ième expert indique que le 1er expert a prévu des travaux insuffisants pour mettre fin aux désordres dans son rapport ; ainsi donc l'impossibilité pour la SCI HELIOS découle directement de la faute de conception commise par l'architecte concepteur qui a été condamné de manière définitive par la décision de 2004 ;
La cour constate aussi que la SCI HELIOS ne démontre pas en quoi le cabinet BOYER, en sa qualité de syndic, a commis une faute dans l'accomplissement de sa mission dans la mesure où il n'a pas participé à la conception des rampes et où il s'est entouré de tous les professionnels compétents après la décision de condamnation ;
La cour constate par ailleurs et en ce qui concerne le cabinet BEGP qu'il n'a pas participé non plus à la conception des rampes et qu'il a exécuté les préconisations de l'expert telles que prévues dans son rapport d'expertise et retenues par le 1er juge ;
En conséquence la cour confirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions et déboutera la SCI HELIOS en toutes ses demandes ;
La SCI HELIOS sera condamnée à payer une somme de 2.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à la SARL BOYER et à L'EURL BEGP et aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit la SCI HELIOS en son appel et le déclare régulier en la forme ;
Au fond,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI HELIOS à payer la somme de 2.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à la SARL BOYER et à L'EURL BEGP ;
Condamne la SCI HELIOS aux entiers dépens de toute la procédure avec application des dispositions de l'article 699 du CPC au profit des avoués en la cause.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Ybs.