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01/12/2011 | FRANCE | N°10/13193

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 01 décembre 2011, 10/13193


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 01 DECEMBRE 2011



N° 2011/ 529













Rôle N° 10/13193







SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CHIARELLA





C/



SAS OMNIUM DALLAGE

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE





















Grosse délivrée

le :

à :

la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY



la SCP MAYNARD - SIMONI





la SCP SIDER















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 10 Février 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/00752.





APPELANTE



SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CHIARELLA

immatriculée au RCS de DIGN...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 01 DECEMBRE 2011

N° 2011/ 529

Rôle N° 10/13193

SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CHIARELLA

C/

SAS OMNIUM DALLAGE

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE

Grosse délivrée

le :

à :

la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY

la SCP MAYNARD - SIMONI

la SCP SIDER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 10 Février 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/00752.

APPELANTE

SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CHIARELLA

immatriculée au RCS de DIGNE sous le N° B 382 702 587,

dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour, Me Claude TREFFS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE

INTIMEES

SAS OMNIUM DALLAGE

immatriculée au RCS sous le N° B 353 805 856,

dont le siège social est : [Adresse 4]

représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avoués à la Cour, Me Jean-Claude SEBAG, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE

immatriculée au RCS de MANOSQUE sous le N° 441 771 144,

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, Me Olivier DE PERMENTIER, avocat au barreau de DIGNE-LES-BAINS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2011,

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Digne en date du 10/02/10 qui a dit que les désordres relèvent de la garantie de parfait achèvement ; condamné la SAS CHIARELLA à payer la somme de 114.207,64 euros à la MSA au titre des fissurations ; mis hors de cause la SARL OMNIUM DALLAGE et rejeté toutes autres demandes ;

Vu l'appel de cette décision en date du 12/07/10 par la SAS CHIARELLA et ses écritures en date du 25/11/10 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision en ce qu'elle a dit que la réception est intervenue le 16/12/03, que ces opérations ont été notifiées à la SAS CHIARELLA le même jour, que les désordres relèvent de la garantie de parfait achèvement, qu'elle n'est pas redevable de pénalités de retard ; de dire que les réserves figurant au PV de réception sont inopérantes, la réserve relative aux fissures ayant été levée préalablement aux opérations de réception ; de dire que la MSA n'a pas interrompu le délai de prescription annale avant le 18/11/04 ; de la déclarer forcloses ; subsidiairement de dire que les fissurations ne lui sont pas imputables mais résultent d'un défaut de conception ; de condamner la SARL OMNIUM DALLAGE à la relever et garantir de toutes condamnations ;

Vu les écritures de la MSA ALPES VAUCLUSE en date du 10/10/11 par lesquelles elle demande à la cour de débouter la SAS CHIARELLA en toutes ses demandes ; de la condamner à lui payer la somme de 114.207,64 euros, outre celle de 21.310, 24 euros au titre des pénalités de retard ;

Vu les écritures de la SAS OMNIUM DALLAGE en date du 14/03/11 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision entreprise ;

La SCI MSA a été constituée en vue de réaliser des programmes immobiliers devant servir à abriter les locaux des agences ; elle a commandé l'édification d'un immeuble à [Localité 3] dont le lot gros oeuvre a été confié à la SAS CHIARELLA dans le cadre d'un marché de travaux privé en date du 15/11/02 ; celle-ci a sous-traité partie de son lot à la SAS OMNIUM DALLAGE ; les travaux ont été réceptionnés le 17/11/03 avec réserves mais par courrier en date du 16/01/04 la SCI MSA a indiqué qu'elle n'acceptait pas ces réserves ; une mesure d'expertise a été ordonnée par ordonnance de référé et le rapport a été déposé le 7/03/07 ;

La MSA conteste la réception en raison de l'obstruction de la SAS CHIARELLA qui a refusé de signer le PV ;

La cour relève cependant que la SAS CHIARELLA reconnaît dans ses écritures la réalité de la réception et indique que le PV lui a été notifié par la SCI MSA le 16/12/03 ; que dès lors la réception est bien intervenue contradictoirement et que donc les dispositions des articles 1792 et suivants ont vocation à s'appliquer ; la cour reprenant pour le surplus la motivation du 1er juge confirmera la décision entreprise en ce qu'elle a dit que la réception était bien intervenue ;

En ce qui concerne la demande de constatation de la prescription acquise faite par la SAS CHIARELLA, cette société indique que la SCI MSA n'a pas dans le délai de 1 an fait exécuter les travaux et n'a pas saisi la juridiction judiciaire de ces chefs ;

La cour rappellera cependant que si l'expiration du délai de 1an rend impossible toute action au titre des dispositions de l'article 1792-6 du code civil il n'en demeure pas moins que l'entrepreneur demeure responsable sur le plan contractuel ce que fait soutenir à juste titre la SCI MSA ; qu'en effet l'absence de la part de la SAS CHIARELLA de travaux de reprise réalisés et correspondant aux vices apparents en litige, tels que mentionnés dans les réserves notifiées par le maître d'ouvrage démontre l'inaccomplissement de la garantie de parfait achèvement ; la cour dira donc que la SCI MSA est recevable en son action ;

Sur le fond, la cour constate que le 1er juge a fait une analyse complète des éléments de la cause tant en fait qu'en droit ; sa décision sera donc confirmée en toutes ses dispositions par adoption de motifs ;

En ce qui concerne la demande en garantie formée par la SAS CHIARELLA à l'encontre de la SARL OMNIUM CARRELAGE, les constatations faites par l'expert permettent de faire une distinction entre les deux types de fissures relevées ; la cour constate que les fissures dites de tassements proviennent exclusivement des travaux préparatoires auxquels la SARL OMNIUM CARRELAGE n'a pas participé ; que pour les autres fissures les travaux de reprise ont été exécutés dès demande faite ; la cour confirmera donc la décision de mise hors de cause prise par le 1er juge ;

La SAS CHIARELLA sera condamnée à payer la somme de 2.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC tant à la SCI MSA qu'à la SAS OMNIUM DALLAGE et aux entiers dépens de l'instance d'appel ;

Par ces motifs,

La Cour

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit la SAS CHIARELLA en son appel et le déclare régulier en la forme,

Au fond,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la SAS CHIARELLA à payer la somme de 2.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à la SCI MSA et à la SAS OMNIUM DALLAGE ;

Condamne la SAS CHIARELLA aux entiers dépens de toute la procédure avec application des dispositions de l'article 699 du CPC au profit des avoués en la cause.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Ybs.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/13193
Date de la décision : 01/12/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°10/13193 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-01;10.13193 ?
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