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07/12/2011 | FRANCE | N°09/11879

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 07 décembre 2011, 09/11879


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2ème Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 7 DECEMBRE 2011



N° 2011/ 475













Rôle N° 09/11879







S.A. CHATEAU DE L'ESCARELLE



C/



S.A. MICHEL SAUNIER



S.A.R.L. ALAIN BIAU CONCEPT





















Grosse délivrée

le :

à : ERMENEUX

TOUBOUL

BLANC















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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 2 juin 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 2008/41335







APPELANTE



SA CHATEAU DE L'ESCARELLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par la SCP E...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2ème Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 7 DECEMBRE 2011

N° 2011/ 475

Rôle N° 09/11879

S.A. CHATEAU DE L'ESCARELLE

C/

S.A. MICHEL SAUNIER

S.A.R.L. ALAIN BIAU CONCEPT

Grosse délivrée

le :

à : ERMENEUX

TOUBOUL

BLANC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 2 juin 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 2008/41335

APPELANTE

SA CHATEAU DE L'ESCARELLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour

INTIMEES

S.A. MICHEL SAUNIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour,

ayant pour conseil Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.R.L. ALAIN BIAU CONCEPT, prise en la personne de son gérant en exercice

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 novembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de procédure civile, Monsieur Robert SIMON, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Robert SIMON, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2011,

Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

La S.A. Château de l'Escarelle a commandé, le 10 août 2005, une ligne d'embouteillage automatique d'occasion de marque FIMER et de type R 16/3, mais entièrement révisée (tirage-bouchage-étiqueteuse) pour bouteilles de vins à la S.A.R.L. Alain BIAU Concept, spécialisée dans l'étude de matériels (telles les chaînes automatisées d'embouteillage) pour caves viticoles moyennant le prix de 58.804 € ttc. Le matériel a été fourni par la S.A. Michel SAUNIER et installé à une date controversée, fin d'année 2005 ou début d'année 2006 (janvier). Des dysfonctionnements sont allégués par la S.A. Château de l'Escarelle et listés, le 12 mai 2006. Une expertise amiable a été mise en place d'un commun accord entre la S.A. Château de l'Escarelle et la S.A.R.L. Alain BIAU Concept et confiée à un expert judiciaire, Monsieur [I] [G] qui a déposé son rapport, le 17 mars 2008.

Par jugement contradictoire en date du 2 juin 2009, le Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN a débouté la S.A. Château de l'Escarelle de sa demande indemnitaire à hauteur de 28.491,22 € formée contre la S.A.R.L. Alain BIAU Concept et l'a condamnée à payer à payer à cette dernière la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A. Château de l'Escarelle, puis la S.A.R.L. Alain BIAU Concept ont régulièrement et successivement fait appel principal et provoqué de cette décision dans les formes et délai légaux.

Vu les dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998.

Vu les prétentions et moyens de la S.A. Château de l'Escarelle dans ses conclusions récapitulatives en date du 4 octobre 2011 tendant à faire juger :

qu'il ressort du rapport d'expertise amiable et contradictoire que la S.A.R.L. Alain BIAU Concept a manqué à son obligation de délivrance conforme en installant avec retard une ligne d'embouteillage au rendement inférieur de 40 % par rapport à ce qui avait été contractuellement prévu, cette non-conformité se traduisant notamment par la nécessité d'interventions pour le traitement de certains types de bouteilles, déterminés par leur contenance ou leur diamètre, « quelques problèmes » de fonctionnement de la ligne mise en service étant formellement admis par la S.A.R.L. Alain BIAU Concept dans un courrier du 12 mai 2006,

que la S.A.R.L. Alain BIAU Concept n'est pas intervenue après le 17 mai 2006, date d'une réclamation précise, pour remédier aux dysfonctionnements qui lui avaient été dénoncés dans le délai d'une année de la garantie contractuelle et qu'il a été nécessaire de faire appel aux services d'une société tierce, la société AMBS pour effectuer des travaux de mise au point et réglage normalement à la charge de la S.A.R.L. Alain BIAU Concept, société venderesse, (notamment sur les dispositifs pour le tirage-bouchage et pour l'étiquetage),

que le préjudice est composé du prix des travaux effectués par la société AMBS en raison de la défaillance de la S.A.R.L. Alain BIAU Concept (6.987,22 €) et des frais de personnels supplémentaires pour pallier la carence de la S.A.R.L. Alain BIAU Concept (28.491,22 €), outre des dommages-et-intérêts de 5.000 € pour résistance abusive et la prise en charge des frais d'expertise amiable (4.116,29 € ;

Vu les prétentions et moyens de la S.A.R.L. Alain BIAU Concept dans ses conclusions au fond en date du 29 juin 2010 tendant à faire juger :

qu'elle est bien intervenue dans le mois qui a suivi la dénonciation des dysfonctionnements, les 12 et 17 mai 2006, par la S.A. Château de l'Escarelle,

que la S.A. Château de l'Escarelle a sollicité tardivement la garantie contractuelle d'une année qui avait été consentie et ne peut prétendre obtenir le remboursement de travaux d'entretien et de maintenance effectués par la société AMBS, pendant la période de garantie contractuelle d'une année, ce qui a « masqué » les prétendus désordres,

que le rapport d'expertise diligenté après l'expiration de la période de garantie ne peut servir de fondement à une demande au titre de l'obligation de délivrance conforme,

subsidiairement, que son appel en garantie contre la S.A. Michel SAUNIER, qui a fabriqué la ligne d'embouteillage, est fondé au titre de la garantie des vices cachés ;

Vu les prétentions et moyens de la S.A. Michel SAUNIER dans ses conclusions en date du 11 avril 2011 tendant à faire juger :

que le dispositif monobloc rinçage-tirage-bouchage liège de marque FIRMER construit en 2001 et non en 2005, a été soigneusement révisé avant d'être livré, le 8 décembre 2005, à la S.A.R.L. Alain BIAU Concept pour son installation par les soins de cette dernière dans le cuvage de la S.A. Château de l'Escarelle,

que les « constats » de l'expert sont « incohérents », et ses « descriptions, confuses »,

qu'elle a fourni les cônes centreurs boucheuses concernant les 3 types de cols demandés par la S.A.R.L. Alain BIAU Concept qui avait fourni des échantillons,

qu'elle (la S.A. Michel SAUNIER) avait bien détecté la « fatigue » d'une pièce qu'elle n'a pu remplacer, mais qu'elle a fournie, le 9 janvier 2007, à la S.A. Château de l'Escarelle qui l'avait commandée directement auprès de la société FIRMER, sans savoir si cette pièce a été montée,

que la S.A.R.L. Alain BIAU Concept a vendu un dispositif sans convoyage des bouteilles, à intégrer dans une ligne de conditionnement après des réglages obligatoires de synchronisation que la S.A.R.L. Alain BIAU Concept ne « maîtrise absolument pas »,

qu'elle (la S.A. Michel SAUNIER, non fabricante) a livré à la S.A.R.L. Alain BIAU Concept un dispositif révisé conforme aux spécifications contractuelles définies entre elles ;

L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 14 octobre 2011.

Attendu que la S.A. Château de l'Escarelle a commandé à la S.A.R.L. Alain BIAU Concept une ligne d'embouteillage automatique d'occasion de marque FIMER et de type R 16/3, «matériel entièrement révisé » pouvant traiter cinq types de bouteilles (contenance et diamètre du col différents) et devant être installé dans son cuvage (mise en route comprise) avec garantie d'une année « pièces et main d''uvre » ; qu'il ressort du rapport d'expertise amiable et contradictoire entre la S.A. Château de l'Escarelle et la S.A.R.L. Alain BIAU Concept établi par Monsieur [I] [G], que de nombreux dysfonctionnement sont apparus sur la partie tirage-bouchage dès la mise en service du matériel, le 29 janvier 2006, qui ont entraîné des interventions d'une société tierce (la société A.B.M.S.) pour une « mise à niveau du matériel » ; que l'expert a noté que la mise en bouteille de la récolte 2005 s'est effectuée dans de « très mauvaises conditions » (fonctionnement à 40 % « pas plus » de sa capacité) nécessitant le remplacement de nombreuses pièces qu'il décrit  et un surcroît de travail manuel ; que l'expert considère que la révision du matériel promise par la S.A.R.L. Alain BIAU Concept et devant être effectuée par la S.A. Michel SAUNIER ne l'a pas été et que cela a mis la S.A. Château de l'Escarelle dans l'obligation d'effectuer de nombreuses intervention pour rendre le matériel opérationnel et conforme aux «performances affichées » ; que Monsieur [I] [G] conclut à la non-conformité de la machine vendue par la S.A.R.L. Alain BIAU Concept à la S.A. Château de l'Escarelle par suite de l'absence de sa révision incombant à la S.A. Michel SAUNIER, rajoutant que la machine venait en « droiture » (directement) d'Italie, ce que la lecture de la lettre de voiture induit effectivement et sous-entendant que la révision n'a pu avoir lieu ;

Attendu que la S.A.R.L. Alain BIAU Concept a reconnu, le 12 mai 2006, l'existence de « quelques problèmes restant à régler » sur la nouvelle ligne d'embouteillage et une longue énumération suit cette reconnaissance ; que la S.A.R.L. Alain BIAU Concept n'est pas intervenue ensuite de la mise en demeure que la S.A. Château de l'Escarelle lui avait adressée, le 17 mai 2007 d'intervenir sur la ligne d'embouteillage (aucune allégation en ce sens et encore moins d'éléments le démontrant)  ; que la S.A. Michel SAUNIER reconnaît également qu'elle n'avait pas totalement effectué la révision ; qu'elle indique notamment qu'elle a fourni en septembre 2006 et janvier 2007 divers éléments (ces derniers « gracieusement ») qu'elle n'avait pu changer, ne les ayant pas en stock, lors de la révision qu'elle dit avoir effectuée, bien qu'elle ait constaté leur état de « fatigue » ;

Attendu que le manquement à l'obligation de délivrance conforme du matériel vendu est avéré ; qu'en outre l'expert a relevé que les spécifications concernant le type de bouteilles devant être traitées variaient entre le bon de commande passé par la S.A. Château de l'Escarelle à la S.A.R.L. Alain BIAU Concept et celui passé par la S.A.R.L. Alain BIAU Concept à la S.A. Michel SAUNIER ; que des différences affectaient le type de bouteilles (contenance) et le diamètre de leurs cols entre les diverses spécifications ; que la S.A.R.L. Alain BIAU Concept n'a pas livré un matériel commandé, ce qui explique les « déboires » de la S.A. Château de l'Escarelle notées par Monsieur [I] [G] lors du fonctionnement de la ligne d'embouteillage, outre ceux provenant de l'absence de révision  ;

Attendu que la S.A. Château de l'Escarelle dispose contre son vendeur, la S.A.R.L. Alain BIAU Concept, d'une action indemnitaire fondée sur la non-conformité de la chose vendue par rapport aux spécifications attendues ; que la S.A. Château de l'Escarelle indique dans les motifs de ses conclusions qu'elle ne forme aucune demande contre la S.A. Michel SAUNIER avec laquelle elle est « sans aucun lien de droit » avant de néanmoins faire une demande subsidiaire dans le dispositif de ses conclusions ; qu'une telle « demande » en l'absence de toute argumentation précise sera rejetée ;

Attendu que pareillement la S.A.R.L. Alain BIAU Concept forme un appel en garantie contre la S.A. Michel SAUNIER qu'elle s'abstient d'étayer par des explicitations de droit ou de fait, autrement qu'en indiquant « qu'elle est contrainte d'appeler en garantie la S.A. Michel SAUNIER fabriquant de la ligne d'embouteillage » et que « cet appel en cause dans le cadre de ;la garantie fabriquant est logique » ; qu'une telle demande trop succinctement développée et au surplus fondée sur des considérations de fait qui sont erronées (la S.A. Michel SAUNIER n'est pas fabricante du matériel), sera rejetée ;

Attendu que l'expert amiable a très exactement apprécié l'importance du préjudice subi par la S.A. Château de l'Escarelle et notamment en estimant que le coût des interventions de la société A.B.M.S. devait être pris en compte comme nécessaire à « la remise à niveau du matériel » et en considérant que des frais de personnels pour pallier le déficit de rendement du matériel avaient dû être engagés à l'occasion des opérations de remplissage en 2006 des bouteilles de la récolte 2005 avant la remise à niveau du matériel début 2007 ; que la demande de la S.A. Château de l'Escarelle sera accueillie à due concurrence, soit 28.491,22 € ;

Attendu que la S.A.R.L. Alain BIAU Concept n'a pas résisté de manière abusive à la demande indemnitaire formée contre elle ; que la S.A. Château de l'Escarelle sera déboutée de sa demande en dommages-et-intérêts présentée à ce titre ;

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du code de procédure civile ; que la S.A.R.L. Alain BIAU Concept tenue aux dépens devra payer à la S.A. Château de l'Escarelle une somme de 6.000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en considération notamment du coût de l'expertise amiable qu'elle a supporté ;

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE à la date indiquée à l'issue des débats, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Reçoit l'appel de la S.A. Château de l'Escarelle comme régulier en la forme.

Réforme le jugement attaqué dans toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau, condamne la S.A.R.L. Alain BIAU Concept à porter et payer à la S.A. Château de l'Escarelle la somme de 28.491,22 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2008, date de l'assignation en justice, et celle de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires conclusions.

Condamne la S.A.R.L. Alain BIAU Concept aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la S.C.P. d'Avoués associés Agnès ERMENEUX-CHAMPLY & Laurence LEVAIQUE et la S.C.P. d'Avoués Marie-José de SAINT FERREOL & Colette TOUBOUL, sur leur affirmation de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 09/11879
Date de la décision : 07/12/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°09/11879 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-07;09.11879 ?
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