COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2011
N° 2011/ 791
Rôle N° 10/10781
SCI VALERIAN
C/
SA CIC LYONNAISE DE BANQUE
[G] [I]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BOTTAI
SCP SIDER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge Commissaire du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 04 Juin 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/1728.
APPELANT
SCI VALERIAN,,
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour,
assistée par Me Frédérique PELLATON-CAPITANI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
SA CIC LYONNAISE DE BANQUE,
dont le siége social est [Adresse 2]
représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assistée par Me Sirio PIAZZESI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Florence CATTENATI, avocat au barreau de NICE
Maître [G] [I],
agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation des biens de la SCI VALERIAN
demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Guy SCHMITT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Guy SCHMITT, Président
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2011.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2011
Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'ordonnance frappée d'appel rendue le 4 juin 2006 par le juge-commissaire le tribunal de grande instance de Draguignan ;
Vu les conclusions déposées le 13 octobre 2011 par la SCI [C], appelante ;
Vu les conclusions déposées le 30 novembre 2010 par la société LYONNAISE DE BANQUE, intimée ;
Vu l'assignation délivrée le le 6 octobre 2011 à maître [I], liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI [C], intimée, l'acte ayant été remis à domicile;
Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties;
Attendu que dans la procédure de redressement judiciaire de la SCI VALERIAN ouverte le 17 avril 2009 la société LYONNAISE DE BANQUE a déclaré une créance de 852282,28 € correspondant au solde d'un prêt de 660 000 € accordé à cette débitrice le 16 janvier 2004 en vue de l'acquisition d'un bien immobilier ; que, écartant les contestations de la débitrice, le juge-commissaire a admis cette créance au passif par l'ordonnance attaquée ;
SUR CE,
Sur la prescription de l'action en contestation du taux effectif global
Attendu que l'acte de prêt notarié en date du 10 janvier 2004 fondant la créance litigieuse prévoit un taux d'intérêt fixe de 5,35 % et un TEG de 5,452 % déterminé après inclusion de 2000 € de frais bancaires et de 7500 € de frais notariés ; que l'appelante soutient qu'il n'a pas été tenu compte, pour la détermination du TEG, des garanties prises par la prêteuse, à savoir la délégation de deux contrats d'assurance-vie et la souscription d'une assurance incendie ;
Attendu que l'acte de prêt fait apparaître tant les modalités de calcul du TEG que les garanties dont les frais ont été prétendument omis ; qu'à juste titre, l'emprunt ayant été contracté à titre professionnel à des fins correspondant à l'objet de la SCI emprunteuse, le juge commissaire a considéré que le délai de prescription de la contestation du taux courait à compter de la conclusion de l'acte qui révélait sans équivoque l'existence des sûretés dont les frais devaient prétendument être intégrés à l'assiette du TEG; que, la contestation ayant été émise pour la première fois plus de cinq ans plus tard, le 15 décembre 2009, la prescription est effectivement acquise ;
Sur le montant de la créance.
Attendu que la banque a prononcé la déchéance du terme le 10 janvier 2006 et déclaré une créance de 886'162,18 € se décomposant de la manière suivante :
' 13 échéances impayées : 72'671,82 €
' intérêts de retard au taux de 8,35 % sur les échéances impayées: 3076,84 €
' capital restant dû à la date de déchéance du terme : 620'849,30 €
' intérêts conventionnels sur le capital restant dû jusqu'au 17 janvier 2009: 92'642,70 €
' majoration pour retard de paiement du 10/10/2006 au 17/04 2009 au taux de 3 %: 51'949,18 €.
' indemnité de remboursement anticipé au taux de 5 % : 30'092,45 €
' indemnité en cas d'ordre au taux de 5 % : 33'879,90 €
Attendu qu'à juste titre le juge commissaire a rejeté l'indemnité de remboursement anticipé au motif incontestable que le remboursement du prêt ne relève pas après déchéance du terme de la faculté de l'emprunteur mais d'une obligation contractuelle ; qu'il a écarté à bon escient la contestation du calcul des intérêts de retard, les explications fournies par la débitrice en appel, non accompagnées sur ce point d'un décompte exhaustif, ne permettant pas plus que celles de première instance de vérifier le bien-fondé de ses assertions ; qu'il a refusé de manière justifiée de minorer l'indemnité de 3 % pour retard de paiement, le taux de majoration n'étant nullement excessif ; que paraît en revanche manifestement excessive, ajoutée aux intérêts conventionnels et à la majoration, l'indemnité en cas d'ordre de 5 % qui sera réduite à 10'000 € ;
Attendu que l'admission sera dans ces conditions ordonnée pour la somme de 828402,38
€uros avec les intérêts au taux de 8,35 % l'an à compter du 7 avril 2009;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par défaut,
Réforme l'ordonnance attaquée et, statuant à nouveau,
Admet la créance de la société LYONNAISE DE BANQUE au passif de la SCI VALERIAN à titre hypothécaire pour la somme de 828 402,38 €uros avec les intérêts au taux de 8,35 % l'an à compter du 7 avril 2009.
Rejette pour le surplus des demandes fins et moyens des parties.
Accorde à la société LYONNAISE DE BANQUE le remboursement de ses frais irrépétibles à concurrence de 2000 €.
Met les entiers dépens et les frais irrépétibles à la charge de la procédure collective de la SCI VALERIAN.
Accorde à l'avoué de la société LYONNAISE DE BANQUE le bénéfice de distraction de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président