La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2011 | FRANCE | N°11/06732

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 14 décembre 2011, 11/06732


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2ème Chambre



ARRÊT

DU 14 DECEMBRE 2011



N° 2011/ 508













Rôle N° 11/06732







S.A.R.L. PARFUMS PLUS FRANCE



C/



S.A.S. EXPRESSIONS PARFUMEES





















Grosse délivrée

le :

à : TOUBOUL

BLANC

















Décision déférée à la Cour :



O

rdonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 4 avril 2011 enregistrée au répertoire général sous le n° 2011R00013







APPELANTE



S.A.R.L. PARFUMS PLUS FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

dont le siège social est sis [Adresse 2]

repr...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2ème Chambre

ARRÊT

DU 14 DECEMBRE 2011

N° 2011/ 508

Rôle N° 11/06732

S.A.R.L. PARFUMS PLUS FRANCE

C/

S.A.S. EXPRESSIONS PARFUMEES

Grosse délivrée

le :

à : TOUBOUL

BLANC

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 4 avril 2011 enregistrée au répertoire général sous le n° 2011R00013

APPELANTE

S.A.R.L. PARFUMS PLUS FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour

plaidant par son conseil

INTIMEE

S.A.S. EXPRESSIONS PARFUMEES, prise en la personne de son dirigeant en exercice

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,

plaidant par Me Philippe AMSELLEM, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 novembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de procédure civile, Monsieur Baudouin FOHLEN Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Robert SIMON, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2011

Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :

En 1982 a été créée la S.A.S. EXPRESSIONS PARFUMEES composée des 3 familles [S], [Y] et [X] et avec deux directeurs généraux dont Monsieur [N] [X]; selon protocole d'accord du 28 février 2000 la famille [X] c'est-à-dire ce dernier ainsi que sa femme et leurs fils [Z] et [F] [X] ont vendu leurs actions, avec des engagements de non-concur-rence d'une durée de 2 ans pour les deux derniers soit jusqu'au 28 février 2002, et de 5 ans pour le premier cédant soit jusqu'au 28 février 2005.

Le 19 juillet 2002 soit après le terme de leur engagement Messieurs [F] et [Z] [X] ont créé la S.A.R.L. PARFUMS PLUS FRANCE.

La relation d'affaires entre la société EXPRESSIONS PARFUMEES et Monsieur [T] [V] propriétaire de deux sociétés NABEEL tous trois installés à DUBAI, qui avait commencé en 1991, a cessé fin 2005 à l'initiative des seconds après que la première leur ait versé la somme de 320 000,00 euros à titre de remise sur factures; en 2006 la société EXPRESSIONS PARFUMEES a engagé devant les juridictions de DUBAI une instance en répétition de cette somme, et lors de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [R] [L] [P] comptable celui-ci s'est rendu au siège de cette société, et a découvert un courriel du 29 janvier 2005 à en-tête de la société PARFUMS PLUS envoyé par Monsieur [N] [X] à Monsieur [T] [V] et aux sociétés NABEEL, avec en annexe une analyse des chromatographies des formules parfumantes de la société EXPRESSIONS PARFUMEES.

Cette dernière a obtenu du Président du Tribunal de Commerce de GRASSE, par ordonnance sur requête du 14 mars 2011, l'autorisation de faire procéder par tout Huissier de Justice au siège de la société PARFUMS PLUS, en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue tant de la violation par Monsieur [N] [X] de la clause de non-concurrence que des actes de concurrence déloyale par cette société, à diverses recherches, constatations et copies notamment informatiques; cette mesure a eu lieu le jour même.

Le 23 mars 2011 la société PARFUMS PLUS a assigné la société EXPRESSIONS PARFUMEES en rétractation de cette ordonnance; le Président du Tribunal de Com-merce de GRASSE, par ordonnance de référé du 4 avril 2011 visant les articles 145, 485, 493, 874, 878 et 496 du Code de Procédure Civile a :

* dit irrecevable l'action de la société PARFUMS PLUS;

* débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes, vu l'intérêt du courrier du

29 janvier 2005 pour mettre en évidence les relations commerciales entre l'intéressée et Monsieur [T] [V] et les sociétés NABEEL;

* maintenu son ordonnance du 14 mars 2011;

* dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de dommages-intérêts de la société EXPRESSIONS PARFUMEES;

* condamné la société PARFUMS PLUS à payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La S.A.R.L. PARFUMS PLUS FRANCE a régulièrement interjeté appel le 12 avril 2011, et par ordonnance du 6 septembre suivant l'affaire a été fixée à bref délai en vertu de l'article 905 du Code de Procédure Civile. Par conclusions du 15 novembre 2011 l'appelante soutient notamment que :

- il y a absence d'un quelconque élément probant de nature à fonder le constat ordonné le 24 mars 2011 : le prétendu courriel du 29 janvier 2005 a été falsifié car il date en réalité du 29 octobre 2009; ce document et la chromatographie jointe réalisée en fait le 2 juillet 2008 n'ont pas de caractère dénigrant au regard tant des pratiques en vigueur dans le sec-teur de la parfumerie que des principes arrêtés par la jurisprudence; la procédure engagée par la société EXPRESSIONS PARFUMEES vise à permettre le pillage des informations commerciales d'elle-même qui n'est pas responsable de la rupture par Monsieur [T] [V] et les deux sociétés NABEEL;

- il y a absence de fondement juridique des mesures de constat ordonnées : pas d'urgence, pas de nécessité de conserver la preuve, illégalité des mesures autorisées.

L'appelante demande à la Cour, vu les articles 145, 485, 493, 874, 875 et 496 du Code de Procédure Civile, d'infirmer l'ordonnance et de :

- ordonner la rétractation de l'ordonnance rendue le 24 mars 2011;

- dans l'hypothèse où les documents saisis auraient déjà été transmis à la société EXPRESSIONS PARFUMEES, l'enjoindre de restituer dans les 15 jours de la signification l'intégralité de ceux-ci, et passé ce délai à peine d'astreinte comminatoire de 500,00 euros par jour de retard, se réservant le contentieux de la liquidation;

- condamner la société EXPRESSIONS PARFUMEES au paiement de 4 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive et dilatoire introduite à l'encontre d'elle-même;

- condamner la même au paiement de la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 7 septembre 2011 la S.A.S. EXPRESSIONS PARFUMEES répond notamment que : les courriel et chromatographie sont dénigrants car mentionnant le pourcentage de solvant, et désorganisent elle-même rivale de la société PARFUMS PLUS; il y avait urgence à obtenir une ordonnance sur requête pour établir et conserver la preuve des relations commerciales entre cette société et Monsieur [T] [V] et les deux sociétés NABEEL; les 2 documents ci-dessus sont essentiels pour son action en concurrence déloyale contre la société PARFUMS PLUS, laquelle a causé la perte de ces clients. L'intimée demande à la Cour, vu les articles 145, 485, 493, 874, 875 et 496 du Code de Procédure Civile, de :

- dire et juger irrecevable et mal fondée l'action afin de rétractation de la société PARFUMS PLUS;

- confirmer l'ordonnance;

- débouter cette société de toutes ses demandes;

- condamner la même à lui payer les sommes de :

. 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire;

. 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue à l'audience le 24 novembre 2011.

----------------------

M O T I F S D E L ' A R R E T :

Dans le cadre de la présente instance en référé il n'appartient pas à la Cour de déterminer si d'une part sont authentiques les dates portées par le courriel émanant de la société PARFUMS PLUS le 29 janvier 2005 accompagné de chromatographies du 2 juillet 2008, et si d'autre part ces documents dénigrent la société EXPRESSIONS PARFUMEES.

Mais le fait que ce courriel soit signé de Monsieur [N] [X], lequel était tenu par un engagement de non-concurrence jusqu'au 28 février 2005 vis-à-vis de la société EXPRESSIONS PARFUMEES, et fasse état de relations entre des clients depuis 15 années de cette société et l'intéressé au nom de la société PARFUMS PLUS, justifie que soit autorisées par ordonnance sur requête du 14 mars 2011, et donc non contradictoire-ment par Huissier de Justice, diverses recherches, constatations et copies notamment infor-matiques au siège de la société PARFUMS PLUS, en vue d'établir l'éventuelle violation de cet engagement ainsi qu'une éventuelle concurrence déloyale commise par la société PARFUMS PLUS; le fondement juridique de cette ordonnance est l'article 875 du Code de Procédure Civile que vise cette décision, et l'urgence exigée par ce texte est l'ancienneté de cette année 2005 par rapport à la découverte seulement en 2011 des courriel et chroma-tographies. Par contre l'Huissier de Justice n'a pas à travailler sur les années 2006 à 2011 comme l'a décidé l'ordonnance sur requête, dans la mesure où l'engagement précité a cessé le 29 février 2005, ce qui nécessite que les opérations soient limitées à la seule année 2005.

L'ordonnance de référé refusant de rétracter l'ordonnance sur requête sera donc partiellement infirmée.

Enfin le fait que chaque partie succombe partiellement dans ses prétentions con-duira la Cour à rejeter toutes demandes à titre de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles et en outre à partager les entiers dépens par moitié.

---------------------

D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.

Infirme partiellement l'ordonnance de référé du 4 avril 2011, rétracte l'ordonnance sur requête du 14 mars 2011 pour les années 2006 à 2011, et dans l'hypothèse où la S.A.S. EXPRESSIONS PARFUMEES aurait déjà reçu les documents pour ces années lui enjoint de les restituer intégralement à la S.A.R.L. PARFUMS PLUS FRANCE dans les 15 jours de la signification du présent arrêt, et passé ce délai à peine d'astreinte provisoire de 500,00 euros par jour de retard, la Cour se réservant le contentieux de la liquidation.

Infirme l'ordonnance de référé du 4 avril 2011 pour avoir condamné la société PARFUMS PLUS au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Rejette toutes autres demandes.

Fait masse des entiers dépens et condamne chacune des parties à en supporter la moitié, avec droit pour les Avoués de la cause de recouvrer directement ceux d'appel dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 11/06732
Date de la décision : 14/12/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°11/06732 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-14;11.06732 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award